Pas de contrôle de fait, par une société de gestion de portefeuille, des sociétés dont les actions composent les fonds communs de placement qu’elle gère

La Cour de cassation juge, s’agissant de délimiter le périmètre d’un groupe d’entreprises pour apprécier la cause économique de licenciement en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, « qu’une société de gestion ne peut, lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ».

C’est un arrêt aux confins du droit social, du droit des sociétés et du droit financier qu’a rendu, le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir sollicité l’avis de la chambre commerciale (C. pr. civ., art. 1015-1). Compte tenu des questions soulevées dans cette affaire, liée aux difficultés financières de l’agence de voyage Fram, la demande d’avis ne surprend guère.

Une salariée de la SAS Fram contestait son licenciement pour motif économique en avançant que les difficultés économiques de Fram devaient être appréciées au niveau d’un groupe qui serait composé, d’une part, de la société Voyage Invest et de ses filiales à 100 %, notamment la SAS Fram et, d’autre part, de la société Charles ainsi que de sa filiale à 100 %, Karavel. Les actions de la société Voyages Invest comme celles de la société Charles figuraient toutes, à l’époque des faits, au sein d’un fonds professionnel de capital investissement (ci-après « FPCI »), White Knight VIII, géré par une société de gestion de portefeuille, la SAS LBO France Gestion.

Dans un arrêt du 19 février 2021, la Cour d’appel de Toulouse décide, pour débouter la requérante de sa demande de condamnation de la société à des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le FPCI, qui ne dispose pas de la personnalité morale et qui est géré par la société de gestion LBO France, ne peut pas entrer dans le périmètre du groupe, « s’agissant d’un fonds d’investissement géré par une société de gestion de portefeuille qui n’a pas la qualité d’entreprise dominante exerçant un contrôle sur les sociétés dans lesquelles elle a investi ». La requérante forme alors un pourvoi en cassation, en avançant en substance que l’exercice par la société de gestion de l’ensemble des droits de vote dans les sociétés en cause suffit à caractériser un contrôle de fait au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et donc à définir le périmètre du groupe de sociétés pertinent pour l’application de l’article L. 1233-3 du code du travail.

C’est pourquoi la chambre sociale de la Cour de cassation sollicite, le 8 juillet 2025, l’avis de la chambre commerciale sur la question suivante : « L’exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d’un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d’un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ? ».

Dans son arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi avec une motivation très riche, qui pour partie reprend les éléments de l’avis par lequel la chambre commerciale a répondu par la négative à cette question le 17 décembre 2025, celle-ci ayant notamment considéré qu’« une société de gestion ne peut, lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ». S’appuyant sur des articles du code du travail, du code de commerce et du code monétaire et financier, sur lesquels nous reviendrons, l’arrêt commenté approuve la cour d’appel d’avoir décidé que la société de gestion ne peut être qualifiée d’entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article précité et d’avoir en conséquence limité le périmètre du groupe aux sociétés détenues à 100 % par la société Voyages Invest, excluant le FPCI White Knight VIII, dépourvu de la personnalité morale, comme les sociétés Charles et Karavel.

Dans le cadre de cette rubrique consacrée à l’actualité du droit financier, les nombreux développements des Hauts magistrats concernant les aspects juridiques de la gestion collective d’actifs méritent de s’y arrêter. Il faut toutefois commencer par expliquer la nécessité de l’analyse menée en droit financier dans la décision, qui tient à la définition retenue du contrôle de fait, avant de s’intéresser à son détail, lequel met en lumière le particularisme de la gestion collective.

La nécessité de l’analyse en droit financier : la définition du contrôle de fait

Si l’arrêt approfondit les aspects juridiques de la gestion collective d’actifs, c’est à cause de la définition retenue du contrôle de fait, qui elle-même importait pour résoudre le litige relatif au licenciement de la salariée de Fram. Partons alors du droit social pour aller vers le droit des sociétés.

