Pas de péremption d’instance sans direction de la procédure

En contentieux de la tarification, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

L’assouplissement de la procédure civile se poursuit à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En voici une nouvelle illustration autour de la péremption d’instance. Bien que la solution de cet arrêt soit rendue dans un domaine particulier, sa portée semble plus large (v. par ailleurs, une autre décision relative à la péremption du même jour mais reprenant une jurisprudence constante, Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 22-20.384, D. 2024. 1783 ).

En l’espèce, une CPAM a pris en charge la maladie d’un salarié et fixé son taux d’incapacité permanente. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité. En cause d’appel, devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), l’employeur soulève un incident de péremption d’instance, laquelle s’appliquait devant cette juridiction par renvoi de l’article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale (CSS), alors en vigueur.

Par un arrêt du 12 janvier 2022, la CNITAAT a rejeté cet incident aux motifs que la CPAM « avait fait une demande d’état d’avancement [du dossier] ». Selon les juges du fond, cette demande constituait une diligence interruptive du délai biennal de péremption d’instance (C. pr. civ., art. 386).

Au soutien du pourvoi formé contre cette décision, l’employeur avançait dans un premier moyen que la « simple demande de renseignement adressée au greffe sur l’état d’avancement du dossier, sans demander la fixation de l’affaire, ne constitu[ait] pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire susceptible d’interrompre le délai de péremption ».

L’arrêt commenté est à la cassation, mais sur le fondement d’un second moyen intéressant le fond de l’affaire (la problématique de l’opposabilité de la décision attributive de la rente accordée). En revanche, sur le premier moyen relatif à la péremption qui seul nous intéresse, la Cour de cassation est au rejet par substitution de motifs. Au lieu de se prononcer sur le caractère interruptif de la demande de renseignement, la Cour de cassation positionne le débat sur la nécessité, pour les parties, d’avoir à accomplir des diligences interruptives lorsqu’elles ont effectué l’ensemble des charges pesant sur elles.

Elle substitue ainsi aux motifs critiqués les motifs suivants : « …à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale ». En conséquence, « il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif » (§§ 11-12).

De prime abord, cet arrêt se présente comme un arrêt aux conséquences limitées au vu du domaine dans lequel il s’inscrit. La procédure suivie est singulière et concerne une juridiction qui n’existe plus. La CNITAAT a en effet été supprimée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Elle a été remplacée au 1er janvier 2019 par une cour d’appel à compétence territoriale nationale (la Cour d’appel d’Amiens) statuant en premier et dernier ressort sur l’ensemble du « contentieux technique de la Sécurité sociale » (COJ, art. L. 211-16, L. 311-16 et D. 311-12). La CNITAAT est seulement restée compétente pour traiter les dossiers dont elle était déjà saisie, et ce jusqu’au 31 décembre 2022 (Décr. n° 2020-155 du 24 févr. 2020 prolongeant la compétence de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail). La présente affaire constitue un reliquat de cette compétence résiduelle temporaire.

Pourtant, l’arrêt commenté présente un intérêt plus grand.

Formellement, il s’agit d’un nouveau revirement de jurisprudence fondé sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, décidé en plénière de chambre et publié au Bulletin et à la Lettre de chambre.

Sur le fond, l’arrêt s’appuie ensuite explicitement sur les quatre arrêts du 7 mars 2024, lesquels ont été très largement (sinon unanimement) salués. La Cour de cassation y avait décidé que, en procédure d’appel avec représentation obligatoire, une fois que les parties ont accompli toutes les charges leur incombant (et notamment lorsqu’elles ont conclu dans les délais Magendie) et qu’elles attendent l’examen de l’affaire par le conseiller de la mise en état, le délai de péremption ne court plus à leur encontre (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-23.230, n° 21-19.475, n° 21-19.761 et n° 21-20.719, Dalloz actualité, 20 mars 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 860 , note M. Plissonnier ; AJ fam. 2024. 183, obs. F. Eudier ; RDT 2024. 277, chron. S. Mraouahi ; RTD civ. 2024. 490, obs. N. Cayrol ; Procédures 2024. Comm. 110, note R. Laffly ; JCP 2024. Doctr. 673, spéc. n° 2, obs. L. Veyre ; ibid. Act. 484, note F. Roger ; Gaz. Pal. 2024, n° 13, p. 46, note S. Amrani-Mekki ; ibid. n° 22, p. 40, note N. Hoffschir ; Dr. fam. 2024. Comm. 80, note V. Égéa ; RLDC 2024, n° 227, p. 26, note M.-C. Lasserre).

