Période transitoire en vue de la fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives

Le Conseil d’État précise les prérogatives des organisations représentatives dans la période transitoire précédant l’adoption d’un nouvel accord collectif issu de la fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives.

La ministre du Travail, du plein emploi et de l’insertion s’est pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Paris a annulé son refus d’édicter un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans (IDCC du 21 févr. 2008, n° 2397).

La Haute juridiction, saisie d’un pourvoi en cassation, estime que le ministre chargé du travail ne peut pas édicter, au cours de la période transitoire, un arrêté de représentativité sur le périmètre d’une seule des branches préexistantes à la fusion ou au regroupement. En s’appuyant sur l’article L. 2261-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation du dialogue social du 8 août 2016, il considère « qu’en cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives, par décision du ministre chargé du travail ou par accord collectif, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au moins une des branches faisant l’objet de cette fusion ou de ce regroupement sont, jusqu’à ce que leur représentativité soit, à l’issue d’un nouveau cycle électoral, mesurée sur le périmètre de la nouvelle branche, admises à négocier l’accord qui a vocation à se substituer, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement, aux stipulations conventionnelles applicables dans chacune des branches fusionnées ou regroupées, leur audience étant toutefois appréciée au niveau de la nouvelle branche ».

Discuter l’accord de remplacement mais pas le signer

Sur les modalités de la négociation, lorsque les organisations représentatives ont commencé à négocier l’accord de remplacement et qu’à l’issue de cette mesure de représentativité, elles perdent leur caractère représentatif à l’échelle de la nouvelle branche. « Ces organisations conservent, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 [Dr. soc. 2020. 366. Étude B. Gomes ], la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l’accord de remplacement, à l’exclusion de la faculté de signer cet accord, de s’y opposer ou de s’opposer à son éventuelle extension, qui n’appartient qu’aux organisations syndicales et aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives sur le périmètre de la nouvelle branche au titre de la nouvelle mesure de représentativité. Durant cette même période transitoire, à l’issue du cycle électoral dont résulte la nouvelle mesure de la représentativité, la négociation d’accords de révision des stipulations conventionnelles résultant des conventions collectives faisant l’objet de la fusion ou du regroupement n’incombe qu’aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans le champ de la nouvelle branche. »

 

CE 17 juin 2024, n° 475128

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