« Passe sanitaire » : non-transmission de QPC par la chambre sociale
Une nouvelle fois à quelques mois d’intervalle d’une décision sur l’obligation vaccinale, la chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité concernant l’obligation de présentation du « passe sanitaire » de certains travailleurs spécifiquement visés exerçant leurs activités professionnelles dans certains établissements de santé ou médico-sociaux. Cette mesure – qui a suscité beaucoup de débats et fait couler beaucoup d’encre – n’est pas jugée inconstitutionnelle. En effet, cela suppose d’analyser l’engagement des autorités françaises à utiliser la vaccination ou tout autre dispositif tel que le « passe sanitaire » comme un outil clé pour gérer la santé publique, tout en évaluant les implications sur les droits individuels et la liberté personnelle.
Pour mémoire, l’objet du litige concernait les mesures exceptionnelles en vigueur relatives à l’obligation vaccinale entre le 15 septembre 2021 et le 15 mai 2023. Conformément aux textes en vigueur, les professionnels de santé et autres professionnels (pompiers, psychologues…) étaient soumis à une obligation vaccinale contre le covid-19 sauf contre-indication médicale attestée ou présentation d’un certificat de rétablissement (art. 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, modifiée par la loi n° 2022-1089 du 30 juill. 2022 et décr. n° 2023-368 du 13 mai 2023).
En cas de non-respect, il devenait impossible de poursuivre toute activité professionnelle de sorte que cela entraînait pour les salariés ou les fonctionnaires la suspension de leur contrat de travail ou de leurs fonctions sans rémunération (art. 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021).
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé l’obligation vaccinale et le principe du « passe sanitaire » en août 2021. Il a affirmé ainsi le recours au « passe sanitaire » dans les établissements de santé et maisons de retraite pour les visiteurs ainsi que pour les patients considérés comme « non-urgents ». Cette mesure visait à garantir l’accès aux soins tout en protégeant la santé publique. Les dispositions relatives à l’isolement des personnes testées positives au covid ont toutefois été censurées.
Elles ont été jugées « ni adaptées, ni proportionnées, ni nécessaires » (Cons. const. 5 août 2021, n° 2021-824 DC, Dalloz actualité, 6 sept. 2021, obs. E. Maupin ; JT 2021, n° 244, p. 6, obs. E. Royer
).
Une solution s’inscrivant dans un contexte jurisprudentiel homogène
La solution du 24 janvier 2024 s’inscrit, par conséquent, dans un contexte jurisprudentiel homogène entre les décisions prises par le Conseil d’État et la Cour de cassation. En effet, le Conseil d’État a le 28 janvier 2022 refusé la transmission de différentes questions relatives à l’obligation vaccinale des soignants (CE 28 janv. 2022, n° 457879, Dalloz actualité, 4 févr. 2022, obs. C. Biget ; Lebon
; AJDA 2022. 189
; AJFP 2022. 155, et les obs.
; AJCT 2022. 340, obs. P. Jacquemoire
). De plus, le 5 juillet 2023 la chambre sociale n’a pas transmis trois questions prioritaires de constitutionnalité relative à cette même obligation. Elle a considéré que ni le régime ni les conséquences de l’obligation vaccinale ne portaient une atteinte sérieuse au principe de protection de la santé, au principe d’égalité, au droit à l’emploi et aux droits de la défense (Soc., QPC, 5 juill. 2023, n° 22-24.712, Dalloz actualité, 13 sept. 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1316
). Il semblait ainsi logique que la même solution soit adoptée concernant la présentation du « passe sanitaire ».
Un contexte particulier : le cas d’un agent technique et d’entretien
Au cas particulier, dans un contexte relativement proche de celui de l’obligation vaccinale, les hauts magistrats ont refusé de transmettre onze questions prioritaires de constitutionnalité.
En l’espèce, une salariée engagée en qualité d’agent technique et d’entretien le 14 février 2012 par une société prestataire de services était affectée dans une résidence pour personnes âgées. Or, son employeur lui a notifié́ le 5 octobre 2021 la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite du refus de présentation d’un « passe sanitaire » le même jour, alors qu’elle n’avait pas fourni de certificat de contre-indication médicale. La salariée a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé́ d’une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires. En appel, les magistrats de la Cour d’appel de Montpellier n’ont pas fait droit à sa demande. C’est donc dans ce contexte, qu’à l’occasion du pourvoi formé devant la chambre sociale de la Cour de cassation que la salariée a demandé par mémoire distinct et motivé de renvoyer au Conseil constitutionnel onze questions prioritaires de constitutionnalité concernant l’article 14, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en invoquant la violation par le législateur de certains droits et libertés fondamentaux à valeur constitutionnelle.