En transposant la solution des arrêts du 7 mars dernier à une procédure différente (celle suivie devant la CNITAAT), on peut se demander si cet arrêt ne vient pas concrétiser ou entériner un changement d’approche de la Cour de cassation à propos de la question du cours du délai biennal de péremption d’instance. Autour d’une idée simple : les parties assurent la direction de la procédure pour autant qu’elles sont tenues ou en mesure d’effectuer des diligences utiles à sa progression. Si tel n’est pas le cas, et dès lors que la direction appartient à la juridiction, la péremption ne court plus. Cette conception du cours du délai de péremption invite à s’interroger sur une transposition de l’arrêt à d’autres procédures.

Objet du revirement

Le moyen invitait la Cour de cassation à apprécier le caractère interruptif de la diligence effectuée. La notion est d’un contenu variable (Rép. pr. civ., Péremption d’instance, par L. Veyre, nos 32 s.) mais est généralement considérée comme interruptive la diligence qui témoigne d’une volonté des parties de « faire progresser l’affaire » (Civ. 3e, 20 déc. 1994, n° 92-21.536, RTD civ. 1995. 683, obs. R. Perrot ; Civ. 2e, 28 juin 2006, n° 04-17.992, Renet c/ Charbit, D. 2006. 1989 ; RTD civ. 2006. 822, obs. R. Perrot ) ou qui traduit une « impulsion processuelle » (Civ. 2e, 2 juin 2016, n° 15-17.354, Dalloz actualité, 21 juin 2016, obs. M. Kebir ; D. 2017. 422, obs. N. Fricero ).

Il est toutefois délicat de caractériser une diligence interruptive lorsque la procédure est orale, comme c’est le cas devant la CNITAAT (CSS, art. R. 143-26). En effet, ces diligences sont, pour l’essentiel, accomplies par des actes écrits (R. Perrot, Procédure orale : interruption de la péremption, Procédures 2004. Comm. 253), lesquels ne sont pas nécessaires lorsque l’oralité est de mise. Parfois, le législateur tient compte de cette difficulté inhérente à la procédure orale et protège les parties en bornant le champ d’application de la péremption d’instance aux seuls cas où le juge a explicitement donné une instruction aux parties. La péremption d’instance est alors conçue, non comme la sanction d’une négligence, mais comme celle d’une injonction restée sans suite. Il s’agit souvent de matières dans lesquelles les parties n’ont pas toujours les moyens de faire progresser l’instance et, les auraient-elles, sont peu informées des charges procédurales leur incombant faute d’assistance ou de représentation (en droit du travail, v. C. trav., art. R. 1452-8, anc. ; en contentieux de la sécurité sociale, v. CSS, art. R. 142-10-10 ; Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-15.589, Dalloz actualité, 9 déc. 2022, obs. N. Hoffschir).

Cependant, en l’absence de disposition spéciale prévenant la mise en œuvre de l’article 386 du code de procédure civile, la Cour de cassation décide invariablement que les règles de la péremption d’instance s’appliquent à la procédure orale (par ex., Civ. 3e, 27 oct. 2004, n° 03-13.724, D. 2004. 3038 ; AJDI 2005. 42 , obs. S. Prigent ). Tel était le cas, en l’espèce, devant la CNITAAT. Comme l’a relevé la Cour de cassation (§ 4), faute de disposition spéciale, la péremption d’instance s’applique normalement devant cette Cour (CSS, art. R. 143-20-1) (§4).

Comment, alors, interrompre le délai de péremption ? La Cour de cassation juge en principe que « lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire » (Civ. 2e, 30 avr. 2009, n° 07-16.467 ; 2 juin 2016, n° 15-17.354, Dalloz actualité, 21 juin 2016, obs. M. Kebir ; D. 2017. 422, obs. N. Fricero ; 2 juill. 2020, n° 19-12.850). Et en effet, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt la position traditionnelle de la chambre (§ 8) : devant la CNITAAT, les parties sont tenues de demander la fixation de l’affaire en dépit des pouvoirs du juge et du rôle du secrétaire général (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-21.401, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. C. Bléry ; Gaz. Pal. 20 juill. 2021, p. 51, note H. Herman ; v. aussi, dans le même sens, Civ. 2e, 18 févr. 2021, n° 19-22.548 ; 25 mars 2021, n° 19-17.978 ; 25 nov. 2021, n° 20-13.561 ; 9 déc. 2021, n° 20-14.246).