Le droit social

Que l’affaire étudiée ait été attribuée à la chambre sociale se comprend bien : il s’agit d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail, en application de la législation sur le licenciement pour motif économique, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

C’est par ce biais que s’est posée la question de la définition du contrôle de fait (rappr. et comp., devant les juridictions administratives, CAA Douai, 7 janv. 2026, n° 25DA01798, BJB mars 2026, n° BJB202p1, note F. Martin Laprade ; BJS mars 2026, n° BJS204k7, note P. Kasparian). En effet, pour l’appréciation des difficultés économiques, et faute de précisions de cet article dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation rappelle son importante décision du 16 novembre 2016 (Soc.16 nov. 2016, n° 14-30.063, Dalloz actualité, 21 déc. 2016, obs. B. Ines ; D. 2017. 235, chron. F. Ducloz, P. Flores, F. Salomon, E. Wurtz et N. Sabotier ; ibid. 840, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 881, obs. D. Ferrier ; Rev. sociétés 2017. 243, note F. Petit ; Dr. soc. 2017. 221, étude M. Gadrat ; RDT 2017. 44, obs. M. Kocher ), décidant que « le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ».

Or, l’article L. 2331-1 du code du travail, également cité dans l’arrêt commenté, se réfère à la notion de contrôle dans les conditions définies, notamment, à l’article L. 233-3 du code de commerce (auquel renvoie aussi désormais l’art. L. 1233-3 c. trav., la notion de groupe pour l’application de ce texte ayant été précisée par le législateur ; sur cette modification et pour une comparaison avec l’arrêt de 2016, v. E. Miglietta, Le pouvoir de direction de la société mère sur ses filiales. Contribution à l’analyse du phénomène de consolidation juridique de groupe de sociétés, LGDJ, 2025, n° 405).

Compte tenu des moyens avancés par le pourvoi, la Cour de cassation devait donc se prononcer sur l’une des acceptions de la notion de contrôle, « le contrôle de fait », prévue au 3° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce. C’est ici qu’intervient le droit des sociétés.

Le droit des sociétés

Multiforme, le contrôle est une notion fondamentale en droit des sociétés, qui continue de susciter des difficultés. Retenons qu’en application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, une société sera considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ». Sous le feu des projecteurs avec les récents arrêts Vivendi (Com. 28 nov. 2025, n° 25-14.362 et n° 25-14.467, D. 2025. 2085  ; Rev. sociétés 2026. 106, note D. Schmidt  ; Lexbase 11 déc. 2025, n° N3425B3A, note A. Pietrancosta ; BJB janv. 2026, n° BJB202m5, note S. Torck ; BJS janv. 2026, n° BJS204g2, note H. Le Nabasque ; RPDA janv. 2026, n° RDA101e6, note N. Ida ; LPA janv. 2026. 43, note P. Kasparian ; Dr. sociétés 2026. Comm. 5, note V. Malassigné), la définition du contrôle de fait soulevait ici une difficulté concernant le sens du verbe « disposer », afin de déterminer si la société de gestion, qui exerçait les droits de vote attachés aux actions composant le FPCI, disposait de ces droits de vote, sans quoi elle ne pouvait exercer de contrôle de fait sur le fondement de l’article L. 233-3.

Le rapport de Mme Fanélie Ducloz, conseiller rapporteur sur la demande d’avis à la chambre commerciale, précise la question : disposer « doit-il s’entendre du simple exercice des droits de vote ou d’une détention, directe ou indirecte, des droits de vote attachés aux titres sociaux ? » (Rapport, p. 3). Les arrêts Vivendi, au rapport également de Mme Ducloz, rendus quelques jours avant l’avis de la chambre commerciale, apportent une réponse utile, même si le problème était différent. Ces arrêts se réfèrent, comme le rapport précité (Rapport, p. 4), aux travaux parlementaires de ce qui fut la loi du 12 juillet 1985 dont il résulte qu’« une personne physique ou morale dispose des droits de vote au sens et pour l’application de ce texte dès lors qu’elle les détient directement ou indirectement » (pt 26), étant précisé que s’agissant d’un contrôle exclusif, cette détention doit être appréciée au niveau de « la seule personne physique ou morale concernée » (pt 40). L’on peut se demander si une telle approche met fin à toute discussion car la notion de détention n’est pas non plus sans ambiguïté (v. S. Torck, note préc., § 64 : « On incline, sur ce terrain, à se soumettre au sens premier, celui de la titularité juridique des droits de vote : propriété, nue-propriété, usufruit »). Notons qu’aux termes de l’avis de l’avocat général (Avis, p. 16), comme du rapport du conseiller rapporteur (Rapport, p. 4 s.), le contrôle ne peut en tout cas « être déconnecté » ou « s’affranchir » d’une « détention du capital social ».

