Pas de transfert de garde du cheval si l’usage profite au propriétaire

Le propriétaire, présumé gardien dans la responsabilité du fait de son animal, peut se décharger de sa responsabilité en prouvant un transfert de garde. Un tel transfert n’est pas caractérisé dès lors qu’un intérêt à son bénéfice dans l’usage du cheval par un tiers peut être caractérisé.

Un cavalier projette de participer à une compétition avec une jument appartenant à l’exploitante de la structure dans laquelle il pratique l’équitation. La veille de l’évènement, le 7 décembre 2013, il décide de mettre la jument dans un paddock (espace clôturé permettant la détente en liberté du cheval) situé à proximité de l’écurie afin qu’elle se détende. Alors qu’il la menait à la longe à cette fin, il a été blessé à la mâchoire. Il assigne donc la propriétaire de la jument et son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et la désignation d’un expert. Par un arrêt du 25 juin 2024, la Cour d’appel de Caen fait droit à sa demande et déclare la propriétaire entièrement responsable sur le fondement de l’article 1385, devenu 1243, du code civil. Elle se fonde sur la présomption de garde à la charge du propriétaire et refuse de retenir le transfert des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction au bénéfice de la victime, alors même qu’elle établit qu’elle connaissait la jument en cause et qu’elle avait pris l’initiative de la mettre au paddock spontanément et en dehors de toute demande. Elle est suivie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi dans son arrêt du 7 mai 2026.

Si l’arrêt applique les règles classiques de la garde aujourd’hui établies, il apporte en revanche un éclairage s’agissant des critères déterminants pour un transfert de garde concernant les animaux.

Une application classique des règles relatives à l’identification du gardien du cheval

Codifiée dès 1804 à l’article 1385, devenu 1243, du code civil, la responsabilité du fait des animaux requiert la présence d’un animal approprié qui doit avoir joué un rôle actif dans la réalisation d’un dommage. Elle nécessite, en outre, l’identification de son gardien, autrement dit de la personne qui en sera responsable. C’est ce dernier point qui posait difficulté en l’espèce. En effet, il était question de savoir qui, de la propriétaire ou de la victime, avait la qualité de gardien du cheval ; une interrogation cruciale en pratique qui conditionnait l’indemnisation de cette dernière.

Si le texte désigne explicitement le gardien, « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert », ce sont en réalité les règles classiques établies pour la responsabilité générale du fait des choses (qui lui est pourtant postérieure et qui résulte d’une création prétorienne – Civ. 18 juin 1896, Teffaine, DP 1897. 433, note R. Saleilles ; S. 1897. 17, note A. Esmein) qui trouvent application. Aujourd’hui, la garde se fonde sur une conception matérielle : le gardien est celui qui dispose des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle (Cass., ch. réun., 2 déc. 1941, Franck, S. 1941. 1. 217, note H. Mazeaud ; GAJC, t. II, 14e éd., 2024, n° 235, p. 506). La conception juridique n’est cependant pas complètement abandonnée puisque le propriétaire est présumé gardien. S’agissant d’une responsabilité objective (Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, Jand’heur, DP 1930. 1. 57, note G. Ripert ; S. 1930. 1. 121, note P. Esmein ; GAJC, t. II, 14e éd., 2024, n° 234, p. 498), le propriétaire ne peut pas s’en décharger en prouvant son absence de faute. Il dispose malgré tout d’une échappatoire : le transfert de garde. En effet, s’il parvient à démontrer qu’au moment du dommage les trois pouvoirs étaient détenus par un tiers, ce dernier se voit transférer la garde, et donc la responsabilité qui lui est attachée (Civ. 2e, 5 mars 1953, D. 1953. 473, note R. Savatier).

Dans l’arrêt commenté, les juges font une application classique de ces règles : ils rappellent explicitement que la propriétaire de la jument est présumée gardienne et vérifient s’il y a eu transfert de garde au bénéfice de la victime, ce qu’ils excluent au regard des faits de l’espèce (« Mme [A], propriétaire de la jument, présumée gardienne de celle-ci, ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d’exercer sur l’animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage caractérisant la garde »). Faute de preuve d’un transfert, le propriétaire demeure gardien et ce, même si ce n’est pas lui qui tenait la longe au moment de l’accident.

De ce point de vue, l’apport de cet arrêt est plutôt limité et constitue une énième confirmation de règles désormais établies. Il se révèle cependant intéressant s’agissant des critères retenus pour rejeter le transfert de garde.

La finalité de l’opération comme critère de détermination du gardien du cheval

Le transfert de garde implique la transmission à un tiers des trois pouvoirs dégagés par l’arrêt Franck. Ainsi, l’usage désigne le fait de se servir de l’animal et implique sa maîtrise matérielle ; la direction vise le pouvoir de commandement et la possibilité de décider de la finalité de l’usage ; le contrôle renvoie au pouvoir de surveiller la chose et à la capacité à prévenir le comportement anormal, les réactions de l’animal. Le transfert de ces pouvoirs implique finalement de déterminer si le tiers utilise l’animal en toute autonomie, ce qui revient à vérifier notamment s’il a la possibilité de prendre des décisions concernant son mode de vie et/ou son sort en cas de blessure.

