Pas de dérogation aux règles de compétence territoriale même si on a un mari avocat !
Dès lors que la prévenue est la seule mise en cause et que sa situation ne correspond pas à celle des personnes limitativement énumérées par l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale, la transmission de la procédure à un autre tribunal que celui normalement compétent n’est pas possible, même si son mari est avocat.
L’arrêt rapporté fait suite à un pourvoi formé par une femme condamnée pour non-représentation d’enfant à deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. L’intéressée, pour ces faits commis dans le ressort du Tribunal correctionnel de Chaumont, avait, en application de l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale, fait l’objet de poursuites devant le Tribunal correctionnel de Dijon. Devant les juges du fond, elle a vainement soulevé l’exception d’incompétence territoriale. Dans son pourvoi, elle réitère cet argument et, sur ce fondement, obtient l’annulation du jugement de condamnation pour incompétence.
L’excès de pouvoir commis par les juges du fond
Selon elle, les juges ont, par excès de pouvoir, méconnu le principe posé par l’article 43 du code de procédure pénale. En effet, selon ce texte, ce n’est que lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un avocat habituellement en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, que le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d’appel.
En l’espèce, la prévenue, qui était la seule mise en cause dans cette procédure, était l’épouse d’un avocat inscrit au Barreau de la Haute-Marne. Les juges du fond relevaient que, dans cette procédure relative à des faits de non-représentation d’enfant, l’enfant avait été accueilli au domicile commun par le couple sans intention de le remettre à son père. Ils soulignaient l’existence d’une « complète communauté de vue et d’intérêts » entre les deux membres du couple. Enfin, ils constataient que l’époux de la prévenue était intervenu, en sa qualité d’avocat, pour la représenter dans cette procédure.
À bon droit, la requérante rappelle que son époux n’était pas mis en cause en tant qu’auteur. En outre, elle souligne le caractère facultatif – et non automatique – de la transmission de la procédure prévue par l’article 43 du code de procédure pénale, cette transmission devant être justifiée par les relations entretenues par l’avocat avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction. Ainsi, elle soutient qu’il n’y avait pas lieu de déroger aux critères classiques de compétence territoriale prévus par l’article 382 du code de procédure pénale, selon lequel est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause (Rép. pén., v° Compétence pénale, par F. Agostini).
La Cour de cassation partage cette analyse.
L’interprétation stricte de l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale
Les Hauts magistrats confirment que la prévenue était la seule mise en cause dans cette procédure. Or, l’article 43 du code de procédure pénale, fondement juridique de la transmission de ladite procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche, n’est applicable que lorsqu’un un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public est mis en cause dans une procédure, en qualité d’auteur ou de victime. In casu, la situation de la prévenue ne correspondait à aucune de ces hypothèses limitativement prévues par le texte. En conséquence, les juges du fond ne pouvaient pas transmettre la procédure à un autre tribunal que celui compétent en application de l’article 382 du code de procédure pénale. Concrètement, la cour d’appel aurait dû infirmer la décision des premiers juges écartant l’exception d’incompétence et annuler le jugement rendu par la juridiction incompétente.
La Cour de cassation répare cette erreur de droit en prononçant une cassation sans renvoi. Elle applique directement la règle de droit et met fin au litige en constatant que le jugement de première instance, en raison de l’incompétence de la juridiction, doit perdre toute force exécutoire. Cette interprétation stricte du texte est la conséquence de la règle selon laquelle les règles de compétence sont, en matière pénale, d’ordre public. Leur méconnaissance entraîne la nullité de la procédure, qui peut être relevée en tout état de cause, en appel et en cassation (Crim. 22 nov. 1934, DH 1935. 21).
Crim. 14 janv. 2026, FS-B, n° 25-81.432
par Dorothée Goetz Charlon, Docteur en droit pénal et sciences criminelles, DA n° 44670821267, auprès du Préfet de la région Grand Est
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