Pertes de gains professionnels futurs : articulation entre le principe de non-mitigation et la prise en compte de la capacité résiduelle de travail
Les juges ne peuvent pas écarter toute indemnisation au titre des PGPF sans constater que la capacité de travail conservée est de nature à procurer des revenus équivalents à ceux perçus avant le dommage. L’insuffisance des démarches accomplies pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une réduction des PGPF, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
L’indemnisation de la victime devenue inapte à son ancien emploi a donné lieu à un contentieux abondant ces dernières années dans l’hypothèse où une capacité résiduelle de travail est conservée. D’une part, la recherche d’une réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, questionne quant à l’évaluation des pertes de gains professionnels futures (PGPF) : convient-il d’octroyer l’intégralité des revenus antérieurement perçus, ou seulement une partie de ceux-ci ? D’autre part, l’application du principe de non-mitigation conduit à exclure toute diminution de l’indemnisation lorsque la victime n’a pas fait preuve de diligences particulières pour tenter de retrouver un emploi. Ce sont ces deux points, dont l’articulation a parfois pu sembler complexe, que l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 avril 2025 entend préciser.
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation a été déboutée de sa demande en réparation des PGPF par les juges du fond, au motif que l’expert « ne constate aucun obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, sous condition de la réalisation d’un stage de réassurance à la conduite automobile » (pt 9) et que le médecin du travail a indiqué que la victime pouvait « occuper un poste sans conduite de véhicule au travail et qu’elle est médicalement apte à suivre une formation répondant aux préconisations » (pt 10). Ils en déduisent que la victime « n’est pas dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, le cas échéant dans une autre branche » (pt 11) et relèvent qu’elle « ne présente aucune séquelle physique mais seulement un obstacle traumatique à la conduite d’un véhicule [et] ne justifie pas avoir réalisé le stage de réassurance préconisé par l’expert, ce qui invalide la perte de chance alléguée » (pt 12).
Si la cassation d’une telle décision n’est guère surprenante, il faut saluer l’effort de pédagogie de la chambre criminelle, laquelle entend clarifier les règles applicables en la matière. Elle affirme ainsi, « en premier lieu, [que] les juges ne pouvaient écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu’elle percevait avant le dommage [ ; et,] en second lieu, [que] l’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (pts 14 et 15).
Impossibilité pour le juge de refuser toute indemnisation des PGPF sans constater la possibilité de percevoir des revenus identiques malgré le dommage corporel subi
Nombreux sont les arrêts rendus ces dernières années concernant des victimes, devenues inaptes à l’emploi qu’elles exerçaient auparavant, sans l’être pour autant à tout emploi, et ne retravaillant pas (encore ?) au jour de la liquidation. Tandis que les avocats des victimes avaient tendance à demander une réparation basée sur l’intégralité des anciens revenus perdus au titre des PGPF, la Cour de cassation s’y est montrée hostile depuis 2019 (d’abord, les chambres civiles, Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-24.383 ; Civ. 2e, 24 nov. 2022, n° 21-17.323 ; Civ. 1re, 8 févr. 2023, n° 21-21.283, D. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-10.347 ; 21 déc. 2023, n° 22-17.891, D. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; puis aussi la chambre criminelle, Crim. 23 avr. 2024, n° 23-82.449 ; 22 mai 2024, n° 23-82.958), réservant une telle solution à la seule hypothèse où la victime se trouve, pour l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle. La solution découlerait du principe de réparation intégrale : la victime conservant (théoriquement du moins) une capacité résiduelle de gains, elle risquerait sinon de s’enrichir.
La portée de ces décisions, bien que concordantes, avait pu être discutée, s’agissant d’arrêts non publiés rendus pour défaut de base légale. Il avait paru possible de soutenir que le principe applicable dans ce type de situation restait celui posé dans un arrêt publié rendu le 26 mars 2015. Affirmant que « L’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable », la deuxième chambre civile avait alors cassé pour violation de ce principe la décision d’une cour d’appel qui avait divisé par deux la somme allouée à la victime au titre des PGPF, au motif que cette dernière restait médicalement apte à travailler même si elle ne pouvait plus exercer sa profession antérieure (de cuisinier) et qu’il était établi que le défaut d’activité professionnelle avait pour cause, d’une part, l’état séquellaire consécutif à l’accident de la circulation, et, d’autre part, le refus du poste proposé par l’employeur, dès lors qu’un changement de résidence n’était pas impossible matériellement pour la victime (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 23-12.693).
La publication, le 5 juin 2024, d’une décision de la première chambre civile (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 23-12.693, Dalloz actualité, 28 juin 2024, obs. A. Cayol ; RTD civ. 2024. 646, obs. H. Barbier
) réaffirmant avec force le principe de non-mitigation avait semblé confirmer une telle analyse. Toutefois, cet espoir fut rapidement dissipé par la publication, peu de temps après, de décisions de la chambre criminelle (Crim. 18 juin 2024, n° 23-85.739, Dalloz actualité, 28 juin 2024, obs. A. Cayol ; D. 2024. 2077, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; ibid. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
) et de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 23-12.612, Dalloz actualité, 6 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2077, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; RTD civ. 2025. 98, obs. P. Jourdain
) confirmant, quant à elles, l’exigence de la démonstration que l’état de la victime ne lui permet pas de retrouver un emploi pour obtenir le versement de l’intégralité des revenus perdus. Ces arrêts ayant, dans un premier temps, été compris par la doctrine comme révélant une divergence entre les chambres, la Cour de cassation a pris soin de communiquer depuis lors sur la cohérence entre les différentes décisions rendues lesquelles tentent de concilier les principes de réparation intégrale et de non-mitigation. La décision commentée participe de cette volonté.