Plus exactement, la Cour de cassation affirmait habituellement, non sans ironie, que les pouvoirs du juge et le rôle du greffe « ne privent pas [comprendre : « ne dispensent pas »] les parties de la faculté d’effectuer des diligences pour accélérer le cours de l’instance, et notamment de demander la fixation de l’affaire à une audience ».

Cela ne signifie pas que d’autres diligences ne pouvaient pas être qualifiées d’interruptives (est, par ex., interruptif le courrier d’une partie adressé au secrétaire général de la CNITAAT indiquant que, après son premier mémoire, elle n’avait plus d’observations à formuler, Civ. 2e, 9 déc. 2021, n° 20-14.246,préc.). Il s’agit en effet d’apprécier l’intention plutôt que la forme des actes (P. Raynaud, RTD civ. 1968. 583). Toutefois, la demande de fixation constitue l’une des modalités les plus sûrement admises comme interruptive au contraire de certaines lettres adressées au greffe (Civ. 2e, 15 avr. 1991, n° 90-11.412) ou à la partie adverse (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-21.284).

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation décide pourtant d’opérer un revirement de jurisprudence sans directement répondre au moyen. Elle affirme en effet que la péremption n’est pas opposable aux parties ayant accompli toutes leurs diligences, même sans demande de fixation.

La cause de ce revirement est à rechercher dans les motifs qui ont justifié la solution des arrêts du 7 mars 2024 (préc.) qu’invoque justement en contrepoint (« Or […] ») la Cour de cassation (§ 9). Ces solutions reposent sur deux présupposés.

D’une part, les parties ont accompli l’ensemble des charges qui pesaient sur elles de sorte qu’elles perdent la direction de la procédure.

Dans les arrêts du 7 mars 2024, la Cour de cassation avait retenu que les parties avaient accompli l’ensemble des charges leur incombant après avoir respecté les délais Magendie.

En l’espèce, la Cour de cassation relève que la procédure suivie devant la CNITAAT offre un rôle prépondérant (moteur même) au juge et au secrétaire général de la juridiction pour faire progresser la procédure (§§ 6-7). En effet, à réception du recours, le secrétaire général doit inviter les parties à un présenter un mémoire dans un délai de vingt jours pour présenter leurs observations (CSS, art. R. 143-25). Lorsqu’aucune instruction n’est requise, la juridiction convoque les parties directement à l’audience (CSS, art. R. 143-28-2). Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée « en assure l’instruction » (CSS, art. R. 143-27). Il rend une ordonnance de clôture lorsque l’affaire est en état (CSS, art. R. 143-28-1, al. 1er), celle-ci empêchant les parties ayant usé de la faculté d’adresser un mémoire de présenter de nouveaux éléments (al. 2). En revanche, les parties sont de leur côté libres de fournir à la juridiction un mémoire écrit (Circ. du 24 janv. 2011, NOR : JUSC1033666C, spéc. p. 29). Le dépôt d’un mémoire les dispense de comparution à l’audience conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile (CSS, art. R. 143-26).

Dans ces circonstances, sauf instruction particulière du juge, les parties accomplissent rapidement l’ensemble des charges qui pèsent sur elles en présentant des mémoires (a fortiori, si elles décident de ne pas en présenter, elles n’ont aucune charge à accomplir et attendent la convocation à l’audience). Elles ne peuvent alors accélérer la progression de l’instance et perdent la « direction de la procédure ». La Cour de cassation a d’ailleurs raisonné à l’identique dans un autre arrêt rendu le 10 octobre 2024 en matière de recours formé contre une ordonnance de taxe (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 22-20.384, préc.).

Dans ses arrêts du 7 mars 2024 (préc.), la Cour de cassation a décidé de ne plus sanctionner les parties qui « sont suspendues au calendrier de leur juge » (N. Cayrol, préc.). De même, en l’espèce, aucune fixation n’avait été effectuée par le secrétaire général ou le juge avant l’expiration d’un délai de deux ans alors qu’il s’agissait de la seule action permettant de faire effectivement progresser l’instance.

En conséquence, le délai de péremption demeure interrompu lorsque les parties ont sollicité la fixation, mais il est également suspendu lorsque la clôture a été ordonnée (par ex., Civ. 2e, 17 mars 1986, n° 84-14.726), lorsque la fixation a été prononcée (par ex., Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-26.083, Dalloz actualité, 10 janv. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 141 , note C. Bléry ; ibid. 422, obs. N. Fricero ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; 30 janv. 2020, n° 18-25.012, Dalloz actualité, 10 mars 2020, obs. M. Kebir ; D. 2020. 289 ; RTD civ. 2020. 697, obs. N. Cayrol ) ou enfin, à présent, lorsque, même en l’absence de demande de fixation, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer.

