Personne morale : défaut de qualité pour agir en nullité de l’audition, en tant que témoin, de l’un de ses salariés ou représentants

Dans un arrêt du 17 février 2026, la chambre criminelle rappelle que les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l’intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin. Il en résulte qu’à l’occasion de l’audition, en qualité de témoin, de l’un de ses salariés, une société n’a pas qualité à agir s’agissant de la méconnaissance éventuelle du texte précité.

En l’espèce, une personne est décédée sur son lieu de travail après avoir été renversée par un engin conduit par un collègue. La société, employeur de la victime, ainsi que le président de la société dirigeant cette dernière ont été mis en examen des chefs, pour la première, d’homicide involontaire, pour le second, de mise à disposition de travailleurs d’un établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas leur sécurité.

La société mise en examen a notamment soulevé une requête en annulation relativement à l’audition de l’un de ses salariés ayant eu lieu lors d’une reconstitution. Elle reprochait, devant la chambre de l’instruction, plus précisément le fait que son salarié ait été entendu comme témoin, en méconnaissance des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale.

Dans son arrêt du 27 juin 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes a rejeté la requête en nullité formulée par l’employeur personne morale, considérant il n’existait pas d’indices graves et concordants contre le salarié, personnellement, au jour de la reconstitution et qu’il n’était pas mis en examen.

La société a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, au contraire, qu’il existait de tels indices dans la mesure où le salarié avait été entendu, lors de son audition, en tant que représentant de la société, contre laquelle il existait, à cette époque, des indices graves et concordants, lesquels ont justifié ultérieurement une mise en examen.

La question qui se posait ici était double :

  • Existait-il des indices graves et concordants à l’époque de l’acte afin que les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale trouvent à s’appliquer ?
  • À supposer qu’il existe de tels indices, une personne morale peut-elle invoquer une nullité tirée de la méconnaissance de cet article 105, lors de l’audition de son salarié ?

À cette double question, la chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative, approuvant la décision rendue par la chambre de l’instruction.

À titre liminaire, il importe de rappeler que les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale empêchent, dans le cadre d’une information judiciaire, d’entendre les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir commis les faits dont le juge d’instruction est saisi, sous la qualité de témoin. Au contraire, ce texte impose, au regard de l’importance des soupçons qui pèsent sur ces personnes, de les entendre sous le statut de personne mise en examen ou de témoin assisté, autrement dit un statut assisté d’un conseil ayant accès au dossier de la procédure.

La chambre criminelle, dans le cadre de son contrôle, a coutume d’apprécier sévèrement l’existence de tels indices au jour de l’acte concerné. Aussi, les annulations pour méconnaissance en application de l’article 105 de ce code demeurent rares (sur ce point, v. plus longuement le rapport du conseiller référendaire, p. 8).

La présente espèce n’échappe pas à la règle. La Haute Cour approuve en effet la chambre de l’instruction ayant apprécié souverainement qu’il n’existait pas d’indices graves ou – et non pas « et » – concordants contre le témoin, au jour de l’audition litigieuse (§ 9). Elle répond ainsi à la première question.

Plus intéressante était la seconde question portant sur la qualité pour agir de la société lorsque l’un de ses salariés est auditionné, question au reste à laquelle la Cour de cassation pouvait se dérober en l’absence d’indices graves et concordants.

Pour la Cour régulatrice, la société requérante « n’a aucune qualité à agir s’agissant de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale à l’occasion de l’audition en qualité de témoin de l’intéressé » (§ 8). Et peu importe qu’il s’agisse de son salarié ou encore de son représentant.

L’audition du salarié de la personne morale

Pour rappel, pour déterminer si la requête en nullité soulevée par le requérant est recevable, la chambre de l’instruction saisie d’une telle requête, « Hors les cas de nullité d’ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, […] doit successivement d’abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l’annulation de l’acte, puis, s’il a qualité pour la demander et, enfin, si l’irrégularité alléguée lui a causé un grief » (Crim. 7 sept. 2021, nos 20-87.191, § 19 et 21-80.642, § 13, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ).

En premier lieu, le requérant a intérêt à agir s’il a un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte, ce qui est le cas lorsque, par exemple, lors d’une audition, des propos incriminants ont été tenus.

En second lieu, « Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre » et « l’existence d’un grief est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué » (Crim. 7 sept. 2021, nos 20-87.191, §§ 21-22 et 21-80.642, §§ 15-16, préc.). 

Par ces termes formulés à l’occasion de deux arrêts rendus le 7 septembre 2021, la chambre criminelle fait reposer la qualité à agir sur la raison d’être de la formalité qui pourrait faire l’objet d’un recours en nullité. Or, en l’espèce, les juges d’appel, approuvés par la Cour régulatrice, précisent que « les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l’intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin » (§ 10), autrement dit ici uniquement du salarié.