En l’espèce, la victime se contentait d’invoquer une perte de chance de retrouver un emploi à hauteur de 50 %. Une telle demande, tenant compte de sa capacité résiduelle de travail, aurait pu sembler devoir trouver un écho favorable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Pourtant, les juges du fond avaient écarté toute indemnisation au titre des PGPF. La chambre criminelle affirme, avec pertinence, qu’un tel refus n’est possible que s’il est établi « que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu’elle percevait avant le dommage » (pt 14). La solution est cohérente : la réparation doit être à la mesure du préjudice subi, ce qui suppose, pour la Cour de cassation, de tenir compte des possibilités subsistantes d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, en l’absence totale de possibilité, l’intégralité des revenus antérieurs mérite réparation. A contrario, si des revenus identiques peuvent encore être perçus par la victime, aucune réparation n’est due (par ex., en ce sens, Civ. 2e, 5 mars 2020, n° 18-20.278, D. 2020. 2142, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; concernant une victime qui, « en dépit de ses séquelles, […] avait pu reprendre une activité professionnelle qui lui procurait des gains supérieurs à ceux perçus avant l’accident »). Enfin, dans la plupart des cas, la capacité résiduelle de travail laisse espérer des revenus d’un niveau inférieur à ceux perçus avant le dommage corporel, la différence devant seule être indemnisée.
Un tel raisonnement reste toutefois discutable en ce qu’il conduit à prendre en compte une capacité de travail résiduelle « quand bien même elle ne se concrétiserait pas par un emploi effectif » (pour reprendre les termes du conseiller rapporteur en l’espèce). Cela ne revient-il pas, en pratique, à prendre en compte un salaire purement hypothétique (v. pourtant par ex., Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.839, violation du principe de réparation intégrale par une cour d’appel ayant déduit le SMIC des revenus antérieurs de la victime pour calculer les PGPF alors « qu’il ne pouvait être tenu pour certain qu’[elle] retrouverait ensuite un emploi lui procurant un salaire au moins égal au SMIC »), conduisant indirectement à sanctionner la victime de ne pas encore exercer le nouveau travail qu’elle aurait « normalement » déjà dû retrouver ? L’articulation avec le principe de non-mitigation s’avère ainsi délicate.
Absence d’obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable
La chambre criminelle confirme en l’espèce que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». Constamment rappelé en jurisprudence depuis 2023, et ce, quelle que soit la nature du dommage subi par la victime (Civ. 2e, 19 juin 2003 – 2 arrêts –, n° 00-22.302 et n° 01-13.289, Xhauflaire (Vve) c/ Decrept, D. 2003. 2326
, note J.-P. Chazal
; ibid. 2004. 1346, obs. D. Mazeaud
; RTD civ. 2003. 716, obs. P. Jourdain
), le principe de non-mitigation exclut toute prise en compte du comportement de la victime après la réalisation du dommage. S’il est remis en cause par certains auteurs (par ex., S. Reifegerste, Pour une obligation de minimiser le dommage, PUAM, 2002 ; J.-P. Chazal, « L’ultra-indemnisation » : une réparation au-delà des préjudices directs, D. 2003. 2326
), et semble voué à disparaître concernant les dommages matériels (en ce sens, Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1263 ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, juill. 2020, art. 1264 ; Proposition de loi visant à réformer la responsabilité civile et à améliorer l’indemnisation des victimes, sept. 2025, art. 1303-10 – déjà, la jurisprudence reconnaît une obligation pour la victime de ne pas aggraver son dommage, Civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-23.775, Dalloz actualité, 2 juill. 2025, obs. E. Petitprez ; D. 2025. 1412
, note Guillemette Wester
; ibid. 2173, chron. M.-L. Aldigé, S. Baraké, A.-C. Vernimmen et J.-F. Zedda
; ibid. 2026. 20, obs. O. Gout et S. Porchy-Simon
; AJDI 2025. 651
; RTD civ. 2025. 585, obs. P. Jourdain
), il devrait être maintenu pour les dommages corporels du fait de la primauté accordée à leur réparation.
La solution est si bien établie que la position des juges du fond semble fort surprenante en l’espèce : il n’était, évidemment, pas possible de se fonder sur le refus de la victime de suivre le stage de conduite préconisé pour refuser toute indemnisation au titre des PGPF. Il avait, de même, déjà été affirmé qu’il ne peut être reproché à la victime de ne pas justifier de la recherche suffisamment active d’un nouvel emploi (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17-10.151) ou d’avoir refusé une proposition de reconversion (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-16.011, préc.).
En conclusion, comme le résume le conseiller rapporteur, la position de la Cour de cassation est la suivante : « La victime rendue inapte à son emploi se reconvertit si elle le souhaite et on ne saurait lui reprocher de ne pas le faire, mais qu’elle reprenne un emploi ou non, volontairement ou non, ses pertes de gains professionnels futurs correspondent dans tous les cas à la différence entre ses revenus antérieurs et les revenus que sa capacité résiduelle est en mesure de lui procurer ». Si le raisonnement est clair et semble logique, il mène néanmoins inévitablement en pratique à faire peser sur la victime les conséquences de son inactivité, en présupposant qu’elle aurait dû parvenir à retrouver un nouvel emploi. L’obligation de minimiser son dommage n’est pas si loin…
par Amandine Cayol, Professeur de droit privé, Université de Caen-Normandie
Crim. 8 avr. 2026, F-B, n° 25-82.057
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