Permis de construire : remise en état des lieux à la suite d’une condamnation pénale

Deux arrêts de la Cour de cassation en matière de contentieux pénal de l’urbanisme apportent des éclairages sur la mise en conformité des lieux ou ouvrages ordonnée à la suite d’une condamnation.

Dans l’arrêt n° 23-81.748, M. A., qui avait obtenu un permis de construire pour l’extension d’un bâtiment d’ostréiculture, a réalisé, à l’étage, une salle de restaurant.

La Cour d’appel de Rennes, après avoir constaté que l’utilisation du sol était contraire au règlement d’urbanisme et que l’activité de restauration ne constituait pas un accessoire de l’activité aquacole, a ordonné la remise en état des lieux conformément au plan local d’urbanisme (PLU).

La chambre criminelle de la Cour estime que la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. En effet, « en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l’infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu’une telle mesure à caractère réel soit prononcée ».

Une astreinte n’est pas une sanction

La cour d’appel, qui était saisie des infractions consistant à avoir, en violation du PLU n’y autorisant que les activités aquacoles, dédié la partie supérieure d’un bâtiment à une activité commerciale de restauration et construit une terrasse implantée sur le domaine public maritime, « n’a pas excédé sa saisine en ordonnant une telle mesure, dès lors que ces permis de construire, dont les préconisations n’ont pas été respectées, avaient été délivrés en application de ce document de planification et sur le fondement de l’activité d’ostréiculteur du demandeur ».

Dans l’arrêt n° 22-82.833, le requérant reproche à la Cour d’appel de Versailles d’avoir assorti la remise en état des lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois, sans motiver sa décision, en tenant compte des ressources et charges du prévenu. Or, pour la Cour de cassation, une astreinte, prononcée au titre de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, « étant une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, n’a pas, en l’absence de tout texte le prévoyant, à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu ».

 

Crim. 6 févr. 2024, F-B, n° 22-82.833

Crim. 6 févr. 2024, FS-B, n° 23-81.748

© Lefebvre Dalloz