Portée du revirement

Ainsi fondé sur les arrêts du 7 mars 2024, le revirement apparaît compréhensible et cohérent. Il a pour effet immédiat d’élargir le raisonnement tenu par la Cour de cassation dans ces quatre arrêts et de dispenser les parties de solliciter la fixation dans le seul but d’interrompre le délai de péremption.

Ce n’est pas dire que les parties sont dispensées de tout. Cela signifie que l’on ne peut déduire une négligence du simple fait que les parties n’ont pas demandé une fixation alors qu’il revient à la juridiction d’agir. La péremption n’est pas un piège facilitant l’épuration des rôles.

Ce n’est pas dire non plus que la solution est entièrement satisfaisante. Elle est un pis-aller traitant des symptômes plutôt que des causes, mais le raisonnement préserve l’essentiel.

Peut-on imaginer une transposition de cette solution vers d’autres procédures ?

Est d’abord probable une transposition de cette solution à la procédure suivie devant la Cour d’appel d’Amiens nouvellement compétente pour le contentieux de la tarification. Le dispositif procédural prévu devant cette Cour ressemble à celui qui existait devant la CNITAAT. La procédure y est orale (CSS, art. R. 142-13-3, al. 1er) et introduite par voie d’assignation à jour fixe (CSS, art. R. 142-13-1). Le premier président de la cour d’appel ou son délégué assure l’instruction en exerçant les missions et pouvoirs d’un juge de la mise en état. Il fixe en particulier les délais dans lesquels les parties communiquent des observations écrites (CSS, art. R. 142-13-3, al. 2) et « fixe la clôture de l’instruction ainsi que la date des débats » (CSS, art. R. 142-13-3, al. 7).

Au-delà du contentieux de la sécurité sociale, une distinction est nécessaire. Une transposition semble possible dans le cas où la perte de direction du procès par les parties est objectivable ou dans le cas où elle est inexistante.

D’une part, la transposition semble possible à des procédures prévoyant un dispositif de concentration au stade liminaire de l’instance (v. M. Plissonnier, Concentration et procès civil, préf. S. Amrani-Mekki, t. 641, LGDJ, 2024, nos 66 s.). De ce type de dispositif, la Cour de cassation peut en effet objectivement déterminer un point à partir duquel les parties perdent la direction de la procédure au profit du juge.

Dans les arrêts du 7 mars 2024, le raisonnement s’était articulé autour de la concentration des prétentions prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile. Plus exactement, c’est au terme de cette charge de concentrer que la Cour de cassation avait pu retenir que, les parties ayant concentré, l’on pouvait en déduire une perte de direction de la procédure. Elles avaient alors accompli l’ensemble des diligences utiles et il revenait au conseiller de mise en état de reprendre la main pour examiner l’affaire et fixer (C. pr. civ., art. 912).

Le même raisonnement aboutit au même résultat dans le contentieux de l’expropriation dans lequel le dépôt des conclusions d’appel dans les délais légaux déleste les parties de la direction de la procédure (Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-27.382, D. 2017. 353 ; 26 janv. 2011, n° 09-71.734, Dalloz actualité, 9 févr. 2011, obs. G. Forest ; AJDI 2012. 93, chron. S. Gilbert ; AJCT 2011. 197, obs. G. Forest ). De même, en matière de déclaration de créances à la procédure collective (Com. 8 janv. 2020, n° 18-22.606, D. 2020. 76 ; Rev. prat. rec. 2020. 9, chron. M. Draillard, R. Laher, A. Provansal, O. Salati et E. Jullien ; RTD civ. 2020. 697, obs. N. Cayrol ) ou, selon certains auteurs, en procédure de cassation civile (J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e éd., Dalloz, 2023, n° 111.181).

Dans l’ensemble de ces situations, les parties ont rempli leurs charges et sont dans l’attente. Elles perdent donc la direction de la procédure. Le raisonnement semble ainsi transposable à d’autres procédures prévoyant le même type de contrainte (par ex., dans le contentieux de l’exécution, v. M. Plissonnier, op. cit., spéc. nos 73 et 74).