Plus largement, comme le rappelle le conseil référendaire dans son rapport (rapport, préc., p. 6), la Cour régulatrice jugeait déjà, antérieurement à ces deux décisions, et ce de manière constante, que seuls ceux qui ont fait l’objet d’une audition peuvent en contester la régularité (v. par ex., Crim. 11 déc. 2013, n° 12-83.296 P, Dalloz actualité, 6 janv. 2014, obs. D. Le Drevo; RTD civ. 2014. 122, obs. P. Jourdain ), y compris s’agissant de l’audition d’un simple témoin sur le fondement de l’article 105 (Crim. 15 févr. 2011, nos 07-83.640 et 09-87.947 P, Dalloz actualité, 29 mars 2011, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2011. 2231, obs. J. Pradel ).

Il en résulte logiquement que « la société n’avait pas qualité pour invoquer leur violation, quand bien même [la personne auditionnée] était son salarié » (ibid.).

L’audition du représentant de la personne morale

Consciente certainement de ces jurisprudences défavorables, la société faisait surtout valoir que le salarié avait agi en qualité de son représentant, de sorte qu’elle n’était pas tierce à l’acte. En effet, comme il ressort du rapport du conseiller référendaire et de l’avis de l’avocat général, la requérante soutenait que le salarié s’était présenté comme l’« employeur » de la victime, qu’il était accompagné d’un avocat de la société et avait été entendu s’agissant de faits relevant de son activité professionnelle de cadre dirigeant de la société.

La Cour de cassation ne répond cependant pas à ce point, avancé pourtant par le moyen comme « déterminant », mais considéré comme indifférent par les juges répressifs, faute pour le salarié d’être le représentant légal de la société mise en cause.

Cette position s’inscrit dans une approche classique de la jurisprudence de la chambre criminelle. Dans un arrêt du 30 novembre 2021, la personne morale avait soulevé une requête en nullité des auditions de sa responsable sécurité-environnement et de son ancien responsable de la maintenance. La chambre de l’instruction avait cependant rejeté la requête considérant que la personne morale poursuivie n’avait pas qualité pour contester l’éventuelle irrégularité de ces deux auditions intervenues sans que les intéressés, entendus en qualité de témoin, aient été informés des droits énoncés à l’article 61-1 du code de procédure pénale. Devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité visant à remettre en cause l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle une personne morale n’est pas recevable à se prévaloir des irrégularités affectant l’audition de l’un de ses salariés avait été soulevée (Crim. 30 nov. 2021, n° 21-83.414). En l’occurrence, la société soutenait que « Les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle en ce qu’ils privent la personne morale pénalement poursuivie de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière d’auditions et d’interrogatoires de membres de son personnel, en particulier de ses cadres, port[aient] atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense, au droit de se taire, ainsi qu’au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 […] ».

La Haute Cour a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel, pour défaut de sérieux, considérant « qu’en subordonnant la recevabilité d’un moyen de nullité pris de l’irrégularité de l’audition d’un membre du personnel de l’entreprise requérante à l’existence d’un droit propre de la personne morale concernée, et hors le cas où serait démontré le recours par les autorités publiques à un procédé déloyal, les textes précités et leur interprétation jurisprudentielle constante opèrent une conciliation équilibrée entre, d’une part, les droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif devant une juridiction, et d’autre part, les principes de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions » (Crim. 30 nov. 2021, n° 21-83.414, § 9, Dr. soc. 2022. 748, étude R. Salomon ; 6 déc. 2022, n° 21-83.414, Dr. soc. 2023. 265, étude R. Salomon ; ibid. 821, étude R. Salomon ; RSC 2023. 331, obs. A. Cerf-Hollender ). 

Dans un arrêt beaucoup plus récent, la Cour de cassation a jugé que, s’agissant de l’exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, qui ne vise qu’à la protection des intérêts de cette dernière, la société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues étaient ses salariés » (Crim. 16 janv. 2024 n° 22-84.243, Dalloz actualité, 5 févr. 2024, obs. B. Durieu ; D. 2024. 116 ; AJ pénal 2024. 225, obs. E. Gouesse ; comp. déjà, Crim. 8 janv. 2019, n° 17-87.246, RSC 2019. 414, obs. A. Cerf-Hollender ) – étant précisé que l’un des salariés entendus était le « représentant en France » de la société demanderesse.

Compte tenu des implications soulevées par cette seconde question, l’on comprend pourquoi la Cour de cassation a jugé bon d’y répondre.

Pour conclure, on ne peut qu’approuver la position adoptée par la Haute juridiction au niveau procédural. Cette même position, conduisant à déclarer irrecevable la requête en nullité formulée par la société, faute d’intérêt propre, n’est cependant pas, sur le fond, sans poser de difficulté lorsque cette même société est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée par ce salarié, lequel répond à la définition donnée, par la jurisprudence, à la notion de « représentant » au sens de l’article 121-2 du code pénal.

 

par Julie Gallois, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paris-Saclay

Crim. 17 févr. 2026, FS-B, n° 25-85.460

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