Pas de mise en liberté d’office pour le détenu en l’absence d’interrogatoire devant le juge d’instruction

Le législateur n’a pas à prévoir la mise en liberté d’office du détenu en cas d’absence d’interrogatoire devant le juge d’instruction dans le délai imparti, selon un arrêt du 19 décembre 2023 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dans le cadre d’une information pour infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes et pour blanchiment aggravé, la chambre de l’instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prévenu. Ce dernier a présenté à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité au sujet des dispositions du code de procédure pénale encadrant les interrogatoires devant le juge d’instruction. 

Selon le prévenu, les dispositions litigieuses ne prévoient pas la mise en liberté d’office de la personne détenue alors même que le juge d’instruction n’a pas procédé à l’interrogatoire de la personne mise en examen, après un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution. Le détenu estime qu’en l’absence d’une telle mise en liberté d’office, les dispositions méconnaissent la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Constitution.

La demande d’interrogatoire au juge d’instruction par le détenu…

Les dispositions litigieuses sont d’une part, l’article 82-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour toute personne mise en examen de demander au juge d’instruction à être entendue, à partir de quatre mois après sa dernière comparution. L’article prévoit que « le juge d’instruction procède à son interrogatoire » dans un délai de trente jours (C. pr. pén., art. 82-1, al. 3). Ainsi, cette disposition reste muette quant à l’absence d’interrogatoire effectué par le juge d’instruction malgré une demande formée en bonne et due forme. Toutefois, il s’agit de la compléter par l’article 81 du même code, prévoyant la saisine directe de la chambre de l’instruction en l’absence de réponse par le juge d’instruction. 

De plus, l’article 148-4 ajoute que quatre mois après sa dernière comparution devant le juge d’instruction, la personne détenue peut saisir directement la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté. Par conséquent, la lecture combinée de ces deux articles laisse à la personne détenue dont la dernière comparution devant le juge d’instruction date de plus de quatre mois la possibilité d’être à nouveau interrogée par le juge d’instruction. Toutefois, il peut également former une demande de mise en liberté, directement auprès de la chambre de l’instruction. Précisons que ladite chambre se prononce dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine, à défaut de quoi la personne est en principe mise d’office en liberté (C. pr. pén., art. 148, al. 5). 

… en l’absence duquel la mise en liberté n’est pas d’office

La Cour estime que la question qui lui est posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle affirme que les articles litigieux ne portent pas, en eux-mêmes, une atteinte à l’égalité devant la justice ou aux droits de la défense. Elle n’étaye pas davantage son propos à ce sujet.

De plus, selon les hauts magistrats, l’article 82-1 du code de procédure pénale n’est pas relatif au contentieux de la détention provisoire, puisqu’il s’applique à toute personne mise en examen, qu’elle soit détenue ou non. Par conséquent, ils estiment qu’il ne peut être reproché au législateur de ne pas avoir prévu la mise en liberté d’office de la personne mise en examen en l’absence d’interrogatoire dans le délai imparti. 

Enfin, ils rappellent les termes de l’article 148-4 précité, offrant la possibilité pour la personne détenue de demander à la chambre de l’instruction sa mise en liberté, quatre mois après sa dernière comparution devant le juge d’instruction. Sans le préciser, la Cour semble en déduire qu’un tel recours garantit un respect suffisant des droits et libertés, notamment des droits de la défense, puisque la chambre de l’instruction pourra statuer sur la mise en liberté de la personne mise en examen.

L’encadrement de la détention provisoire, une question sous-jacente

La question posée en l’espèce a tout de même le mérite d’interroger sur les lenteurs des procédures encadrant la détention provisoire en France. En effet, il convient de rappeler qu’au 30 septembre 2023, pour un total de 88 185 détenus en France, 19 715 étaient des prévenus (Ministère de la justice, Statistiques trimestrielles de milieu fermé au 30 sept. 2023).

Ainsi, même si les articles litigieux ne portent manifestement pas atteinte aux droits fondamentaux ni à la Constitution en ne prévoyant pas de mise en liberté d’office, reste que cette mise en liberté d’office ne peut intervenir que si la chambre de l’instruction ne statue pas dans le délai qui lui est imparti, et que sa saisine ne peut intervenir qu’après plusieurs mois passés en détention.

À l’heure où la surpopulation carcérale en France est plus que jamais dénoncée, notamment par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 6 juill. 2023, B.M. et autres c/ France, nos 84187/17 et 5 autres, Dalloz actualité, 12 juill. 2023, obs. M. Dominati ; AJDA 2023. 1311  ; AJ pénal 2023. 469, obs. J. Falxa ), il s’agirait sans doute de songer à simplifier l’encadrement législatif de la détention provisoire.

 

© Lefebvre Dalloz