Pas de réputé non écrit pour une clause prévoyant un honoraire de résultat en raison d’un défaut de transparence

La clause d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client consommateur ne peut être réputée non écrite du seul fait qu’elle méconnaît l’exigence de transparence de l’article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

Il est désormais coutume de voir les cours, nationales et européennes, se prononcer sur le caractère abusif des clauses insérées dans des contrats de crédit offerts aux consommateurs. Plus rare est en revanche ce type de contrôle au sujet des conventions d’honoraires conclues entre un consommateur et son avocat.

C’est à ce sujet, et plus précisément sur le caractère abusif d’une clause prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat par un client-consommateur à son conseil-professionnel, que la deuxième chambre civile s’est récemment prononcée dans son arrêt du 12 mars 2026.

Contexte

Une consommatrice avait rencontré un litige avec un prestataire dans le cadre de la réfaction d’une maison d’habitation. Selon ce dernier, la consommatrice restait redevable d’un impayé de 156 678,25 € dont il entendait réclamer le paiement devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

Afin d’assurer sa défense, la débitrice avait conclu avec son avocat une convention d’honoraires stipulant, outre une rémunération horaire de 250 € hors taxes, un honoraire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues ou économisées. Le tribunal judiciaire s’était alors prononcé en faveur du prestataire et avait enjoint à la consommatrice de lui payer, après compensation des sommes respectivement dues, 83 492,53 € auxquels s’ajoutait la capitalisation des intérêts sur une année et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant cette décision, l’avocat réclamait à la consommatrice le paiement des honoraires de résultat s’établissant à 9 360 €. Devant le refus de la consommatrice, ce dernier saisit le bâtonnier en fixation de l’honoraire de résultat. Sa demande ayant été rejetée, il forma devant la Cour d’appel de Paris un recours qui ne rencontra pas davantage de succès.

Celle-ci se référait à l’arrêt D.V. de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 12 janv. 2023, aff. C-395/21, Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 825 , note L. Molina ; Rev. prat. rec. 2023. 22, chron. K. De La Asuncion Planes ) afin d’affirmer qu’une clause dans un contrat opposant un consommateur à un professionnel était soumise à une obligation de transparence tant sur le plan grammatical que sur celui du mécanisme contractuel qui en est l’objet. Elle relevait notamment que la clause prévoyant l’honoraire de résultat se bornait à mentionner les 10 % hors taxes sur les sommes perçues et/ou économisées, et ce, sans définir que le montant serait constitué par la différence entre le montant réclamé par le prestataire et le montant retenu par la juridiction et sans fournir d’exemple chiffré à la consommatrice. Elle constatait par ailleurs qu’aucune information complémentaire n’avait été adressée à la consommatrice afin de lui expliquer plus en détail le fonctionnement de la clause. Il en résultait, selon la cour d’appel, que la clause n’était pas de nature à justifier l’obtention d’un honoraire de résultat.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne fut pas du même avis. Elle considéra, au contraire, qu’au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation et de l’arrêt D.V. cité par la cour d’appel, le défaut de transparence d’une clause, fût-il caractérisé, ne pouvait à lui seul conduire à l’écarter s’il n’était pas démontré qu’elle créait par ailleurs un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La décision d’appel, qui ne faisait pas état d’un tel contrôle, devait par conséquent faire l’objet d’une cassation.