Une première remarque factuelle s’impose. Il s’agit de la première fois qu’une décision analysant les mesures exceptionnelles mises en place pendant la période de pandémie concerne un personnel non soignant. De fait, l’obligation vaccinale et le « passe sanitaire » étaient justifiés par l’objectif poursuivi par la mise en place de ces dispositifs. Ainsi, la même analyse s’applique à des obligations distinctes et des activités professionnelles différentes.
Au-delà, la chambre sociale considère que les dispositions n’avaient pas été précédemment jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Or, les questions posées n’étaient pas nouvelles et n’appelaient pas à l’interprétation de nouvelles dispositions constitutionnelles. Sur ce point, l’avis de l’avocat général soulignait qu’au cas particulier les questions évoquaient une violation des droits et libertés constitutionnels garantis tant par les articles 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que par les alinéas 1, 5, 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur l’application de ces dispositions. De plus, elles n’étaient pas considérées comme sérieuses au regard des objectifs de santé publique légitimes du législateur pour l’introduction de la mesure.
L’absence d’atteinte au principe de protection de la santé dupliquée et impact sur d’autres principes
Dans un première temps, comme lors de la décision du 5 juillet 2023 (préc.), la Cour rappelle que « le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu, au regard de la dynamique de l’épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé́ et de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l’état des connaissances scientifiques et techniques, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ». En effet, les vaccins disposaient d’une autorisation conditionnelle, jugée suffisante puisque le rapport bénéfice/risque était positif et qu’ils répondaient aux normes européennes de sécurité, d’efficacité et de qualité. Des exceptions à l’obligation vaccinale étaient également prévues pour les personnes présentant des contre-indications médicales ou possédant un certificat de rétablissement. La mesure était donc justifiée par la nécessité de protéger la santé publique (v. sur ce point et la jurisprudence antérieure, L. Malfettes, Obligation vaccinale contre le covid-19 : l’inconstitutionnalité écartée, Dalloz actualité, 13 sept. 2023).
Des constatations relatives à la nécessité de protéger la santé publique découlent d’autres justifications. Il est également précisé que la disposition contestée est justifiée par une exigence de santé publique et n’est pas manifestement inappropriée à l’objectif qu’elle poursuit. Cela permet alors de concilier le principe constitutionnel de protection de la santé, la liberté d’entreprendre, la liberté d’opinion ainsi que le droit à mener une vie familiale normale.
Absence d’atteinte à la dignité de la personne humaine, la liberté individuelle et au principe d’égalité
La chambre sociale considère que la suspension du contrat de travail était une conséquence directe du non-respect de l’obligation vaccinale et ne constituait pas une atteinte à la dignité humaine. Elle continue en précisant que la mesure n’affectait pas la liberté individuelle et respectait le principe d’égalité. Concernant les deux premiers points, aucune motivation particulière n’est avancée pour appuyer cette justification dans le corps de la décision. Pour autant, il semble que ce point soit justifié par le fait que le législateur n’obligeait pas les individus à se vacciner dans ce cas mais à présenter un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination ou d’un résultat d’examen de dépistage négatif. En ce sens, l’analyse développée au cas particulier ne reprend pas celle du 5 juillet 2023 puisque la situation n’était pas parfaitement identique.
En revanche, concernant le principe d’égalité les arguments évoqués dans la décision du 5 juillet 2023 (préc.) sont repris. En effet, les magistrats précisent que la disposition s’appliquait de manière identique à l’ensemble des personnes exerçant leur activité́ dans les établissements de santé́ et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du code de la santé publique. La seule exception concernait donc les salariés exerçant une tâche ponctuelle. Les magistrats considèrent que la différence de traitement était proportionnée à l’objectif poursuivi compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients.
Absence d’atteinte au droit de l’emploi, au but d’intérêt général visant la protection de la santé, au droit de propriété et au principe de proportionnalité des peines
Les magistrats considèrent que la mesure ne portait pas, non plus, atteinte au droit à l’emploi, ni à l’interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions puisqu’elle ne prévoyait pas une rupture mais une suspension temporaire du contrat de travail. La disposition avait, par conséquent, un but d’intérêt général, visant la protection de la santé et était de portée strictement définie.
De plus, l’interruption de la rémunération n’était que temporaire et ne dénaturait pas le droit de propriété. En effet, si le salarié remplissait les conditions le paiement du salaire était repris. Pour terminer, la mesure n’était pas considérée comme punitive, car la suspension était imposée à l’employeur et n’avait pas de caractère disciplinaire.
Par conséquent, la chambre sociale a tranché : qu’il s’agisse de l’obligation vaccinale ou du « passe sanitaire », il ne semble plus y avoir lieu de discuter d’une problématique de constitutionnalité.
Soc. 24 janv. 2024, FS-B, n° 23-17.886
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