Ces différents éléments aident à mieux comprendre l’arrêt commenté, qui n’est pas aussi explicite. Reprenant l’avis de la chambre commerciale, la chambre sociale, après avoir souligné que le fonds d’investissement géré n’avait pas la personnalité morale, retient que la société de gestion « n’a pas la qualité d’actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu’elle gère ont investi » et qu’elle ne peut donc « lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ». Le terme disposer n’est en revanche pas défini de manière positive dans le présent arrêt (comp., arrêts Vivendi, Com. 28 nov. 2025, n° 25-14.362 et n° 25-14.467, préc., pt 26). La motivation aurait gagné à être d’autant plus précise qu’à l’occasion d’affaires précédentes impliquant des sociétés de gestion, concernant des problématiques proches, la possibilité de caractériser un contrôle de fait avait été discutée et parfois acceptée, compte tenu de ce qu’à différence des hypothèses de contrôle de droit par ailleurs envisagées à l’article L. 233-3, I, le 3° ne formule aucune exigence en termes de participation au capital ou de qualité d’associé (par ex., A. Couret et B. Dondero, Le reclassement des salariés, le groupe de sociétés, et le FCPR [affaires Unichips, Sublistatic et SGD], JCP E 2010. 1915, spéc. pt 32 ; Y. Pagnerre, Les apports du droit du travail au droit des sociétés, JCP S 2019. 1198, pt 10 ; G. Auzero, Domination et soumission au sein du groupe de sociétés, Dr. soc. 2019. 436 , spéc. I. 2). En toute hypothèse, c’est bien la définition du contrôle de fait et plus précisément du terme « disposer » au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce qui, pour conduire au rejet du pourvoi, interdisait de s’arrêter à l’exercice des droits de vote par la société de gestion de portefeuille. La Cour de cassation devait détailler l’analyse en droit financier, mettant en lumière le particularisme de la gestion collective.

Le détail de l’analyse en droit financier : le particularisme de la gestion collective

En raison de son importance pour convaincre que la société de gestion n’était pas une « entreprise dominante exerçant un contrôle » sur d’autres sociétés et pour justifier de n’inclure, dans le périmètre du groupe, ni le FPCI White Knight VIII géré  ni la société Charles (et sa filiale Karavel) dont les actions composaient aussi le FPCI, la motivation de l’arrêt doit être examinée au regard du droit financier, en étudiant les affirmations de l’arrêt, sans éluder les questions laissées en suspens.

Les affirmations

Bien qu’elle soit détaillée, l’analyse de droit financier conduite par la chambre sociale avec l’avis de la chambre commerciale n’en reste pas moins approximative sur certains points. Il est vrai que la matière est complexe et que les dispositions législatives elles-mêmes manquent parfois de rigueur, ce que des considérations pratiques ou économiques ne suffisent pas toujours à expliquer. Certaines de ces approximations fragilisent toutefois la motivation, alors même que celle-ci insiste à notre avis, pour approuver la délimitation du groupe opérée par la cour d’appel, sur des éléments pertinents compte tenu de la définition adoptée du contrôle de fait (supra) : en particulier, l’absence de personnalité morale du FPCI White Knight VIII et le fait qu’une société de gestion n’a pas la qualité d’actionnaire des sociétés émettrices des actions composant le fonds et qu’elle ne vote dans ces sociétés « que par l’effet de la loi ». Deux séries d’observations seront formulées.

