Pas de régularisation d’une déclaration d’utilité publique par voie d’exception
Lorsqu’il est excipé de l’illégalité d’un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique (DUP) à l’appui d’un recours formé contre un arrêté de cessibilité, le juge administratif ne peut pas sursoir à statuer aux fins de régularisation de la DUP.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 27 février 2017, déclaré d’utilité publique les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté dite « littorale », sur le territoire de la commune de Marseille. Par un autre arrêté du même jour, il a déclaré cessibles les immeubles dont l’acquisition était nécessaire à cette opération. La Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté le recours contre l’arrêté de cessibilité. Après annulation de son arrêt par le Conseil d’État et renvoi de l’affaire devant elle, la cour administrative d’appel a, de nouveau, annulé l’arrêté de cessibilité attaqué, en considérant que le vice retenu n’avait pas été régularisé et n’était plus susceptible de l’être. Le Conseil d’État est saisi d’un nouveau pourvoi en cassation.
Régularisation possible par voie d’action
S’il admet que lorsqu’un vice de procédure affecte une DUP, le juge administratif, saisi par voie d’action, sursoit à statuer pour permettre la régularisation du vice (CE 9 juill. 2021, Grabels, n° 437634, Lebon
; AJDA 2021. 1471
; AJDI 2022. 425, chron. S. Gilbert
; RDI 2021. 537, obs. R. Hostiou
; RFDA 2021. 932, concl. S. Roussel
; RTD eur. 2022. 286, obs. L. de Fournoux
), le Conseil d’État estime qu’il en va toutefois différemment « lorsqu’est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité ».
En l’espèce, la cour a estimé que le vice tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale sur la DUP, dont l’illégalité était invoquée par la voie de l’exception, était insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité. Et dès lors, elle n’a pas commis d’erreur de droit en statuant ainsi.
© Lefebvre Dalloz