Pas de cession isolée des droits d’auteur sur une œuvre de collaboration sans l’accord de tous les co-auteurs
Doit être annulée la cession de droits d’auteur portant sur une œuvre de collaboration en l’absence de consentement à ladite cession de l’un des co-auteurs.
L’œuvre de collaboration représente un curieux sujet d’étude, aux ressources quasi inépuisables. Définie de manière sibylline à l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques », elle a vu son régime juridique précisé par strates successives par la jurisprudence. Et encore de nos jours, certaines décisions apportent d’une certaine manière leur pierre à l’édifice, comme ce jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 avril 2024 rendu à propos d’une œuvre pour laquelle la qualification d’œuvre de collaboration était discutée.
L’œuvre de collaboration, résultat d’une étroite concertation
Dans cette affaire, un laboratoire pharmaceutique, Pharma France Holding, avait commandé à deux entités distinctes la réalisation de supports d’enseignement destinés à sa plateforme de formation en ligne : une société iClass Management, présidée par un chirurgien esthétique et spécialisée dans la formation médicale, d’une part, et un illustrateur médical, d’autre part, chacune de ces entités étant recrutée pour ses qualités et compétences spécifiques : scientifiques pour l’une, artistiques pour l’autre.
Les supports commandés devaient prendre la forme d’un fichier PowerPoint comportant des textes et des illustrations qui allaient ensuite faire l’objet d’un montage par une société tierce, chargée de réaliser des vidéos à partir de ces éléments.
Il semble toutefois qu’aucun contrat n’ait été signé en amont des travaux et que l’accord des parties n’ait été matérialisé que par des échanges d’e-mails n’abordant pas tous les détails de la collaboration. Il s’agit malheureusement d’une source fréquente de contentieux.
En l’espèce, le travail en commun ayant été réalisé, l’illustrateur médical a cédé, seul, à Pharma France Holding ses droits d’auteur sur les 84 illustrations réalisées. Cependant, le chirurgien esthétique, président de la société iClass Management, a pour sa part contesté la possibilité pour son partenaire de céder de manière isolée ses droits sur les illustrations, au motif que, selon lui, ces dernières auraient constitué des œuvres de collaboration. Il a donc invoqué la nullité de la cession intervenue au mépris de ses droits de co-auteur qu’il revendiquait, en réclamant des dommages et intérêts au titre d’un préjudice.
La première question qui se posait au Tribunal de Bordeaux consistait donc à savoir si les illustrations en cause consistaient, ou non, en des œuvres de collaboration au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle. À cet égard, l’illustrateur soutenait qu’il avait seul dessiné les illustrations en cause, qui portaient l’empreinte de sa personnalité, à telle enseigne qu’il devait donc en être réputé l’auteur exclusif. À rebours, le chirurgien esthétique prétendait avoir procédé à de nombreuses corrections et modifications des projets réalisés par l’illustrateur, à tel point qu’il aurait fourni une contribution originale à cette création.
De son côté, le laboratoire pharmaceutique, client des deux parties à l’instance, prétendait qu’il n’avait jamais été question d’un travail collaboratif au-delà d’une répartition nette des tâches : les textes à la charge du chirurgien, les dessins à la charge de l’illustrateur. Il défendait donc la cession des droits intervenue avec ce dernier.
C’est ainsi qu’affirmant que l’œuvre de collaboration suppose un « rapport d’étroite collaboration et de concertation entre les co-auteurs », le tribunal a également rappelé que les contributions des auteurs pouvaient relever de genres différents et qu’il appartenait à celui qui se prétend co-auteur de rapporter la preuve de son « rôle créatif original », ladite preuve pouvant être apportée par tout moyen.
Tous ces rappels ne surprendront pas le lecteur, puisqu’il est constant qu’une œuvre de collaboration peut résulter de contributions de natures différentes, le meilleur exemple étant probablement l’œuvre audiovisuelle, dont la loi édicte le caractère d’œuvre de collaboration par principe, selon l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle. C’est en revanche la preuve de la contribution qui peut soulever des difficultés.
La preuve du rôle créatif original dans la création d’une œuvre de collaboration
Sur ce point, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé que, dans le cadre de plusieurs e-mails échangés entre les parties, le chirurgien esthétique avait donné des instructions très précises sur la manière de représenter certaines parties du corps humain, par exemple les différentes parties du visage. Et loin de se limiter à une simple « contribution technique », ces consignes ont pu, in fine, conduire l’illustrateur à changer la forme et la couleur de certaines figures.
De plus, le chirurgien produisait aux débats des attestations de tiers soulignant notamment sa vision originale du corps humain, qui s’exprimait par une "présentation particulière de l’anatomie clinique appliquée, fruit de sa pratique chirurgicale et de ses dissections", laquelle se retrouvait selon lui au sein des illustrations litigieuses
Dès lors, les juges en ont conclu l’existence d’une œuvre de collaboration, au motif que « la forme finale donnée aux illustrations reflète les choix personnels et pédagogiques de présentation de l’anatomie » du médecin, nonobstant le fait que les dessins en cause portaient bien – ce qui n’était pas contesté – la « patte » de l’illustrateur, respectant le style habituel de ce dernier, comme il le soutenait.
À rebours, par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 20 mars 2023 soulignant la difficulté de l’exercice, une prétendue co-auteure d’une œuvre de collaboration s’était vu refuser des droits sur cette œuvre au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de son « apport créatif » : alors qu’elle prétendait avoir donné des instructions dans le cadre de la conception d’une œuvre théâtrale, la cour a jugé que « sa participation ne pouva[i]t relever que de l’aspect matériel de la mise en scène » (sic) (Nancy, 20 mars 2023, n° 21/02916).