Une décision tirant les conséquences de la jurisprudence européenne

La deuxième chambre civile fait ici montre d’une orthodoxie remarquable. Il faut tout d’abord rappeler que le système mis en place par la directive 93/13/CEE opère une distinction entre deux types de défauts que peut présenter une clause dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, chacun entraînant par hypothèse une sanction différente. Premièrement, elles doivent répondre à une double exigence de transparence, impliquant à la fois une intelligibilité sur le plan « grammatical » et sur le fonctionnement du mécanisme contractuel qu’elle met en place (v. par ex., CJUE 30 avr. 2014, Kásler, aff. C-26/13, pt 75, D. 2014. 1038 ; RTD eur. 2014. 715, obs. C. Aubert de Vincelles ; ibid. 724, obs. C. Aubert de Vincelles ; 21 mars 2013, RWE Vertrieb, aff. C-92/11, pt 49). Dans le cas contraire, l’article 5 de la directive 93/13/CEE, repris par l’article L. 211-1 du code de la consommation, impose l’interprétation in favorem de la clause au profit du consommateur. Deuxièmement, une clause ne doit pas avoir pour effet de créer un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, entre les droits et les obligations qu’elle lui confère et ceux du cocontractant professionnel. Si tel est le cas, c’est l’article 6 de la directive 93/13/CEE, transposé par l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui en précise la sanction, la clause doit être réputée non écrite.

En apparence indépendants, ces deux défauts potentiels doivent parfois être articulés. En effet, l’article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE n’autorise l’appréciation de l’abus par déséquilibre de la clause portant sur l’objet du contrat ou sur l’adéquation entre le prix payé par le consommateur et la contrepartie fournie par le professionnel que lorsque « ces clauses [sont] rédigées de façon claire et compréhensible ». Autrement dit, une clause portant sur l’objet du contrat ou sur le prix peut être déclarée abusive en raison d’un déséquilibre significatif, dès lors qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence. Certaines juridictions européennes avaient alors conclu qu’une clause présentant un défaut de transparence normalement sanctionné par l’interprétation in favorem créait automatiquement un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, justifiant alors qu’elle soit purement et simplement écartée.

Tel était le cas en Lituanie, État membre dans lequel s’étaient déroulés les faits de l’arrêt D.V. cité par la deuxième chambre civile. La Cour de justice avait alors estimé qu’un tel automatisme n’était pas en soi contraire au droit de l’Union, mais qu’il devait toutefois être expressément prévu par le législateur national, au titre de la faculté permise par le niveau de l’harmonisation minimale de la directive 93/13/CEE. Tel n’est pas le cas de la France où le code ne prévoit pas qu’un défaut de transparence entraîne le réputé non écrit sans preuve supplémentaire d’un déséquilibre significatif. Par son arrêt, la deuxième chambre civile ne tire donc que les conséquences de l’arrêt D.V. que la cour d’appel avait, semble-t-il, imparfaitement interprété. Selon la Haute Cour, une clause prévoyant un honoraire de résultat n’est pas à l’abri du réputé non écrit, mais la sanction demeure soumise à la preuve d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.

Une solution aux conséquences imprévisibles

Orthodoxe, la solution interroge toutefois quant à ses conséquences pratiques. La notion de « déséquilibre significatif » au sens du droit de la consommation a déjà fait l’objet de questions préjudicielles devant la Cour de justice.

D’une part, bien que le défaut de transparence ne puisse à lui seul – sans que le droit national ne le prévoie – constituer une preuve absolue du déséquilibre significatif, il peut malgré tout en constituer un élément dont les juridictions doivent tenir compte (notamment si, en respectant l’exigence de transparence, le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte la clause dans le contexte d’une négociation individuelle, sur ce point, v. par ex., CJUE 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, aff. jtes C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288 , note C. Aubert de Vincelles ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin ; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais ).