Partant de ce postulat, il est justifié que les juges refusent le transfert de garde si le propriétaire monte le cheval sous les ordres d’un tiers, conservant a minima l’usage (Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-14.678, Dalloz actualité, 3 sept. 2020, obs. A. Hacene-Kebir ; D. 2020. 1704 , note B. Waltz-Teracol ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 388, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) ; JA 2021, n° 632, p. 33, étude S. Damarey ; RTD civ. 2020. 892, obs. P. Jourdain ). Un tel refus paraît aussi justifié lorsque l’animal est confié pour une période limitée et une mission déterminée (comme promener le cheval pendant les vacances de ses propriétaires, Civ. 2e, 15 avr. 2010, n° 09-13.370 ; ou pour changer les chevaux de parc, Civ. 2e, 15 févr. 2007, n° 05-21.287). Dans ces cas, l’autonomie dans l’usage semble effectivement limitée. En outre, il est possible de relever que les divers intervenants agissent pour rendre service au propriétaire (parce qu’il est absent ou qu’il est inapte à s’occuper de ces animaux pour raison de santé).

L’arrêt commenté s’inscrit, au premier abord, dans une situation comparable : l’usage était ponctuel [quelques minutes] et limité [mise au paddock]. Le refus du transfert paraît alors prévisible. Il convient de relever cependant que, contrairement aux précédentes affaires, la victime n’avait reçu aucune instruction, ni demande pour déplacer la jument. De plus, son action semblait motivée par un intérêt personnel : performer le lendemain en compétition.

Seulement, l’étude de la jurisprudence en matière de garde animalière révèle que le transfert de garde fait l’objet d’une application particulière, impliquant la prise en compte de certains critères qui contournent la caractérisation des trois pouvoirs. Tel est le cas si le tiers a la qualité de professionnel, les juges retenant le transfert pendant la durée de la monte, et ce, même en présence du propriétaire (Civ. 2e, 1er mars 1989, n° 88-10.493) : une application stricte du transfert des trois pouvoirs aurait exclu le transfert. De même, dans une affaire où un cavalier montait un cheval appartenant au centre hippique, la Cour a pu retenir le transfert de garde pour un accident survenu au cours de la compétition (Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-13.526) alors même que l’usage était ponctuel [pendant la compétition], les juges ayant constaté l’adéquation entre le cheval [docile] et le cavalier [expérimenté]. Une telle solution paraît pourtant discutable au regard de l’autonomie dans l’usage : si le cavalier avait la maîtrise matérielle du cheval [il était en train d’exécuter un parcours de sauts d’obstacles] et très certainement le contrôle [au regard de l’adéquation du cheval avec son niveau], il n’avait aucun pouvoir de décision sur le mode de vie de l’animal ou son sort en cas de blessure. Le transfert des trois pouvoirs devrait être exclu, surtout que le cavalier était sous les ordres du maître de manège.

Finalement, au-delà de la ponctualité ou de la délimitation de l’usage, un critère semble déterminant et pertinent : celui de la finalité de l’opération. Ainsi, si l’usage vise à rendre service au propriétaire, le transfert de garde n’est pas retenu. À l’inverse, si la finalité bénéficie à l’usager qui agit dans un intérêt personnel, le transfert est cette fois admis. D’ailleurs, ce critère aurait pu justifier plus simplement et efficacement le transfert de garde dans l’arrêt de 2010 où la victime agissait dans un intérêt personnel (Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-13.526, préc., et ainsi éviter aux juges de se raccrocher à l’acceptation des risques par la victime, pourtant inopérante dans la détermination du gardien). C’est sur ce point que l’arrêt commenté est intéressant. Il apporte un éclairage dans une hypothèse d’application spécifique de ce critère : en cas d’intérêts partagés entre l’usager et le propriétaire du cheval. Les juges semblent établir que dans ce cas le propriétaire demeure gardien puisqu’ils ont pu relever que « l’arrêt retient ensuite que les soins ponctuels et de très courte durée, apportés à la jument par M. [X], qui ne l’a ni montée, ni entraînée, étaient certes conformes à ses intérêts mais également à ceux de sa propriétaire qui avait intérêt au succès de l’animal lors du concours » Il en ressort que, dès que l’usage profite au propriétaire, même partiellement, même concurremment avec le tiers, le transfert de garde est écarté.

Une difficulté d’application apparaît alors immédiatement : les contours de l’identification d’un intérêt pour le propriétaire. En effet, en pratique, un tel intérêt à l’usage paraît aisément identifiable (not., s’il s’agit d’un cheval de sport, il aura toujours intérêt, au moins économiquement, à ce qu’il soit correctement exploité et performe). Or, une interprétation trop large reviendrait à exclure tout transfert de garde, ce qui ne paraît pas souhaitable. Tel semble pourtant être le chemin emprunté par cet arrêt… 

 

par Camille Jussiaux, Docteure en Droit privé, Enseignante-chercheuse à l’Université de Caen Normandie, Membre de l’ICReJ

Civ. 2e, 7 mai 2026, F-B, n° 24-19.922

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© Lefebvre Dalloz