D’une part, s’agissant de l’absence de personnalité morale du FPCI White Knight VIII, la motivation de l’arrêt est trop rapide, ce qui pourrait avoir conduit à une erreur de fondement. Les fonds professionnels de capital investissement sont une variété d’organismes de placement collectif, plus précisément de FIA (fonds d’investissement alternatifs), et ils peuvent revêtir deux formes (pour une étude complète, v. I. Riassetto et M. Storck, Les organismes de placement collectif. T. 2. Les fonds d’investissement alternatifs, Joly, 2022, nos 3094 s.) : soit la forme d’une SICAV (société d’investissement à capital variable), soit la forme d’un fonds commun de placement (C. mon. fin., art. L. 214-159). Pour autant, alors même que le FPCI était apparemment structuré ici comme un fonds commun de placement, il n’était à notre avis pas justifié de convoquer les articles L. 214-8 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier pour expliquer que « le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers, et est représenté à l’égard des tiers par la société de gestion ». En effet, ces articles ne sont applicables à un fonds commun de placement que si celui-ci est un OPCVM (à côté des FIA mentionnés, les OPCVM – organismes de placement collectif en valeurs mobilières – sont l’autre grande catégorie d’organismes de placement collectif au sens de l’article L. 214-1, II, c. mon. fin. ; v. T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, LGDJ, 3e éd., 2025, n° 1573). Comme le FPCI est un organisme de placement collectif de type FIA, et non OPCVM, il aurait fallu citer, s’agissant en l’espèce d’un fonds commun de placement, et bien qu’il n’y ait pas ici d’incidence au fond, les articles L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du code monétaire et financier (ces art. sont applicables par renvoi de l’art. L. 214-27 de ce code concernant les fonds de capital investissement, lui-même applicable aux fonds professionnels de capital investissement par renvoi de l’art. L. 214-159 préc.). Enfin, considérant la position de la Cour de cassation sur la notion de contrôle de fait et l’insistance sur l’absence de personnalité juridique du fonds, l’on pourrait discuter plusieurs formulations de l’arrêt (imputables en partie au législateur ou à l’arrêt attaqué), qui affirme que le fonds est « représenté à l’égard des tiers » par la société de gestion, qu’il a « effectué des investissements » ou encore que les actions des sociétés Voyages Invest et Charles sont « détenues » par le fonds, même si l’on en comprend bien la commodité.

D’autre part, et en revanche, en soulignant par une formule percutante que les sociétés de gestion, qui n’ont pas la qualité d’actionnaire des sociétés dont les actions composent les fonds gérés, n’exercent les droits de vote qui y sont attachés « que par l’effet de la loi », l’arrêt convainc que les sociétés de gestion ne les détiennent pas et donc n’en disposent pas, en tout cas au sens retenu par la Cour de cassation de l’article L. 233-3 I, 3°, du code de commerce (supra) et qui se trouve en retour précisé. La mise à l’écart, dans ce contexte, de la qualité d’actionnaire des sociétés de gestion, déjà jugée (Com. 11 oct. 2023, n° 21-24.776, D. 2023. 2114 , note J.-B. Barbièri ; Rev. sociétés 2024. 247, note T. Granier ; RTD civ. 2024. 981, obs. N. Cayrol ; Dr. sociétés 2023. Comm. 139, note J.-F. Hamelin ; BJB janv.-févr. 2024, p. 48, note I. Riassetto ; BJS janv. 2024, p. 11, note C. Coupet ; JCP E 2024. 1015, note B. Dondero ; LPA 31 janv. 2024. 40, note T. Gérard), s’explique : malgré la lettre passablement trompeuse aujourd’hui de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier, la société de gestion n’est pas propriétaire des actions qui composent les véhicules d’investissement qu’elle gère et il y a en principe, dans la propriété des droits sociaux, le critère de la notion d’associé (Com. 26 nov. 2025, n° 24-15.626, D. 2025. 2021 ; Rev. sociétés 2026. 168, note A. Couret ; adde, J.-Cl. Sociétés, La notion d’associé, par C. Coupet, 2024, fasc. 7-10, §§ 6 s.). Quant au fondement de l’exercice, par la société de gestion, des droits de vote attachés aux actions composant le FPCI, il ne se trouve certes plus de manière aussi nette dans l’actuelle rédaction de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier que dans celle alors applicable, à laquelle l’arrêt se réfère. L’article reste néanmoins pertinent, étant observé que d’autres textes pourraient fonder cet « effet de la loi », lato sensu. Que l’on songe à l’article R. 533-16 du même code, qui reprend la substance de l’ancien article L. 533-22 pour ce qui nous concerne, ou aux textes européens qui traitent de l’exercice des droits de vote par les sociétés de gestion (not., Règl. délégué [UE] 231/2013 du 19 déc. 2012 complétant la dir. 2011/61/UE sur les gestionnaires de FIA, art. 37 ; Dir. [UE] 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la dir. 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, art. 3 octies). Pour autant, l’arrêt nous semble laisser en suspens certaines questions.

Les questions

L’arrêt ne conduit pas à conclure que les sociétés de gestion, qui peuvent être elles-mêmes véritablement actionnaires de certaines sociétés, ne disposeraient jamais des droits de vote attachés aux actions émises par celles-ci et ne pourraient donc en aucun cas être considérées comme contrôlant les sociétés émettrices au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce : comme expliqué, l’hypothèse, certes classique, est celle de l’exercice par une société de gestion des droits de vote attachés aux actions composant les fonds communs de placement gérés (« lorsqu’elle exerce [ces droits], en vertu de la loi », précise l’arrêt). Cela dit, la définition relativement étroite du champ d’application de la solution, même à ne considérer que le droit financier, soulève des questions.