D’autre part, il résulte de l’arrêt Aziz qu’un tel déséquilibre se démontre notamment par la comparaison entre la clause elle-même et les dispositions supplétives applicables si elle n’avait pas été insérée dans le contrat (CJUE 14 mars 2013, aff. C-415/11, D. 2013. 766 ; ibid. 2014. 1297, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD eur. 2013. 559, obs. C. Aubert de Vincelles ). S’il s’avère ainsi que le consommateur se trouve, en raison d’une limitation imposée par la clause ou d’une obligation supplémentaire qu’elle met à sa charge, dans une situation moins favorable qu’au titre des règles supplétives, alors l’existence d’un déséquilibre pourra être démontrée (CJUE 16 janv. 2014, Constructora Principado, aff. C-226/12, pt 23, D. 2014. 269 ; ibid. 1297, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD eur. 2014. 715, obs. C. Aubert de Vincelles ). Néanmoins, s’il est vrai que cette méthode se révèle aisée à mettre lorsque le litige porte sur les règles du droit des contrats, « réceptacle de règles supplétives » (N. Sauphanor-Brouillaud, Chapitre 2 : Le critère du déséquilibre significatif, in M. Friant [dir.], Directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives, Bruylant, 2025, p. 55-68), l’aisance s’efface quelque peu lorsque le droit supplétif national ne fixe pas précisément de régime quant au point litigieux.

Tel semble être le cas de la clause prévoyant un honoraire de résultat. Ce type de clause est en effet régi par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dont l’alinéa 5 se borne à interdire les pactes de quota litis sans plus de précisions. De même, le règlement intérieur national de la profession d’avocat, dont l’article 11.2 traite des conventions d’honoraires, n’offre qu’une liste non exhaustive de critères plus ou moins précis sur lesquels se basent, conformément aux « usages », la fixation des honoraires. Il est alors loisible de s’interroger sur la mise en œuvre concrète du test préconisé par la Cour de justice dans l’arrêt Aziz au sujet des clauses d’honoraires, le droit supplétif ne prévoyant rien de concret à ce sujet. Ainsi l’arrêt de la deuxième chambre civile, difficilement contestable dans son principe, invite toutefois à la réflexion sur la fixation des honoraires de résultat qui, s’ils sont indéniablement permis dans les termes voulus en l’espèce (Civ. 2e, 5 oct. 2017, n° 16-23.050, Dalloz actualité, 25 oct. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 2037 ; D. avocats 2017. 408, obs. G. Royer ) mériteraient sans doute une clarification quant aux règles qui en encadrent la nature et le montant.

Cette interrogation se révèle d’autant plus actuelle que si le déséquilibre purement économique n’est pas de nature à caractériser l’abus en principe, la CJUE semble désormais en tenir compte dans la caractérisation du déséquilibre juridique entre les droits et les obligations des parties au contrat (CJUE 16 mars 2023, Caixabank, aff. C‑565‌/‌21, pt 59, Dalloz actualité, 30 mars 2023, obs. C. Hélaine ; Europe 2023. Comm. 186, obs. V. Bassani‑Winckler ; 23 nov. 2023, Provident Polska, aff. C‑321‌/‌22, Dalloz actualité, 4 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RCJPP 2024, n° 02, p. 69, chron. K. De La Asuncion Planes ; RDC 2024‌. 89, note G. Cattalano ; Europe 2024. Comm. 31, obs. V. Bassani‑Winckler). Sans doute faudra-t-il vérifier si la clause d’honoraire de résultat n’a pas pour seul but d’assurer au praticien une rémunération déconnectée des prestations effectives ou de l’issue du litige (Rappr., Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-10.739, Dalloz actualité, 7 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1913 ; ibid. 2023. 87, obs. T. Wickers ; ibid. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ fam. 2023. 52, obs. D. d’Ambra ).

Enfin, et de manière plus préoccupante encore, la décision fait ressortir les faiblesses de la méthode Aziz, qui présuppose une précision suffisante des règles supplétives nationales afin d’être pleinement opératoire.

À l’heure où semble s’opérer une instrumentalisation du contrôle des clauses abusives afin de sanctionner la lésion (N. Sauphanor-Brouillaud, Chapitre 2 : Le critère du déséquilibre significatif, op. cit., nos 17 s.), la présente décision qui se veut rassurante au premier abord ne conjure pas totalement le risque de voir les clauses fixant un honoraire de résultat écartées pour déséquilibre. On ne saurait que recommander aux praticiens de se montrer prudents dans leur rédaction…

 

par Damien Negre, Docteur en droit privé

Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, n° 24-15.851

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