Perte de l’aide parentale pour le parent survivant et préjudice économique de l’enfant : indifférence de la situation de couple des parents
La situation du couple au moment du décès de l’un des parents est sans incidence tant sur le préjudice économique de l’enfant que sur l’existence du préjudice économique de l’autre parent, constitué de la perte de l’aide parentale fournie par la victime directe.
L’exigence d’une appréciation in concreto des préjudices conduit-elle à apprécier différemment l’existence et l’étendue du préjudice économique des proches selon le modèle familial ? La décision rendue par la deuxième chambre civile le 12 mars 2026, dans la continuité de la jurisprudence antérieure, affirme que le préjudice économique de l’enfant est identique quelle que soit la configuration familiale. Elle précise également que la perte de l’aide parentale pour le parent survivant ne dépend pas non plus de la situation antérieure du couple.
En l’espèce, un homme décède dans un accident de la circulation le 27 mai 2012. Un jugement du 12 décembre 2019 reconnaît comme étant son fils un enfant né en 2013. La mère de ce dernier, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, assigne l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident en indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel la déboute de ses demandes concernant l’indemnisation de son préjudice économique constitué, d’une part, par les pertes de revenus de la victime directe et, d’autre part, par la perte d’industrie correspondant à la surcharge parentale entraînée par le décès de cette dernière. S’agissant du préjudice économique de l’enfant, la cour d’appel retient que le père aurait pu verser une pension alimentaire de 200 € par mois, le concubinage des parents n’étant pas démontré. Si le pourvoi est rejeté concernant le premier point, une cassation est prononcée sur les deux autres.
Pas de préjudice pour perte de revenus en l’absence de communauté d’intérêt économique
Dans son pourvoi, la mère de l’enfant reproche aux juges du fond d’avoir privé leur décision de base légale à défaut d’avoir recherché si elle ne pouvait pas prétendre à la réparation d’un préjudice de perte de chance de constituer un foyer avec la victime directe, et donc de percevoir les revenus de cette dernière (pt 4). La Cour de cassation rejette le moyen, seule une perte de chance de bénéficier, sa vie durant, des revenus professionnels de la victime directe au sein du foyer qu’ils constituaient, ayant été jusqu’alors invoquée par la victime (pt 5). La solution n’est guère surprenante : en l’absence de vie commune, le décès de l’un des partenaires n’entraîne pas de préjudice économique pour l’autre au titre des pertes de revenus. Une décision rendue par la chambre criminelle le 28 octobre 2025 (Crim. 28 oct. 2025, n° 24-85.999) a logiquement précisé que, au-delà d’une communauté de vie, c’est en réalité la communauté d’intérêt économique qui constitue le critère déterminant. Ainsi, des concubins cohabitant alternativement chez l’un ou chez l’autre depuis quinze ans ne subissent pas un tel préjudice lors du décès de l’un d’eux, dès lors que « chacun d’eux a conservé son domicile et les charges afférentes à ce dernier, que leurs revenus, équivalents, étaient déclarés séparément, et qu’aucun élément comptable ou relevé bancaire n’établit une répartition entre eux des charges de l’existence ».
Existence d’une perte d’aide parentale quelle que soit la situation de couple
Les juges du fond avaient cru pouvoir se fonder sur l’absence de concubinage des parents pour refuser toute indemnisation au titre d’un préjudice économique pour perte d’industrie résultant du décès de l’un d’eux. Suivant l’argumentation du pourvoi, la Cour de cassation censure une telle analyse en affirmant, dans un attendu de principe, que « Le préjudice économique d’une victime par ricochet, constitué de la perte de l’aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable » (pt 7). Si une vie de couple, et même plus précisément une communauté économique, est requise pour subir un préjudice économique au titre de la perte des revenus du conjoint, tel n’est pas le cas au titre de la perte de l’aide parentale. L’apport de cet arrêt, justifiant sa publication, est de mettre en exergue cette distinction importante.
Pas de prise en compte de la configuration familiale pour le calcul du préjudice économique de l’enfant
Pour évaluer le préjudice de l’enfant, la cour d’appel s’était basée sur le montant de la pension alimentaire qui aurait pu être versée par le père. Cassant sa décision sur ce point, la deuxième chambre civile rappelle que « Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci ». La même solution avait déjà été posée en 2023 (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-12.264, Dalloz actualité, 23 févr. 2023, obs. A. Cayol ; D. 2023. 175
; ibid. 1977, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 441, obs. M. Douchy-Oudot
; AJ fam. 2023. 225, obs. J. Houssier
; RTD civ. 2023. 375, obs. P. Jourdain
) s’agissant de parents séparés. « Il en résulte qu’en cas de décès de l’un des parents, le préjudice économique subi par l’enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant » (pt 12 ; déjà, Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-12.264, préc.).
par Amandine Cayol, Professeur de droit privé, Université de Caen-Normandie
Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, n° 24-15.532
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