En particulier, qu’en est-il lorsque le fonds d’investissement géré revêt une forme sociale dotée de la personnalité juridique ? Cela pourrait être le cas au demeurant d’un FPCI, qui peut aussi être structuré en SICAV (supra), une société de placement collectif de type société par actions (C. mon. fin., art. L. 214-24-29  applicable par renvoi de l’art. L. 214-159 ; v. H. Nadjar, Le recours imposé à un type sociétaire déterminé : étude d’une pratique législative, Rev. sociétés 2024. 479 , spéc. n° 17). Il est permis de penser qu’en principe, la solution en termes de délimitation du périmètre du groupe serait identique. Certes, la SICAV, propriétaire des droits sociaux qui composent son actif, peut se voir attribuer sans difficulté la qualité d’associée des sociétés émettrices (A. Tehrani, Gestion collective d’actifs : le droit des sociétés a-t-il droit de cité ?, RTD com. 2016. 617 , spéc. n° 33 ; adde, C. Coupet, étude préc., nos 104 et 106 sur la qualité d’associé selon que le fonds d’investissement est une SICAV ou un FCP). Il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où les droits de vote sont toujours exercés, « par l’effet de la loi », par la société de gestion de portefeuille, qui elle n’est pas associée des sociétés cibles à ce titre, la Haute juridiction conclurait sans doute, comme en l’espèce, que la société de gestion ne peut « être regardée comme en disposant (…) et par suite, comme pouvant contrôler les sociétés » cibles. En irait-il différemment si l’organisme de placement collectif, doté de la personnalité morale, ne désignait pas de société de gestion, ce qui serait le cas d’une SICAV dite « autogérée » ? Dans cette hypothèse, il n’y aurait plus de dissociation entre la qualité d’associée de cette société de placement collectif et l’exercice des droits de vote dans les sociétés cibles de ces investissements. Ne pourrait-t-on pas reconnaître que la SICAV « dispose » alors des droits de vote, au sens défini plus haut, pouvant par conséquent exercer le cas échéant, comme toute société, un contrôle de fait sur une autre société ? La réponse n’est pas évidente. Pour poursuivre dans l’univers des FIA structurés en SICAV, l’on pourrait sans doute estimer, d’un côté, que la SICAV autogérée exerce les droits de vote attachés aux droits sociaux acquis comme tout associé ; d’un autre côté, comme elle doit elle-même être agréée en tant que gestionnaire de FIA et respecter alors les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille (not., sous certaines réserves, art. 5 de la dir. 2011/61/UE, préc. et art. L. 214-24 c. mon. fin.), il pourrait toujours être jugé que c’est « par l’effet de la loi », et non en raison de sa qualité pourtant acquise d’associée, que la SICAV exerce les droits de vote, de sorte qu’à suivre l’arrêt commenté, elle n’en « disposerait » pas…

Entre une interprétation variable selon la structure et le mode de gestion des fonds, qui risquerait de favoriser un arbitrage réglementaire, et un raisonnement qui pourrait être trop formel en présence notamment d’une SICAV autogérée, l’on est peut-être invité à repenser la question du contrôle des sociétés cibles d’investissements dans l’univers de la gestion d’actifs. Le point de départ de la réflexion pourrait être d’admettre que le particularisme de la gestion collective n’oppose pas d’obstacle absolu à la caractérisation d’un contrôle, pourvu que ce soit opportun (le droit financier en témoigne déjà : sur les « obligations applicables aux gestionnaires gérant des FIA qui acquièrent le contrôle de sociétés non cotées et d’émetteurs », prévues par la directive 2011/61/UE, préc., et leur transposition en droit français, avec ses incertitudes, v. I. Riassetto et M. Storck, Les organismes de placement collectif. T. 2. Les fonds d’investissement alternatifsop. cit., nos 1757 s.). Comme souvent en la matière, rigueur et pragmatisme paraissent difficiles à concilier ; ils ne sont pourtant pas incompatibles.

 

par Adrien Tehrani, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université de Montpellier

Soc. 18 mars 2026, FS-B, n° 22-12.201

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