Si le principe est général, son application dépendra donc étroitement des cas d’espèce, à défaut d’accord entre les parties sur la qualification. Partant, il est fondamental pour chaque co-auteur d’une œuvre de collaboration de pouvoir rapporter la preuve de sa contribution. Et comme l’illustre la décision commentée, cette preuve peut notamment résulter d’échanges par courrier électronique ou d’attestations de tiers.
La nécessité d’une unanimité aux fins de cession des droits sur l’œuvre de collaboration
La qualification d’œuvre de collaboration étant retenue, le tribunal devait se prononcer sur le point de savoir si l’illustrateur avait pu valablement céder seul ses droits sur les œuvres en question. À cet égard, le chirurgien prétendait que, l’œuvre de collaboration étant une œuvre indivise, l’accord unanime des deux auteurs était nécessaire en vue de cette cession, à défaut duquel la cession était nulle. De son côté, le laboratoire pharmaceutique soutenait que l’absence de consentement du co-auteur avait pour seule conséquence de rendre la cession inopposable au co-auteur dont les droits avaient été bafoués, cette cession n’ayant pas pu intervenir pour sa quote-part indivise.
On rappellera au préalable sur ce point qu’une œuvre de collaboration, tout en étant la propriété commune de ses auteurs, peut tout à fait consister en un amalgame de contributions identifiables en tant que telles. Dans cette hypothèse, il est entendu que l’auteur de chaque contribution peut l’exploiter isolément de son côté, sans l’autorisation des autres co-auteurs. Il s’agit d’une application de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ».
Cependant, cette règle n’est qu’une exception au principe selon lequel l’œuvre de collaboration, lorsque les contributions de chacun ne sont pas identifiables, est la propriété commune des co-auteurs, comme l’a rappelé le Tribunal de Bordeaux, réaffirmant que les co-auteurs devaient alors exercer leurs droits d’un « commun accord ». L’exploitation de l’œuvre doit donc faire l’objet d’un accord unanime, sauf à ce que les co-auteurs conviennent d’un règlement de copropriété, autorisant l’un d’eux à exploiter l’œuvre pour le compte de l’indivision.
Par suite, il est également classiquement jugé que la cession des droits sur l’œuvre de collaboration ne peut elle-même intervenir que sous réserve de l’accord unanime des co-auteurs. Et précisément, en l’espèce, selon le jugement, nous étions en présence d’illustrations résultant d’une étroite concertation entre les parties, rendant impossible la détermination du travail de chacun. Le tribunal relève en effet le « caractère très imbriqué des contributions respectives ».
Dans ce cas, c’est bien le principe d’un accord unanime des parties qui s’applique. Ainsi, l’illustrateur ne pouvait pas céder ses droits de manière isolée, sans obtenir le consentement de son co-auteur. La sanction de cette démarche individuelle est la nullité : « l’acte de disposition accompli sans le consentement du co-auteur des œuvres de collaboration » est nul, « le défaut de consentement entraîn[ant] la nullité de la cession et non sa seule inoposabilité ».
Cette solution est intéressante. La cession des droits, par un auteur, sur une œuvre de collaboration en l’absence d’accord unanime de tous les co-auteurs peut effectivement être inopposable à ces derniers, qui pourraient donc continuer à exploiter l’œuvre malgré la cession. L’arrêt va encore plus loin, puisqu’il annule purement et simplement la cession intervenue, ce qui prive le client de la possibilité d’exploiter la création qu’il avait pourtant commandée.
Les conséquences de la nullité de la cession
On peut s’interroger sur le refus du chirurgien esthétique d’autoriser la cession des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre de collaboration. En effet, cette œuvre avait été commandée par le laboratoire pharmaceutique et il résulte des termes du jugement que le chirurgien (ou sa société) avait bien été rémunéré à ce titre.
Et, précisément, le tribunal a refusé d’accorder une indemnité au demandeur, en considérant que le chirurgien ne justifiait pas d’un « préjudice autre que celui déjà réparé par la nullité de la cession de droits d’auteur ». Cette solution est intéressante, car elle laisse entendre que le tribunal n’a pas souhaité accorder au chirurgien une rémunération complémentaire de celle qu’il a déjà perçue, privant donc l’action d’un réel intérêt pour lui, et l’invitant expressément à convenir, avec son co-auteur, des conditions d’exploitation des illustrations en cause.
La vraie conséquence ici réside dans l’impossibilité pour la société Pharma France Holding d’exploiter les illustrations en cause, du fait de l’annulation de la cession et de l’absence, par conséquent, de tout droit sur les créations réalisées, alors même qu’elle avait demandé à un tiers de réaliser des vidéos. Pourtant, le tribunal refuse de l’indemniser à cet égard, ce qui peut paraître surprenant et inéquitable.
Conclusion
Le régime de l’œuvre de collaboration se révèle particulièrement lourd et contraignant. Le recours à la notion d’indivision ne facilite pas l’exploitation de l’œuvre, tandis que la cession des droits est même impossible en l’absence d’accord. Les commanditaires d’œuvres de collaboration se méfieront donc et prévoiront, en amont, par le biais d’un contrat, les conditions dans lesquelles l’œuvre pourra être exploitée.
TJ Bordeaux, 23 avr. 2024, n° 20/00601
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