En revanche, en procédure écrite devant le tribunal judiciaire, la transposition est plus incertaine. Certes, les demandes de fixation peuvent être vaines. Certes, l’article 2 du code de procédure civile était visé dans les arrêts du 7 mars 2024. Mais la difficulté est que, contrairement aux exemples précités, cette procédure n’impose pas de dispositif de concentration. Il y aurait donc une difficulté pour dater objectivement le moment à partir duquel la direction de la procédure passe des mains des parties à celles du juge. Toutefois, comme certains auteurs ont déjà pu le relever (M. Barba, note préc. ; S. Amrani-Mekki, note préc.), il arrive que les parties aient cessé de conclure et attendent une fixation. Faut-il alors exclure toute transposition dans cette hypothèse ? Rien n’est moins sûr si une objectivation est possible, par exemple si les délais du calendrier de procédure sont expirés. À cet instant, n’incombe-t-il pas au juge de la mise en état de proroger les délais (C. pr. civ., art. 781, al. 2) ou de déclarer l’instruction close si l’état de l’affaire le permet (C. pr. civ., art. 799, al. 1er) ?

D’autre part, la transposition peut être envisagée à l’égard de procédures qui, bien que ne prévoyant aucun dispositif de concentration, ne font peser sur les parties aucune charge.

Dans l’arrêt commenté, les parties devaient être informées de la date d’audience par le secrétaire général de la CNITAAT ou le juge chargé d’instruire, qu’elles aient ou non déposé des mémoires. À proprement parler, la direction de la procédure n’a donc jamais été entre leurs mains, sauf si le juge leur avait enjoint d’accomplir une diligence donnée.

Là encore, d’autres exemples existent. Le raisonnement est identique en matière de contestation d’honoraires (Civ. 2e, 16 oct. 2003, n° 00-19.339, D. 2003. 2730 ; RTD civ. 2004. 347, obs. R. Perrot ; 21 févr. 2008, n° 06-21.662) ou dans la procédure de recours contre l’ordonnance de taxe (Civ. 2e, 15 nov. 2012, n° 11-25.499, Dalloz actualité, 6 déc. 2012, obs. M. Kebir ; 10 oct. 2024, n° 22-20.384, préc.). Dans ces deux exemples, les parties sont simplement convoquées à l’audience par le greffe et n’assurent pas la direction de la procédure. Il en va de même lorsque le juge se déclare incompétent : le greffe de la juridiction désignée doit inviter les parties à poursuivre l’instance (C. pr. civ., art. 82). À défaut, le délai de péremption ne court pas (Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-20.477, Dalloz actualité, 30 janv. 2009, obs. L. Dargent ; D. 2009. 378 ; 15 janv. 2009, n° 07-22.074, Dalloz actualité, 23 janv. 2009, obs. L. Dargent ; D. 2009. 304, obs. L. Dargent ; RTD civ. 2009. 365, obs. R. Perrot ; 4 juin 2009, n° 08-14.819).

Par conséquent, dans ce type d’hypothèses, une transposition est concevable aux cas qui conjuguent une absence de diligence utile pour les parties et une négligence du greffe ou du juge explicitement chargé de faire progresser la procédure. Il n’est alors pas pertinent de se poser la question de la perte de la direction de la procédure par les parties. Il faut plutôt s’interroger l’existence même de cette direction.

Quid de l’hypothèse intermédiaire ? C’est-à-dire de celle dans laquelle la direction de la procédure a pesé sur les épaules des parties mais où l’on ne peut objectivement dater l’instant où elles l’ont perdue ?

A priori, une transposition dans cette hypothèse apparaît prématurée. Il serait en effet nécessaire que la Chancellerie précise un critère (pour le moment, elle semble au contraire avoir renoncé, C. Bléry, M. Aynès et G. Cassou de Saint-Mathurin, Le projet de décret Magicobus 1, Gaz. Pal. 2 juill. 2024, p. 54) ou que la Cour de cassation utilise le concept de perte de direction de la procédure avec plus de liberté. Il y aurait alors un risque d’empirisme. Cette dernière hypothèse n’apparaît pas impossible mais elle est plus difficile à envisager.

Finalement, les potentialités ouvertes par cet arrêt sont importantes et dépassent le seul contentieux de la tarification. La demande de fixation n’est plus nécessairement indispensable pour échapper à la péremption, ce qui est de nature à améliorer les conditions d’accès au juge. Pour les parties n’ayant pas eu le réflexe de la demande de fixation, tout n’est donc pas perdu.

Prudence néanmoins : la transposition de cette solution sera possible dans la seule mesure où il ne saurait être attendu des parties une diligence utile à la progression de la procédure. En cas de doute, mieux vaut solliciter la fixation, celle-ci demeurant en tout état de cause interruptive du délai de péremption.

 

Civ. 2e, 10 oct. 2024, FP-B, n° 22-12.882

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