Pli "non réclamé" et respect du contradictoire dans la procédure de surendettement

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 16 avril 2026 affine un peu plus la question du respect du principe du contradictoire dans la procédure de surendettement. En effet, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la Cour de cassation considère que le retour au secrétariat d’un pli « non réclamé » caractérise le respect du contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile, dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies : un envoi à l’adresse déclarée par le destinataire et un retour du pli sans signature de l’accusé de réception. Le pli non réclamé entrant dans cette catégorie, la notification est réputée faite à domicile ou à résidence, et le contradictoire est ainsi réputé respecté.

La procédure de surendettement, prévue par le code de la consommation (C. consom., art. L. 711-1 s.), vise à protéger le débiteur en situation de détresse financière. Elle permet à celui-ci de saisir la commission de surendettement afin d’obtenir un étalement de ses dettes ou, à défaut, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (C. consom., art. L. 741-1 s.). La procédure met ainsi en balance deux impératifs antagonistes : d’une part, la protection du débiteur surendetté, qui ne peut plus faire face à ses dettes et doit bénéficier d’une procédure équitable ; d’autre part, les droits du créancier, qui doit pouvoir exercer un recours effectif contre la décision de recevabilité prononcée par la commission. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’article R. 713-4 du code de la consommation qui organise les modalités de notification applicables devant le juge des contentieux de la protection.

C’est sur ce point précis que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mérite une attention particulière. Il porte sur la question de la notification des pièces et conclusions au regard du respect du principe du contradictoire : un pli recommandé revenu avec la mention « non réclamé » peut-il suffire à caractériser une communication régulière au sens de l’article R. 713-4 du code de la consommation ?

L’affaire

Reprenons les faits de l’affaire. Un particulier ne pouvant plus faire face à l’ensemble de ses dettes, a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, laquelle a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation financière le 26 mai 2023. Une société créancière a alors décidé de contester la décision de recevabilité devant le juge des contentieux de la protection. Par un jugement du 7 mars 2024, le Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, statuant en dernier ressort, a déclaré ce recours recevable, et par voie de conséquence déclaré le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.

Devant les magistrats du quai de l’Horloge, le débiteur a contesté la décision portant sur la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Il soutenait que le juge des contentieux de la protection doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire et que, s’il peut prendre en compte des observations écrites qu’il a autorisé une partie à produire, c’est à la seule condition qu’il se soit assuré que ces observations ont été portées à la connaissance de l’autre partie. Or, au cas d’espèce, si la société créancière avait bien adressé au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception comportant ses observations, pièces et conclusions, le pli était revenu avec la mention « non réclamé » et non « refusé ». Par voie de conséquence, la société ne prouvait pas avoir effectivement porté à la connaissance du débiteur le contenu de ses pièces et conclusions. En décidant néanmoins que la créancière avait régulièrement communiqué ses pièces et conclusions par envoi recommandé, quand bien même le pli n’avait pas été réclamé, le juge des contentieux de la protection n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur l’article R. 713-4 du code de la consommation, disposition spéciale applicable aux procédures de surendettement. En effet, ses alinéas 1 et 2 prévoient que le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ces convocations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Ainsi, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 5 du même article, en cours d’instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la partie peut ne pas se présenter à l’audience, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

Dès lors, ayant constaté que la lettre de la société créancière, contenant les moyens sur lesquels elle se fondait, avait été communiquée au débiteur à son adresse déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception, et que cet accusé de réception portait la mention « non réclamé », la Cour en déduit que le juge des contentieux de la protection n’a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen n’est donc pas fondé.

Cet arrêt présente un double intérêt. Il rappelle que le principe du contradictoire s’applique à la procédure de surendettement, mais précise également que cette procédure est soumise à des dispositions spéciales, en l’occurrence l’article R. 713-4 du code de la consommation, qui expliquent les modalités concrètes selon lesquelles ce principe est respecté.

L’existence du principe du contradictoire dans les procédures de surendettement

Le principe du contradictoire, principe directeur du procès civil (C. pr. civ., art. 14 s.), s’applique à la procédure de surendettement. Les parties doivent se communiquer leurs pièces, moyens et conclusions, et le juge est doublement tenu. Il doit s’assurer que les parties respectent elles-mêmes le contradictoire, et il lui incombe de le respecter en toutes circonstances (Civ. 1re, 28 oct. 1997, n° 96-04.106, D. 1999. 203 , obs. P.-L. Chatain et F. Ferrière ; RTD com. 1998. 200, obs. G. Paisant ; 2 oct. 2002, n° 01-04.131, D. 2002. 3062 ; Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-23.752, Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. L. Feuillard ; Procédures 2019. Chron. 2, obs. C. Cardini et S. Lemoine ; RDBF 2017. Comm. 237, obs. N. Mathey ; ibid. Comm. 254, obs. S. Piedelièvre ; 21 nov. 2024, n° 22-20.560, Dalloz actualité, 3 déc. 2024, obs. C. Helaine ; RCJPP 2025, n° 01, p. 54, chron. V. Valette ; RPC 2025. Comm. 121, obs. S. Gjidara-Decaix ; Procédures 2025. Chron. 3, obs. C. Cardini et S. Lemoine ; RDBF 2025. Comm. 18, obs. S. Piedelièvre). En d’autres termes, le juge doit veiller à ce que les parties aient échangé tous les documents fondant leurs arguments et qu’elles aient pu formuler des observations en répondant à celles de la partie adverse (Civ. 2e, 30 avr. 2003, n° 01-04.203, D. 2003. 1363, et les obs. ; 23 nov. 2006, n° 05-04.049, CCC 2007. Comm. 82, obs. G. Raymond). L’arrêt commenté s’inscrit dans cette logique jurisprudentielle.

Le respect du principe du contradictoire dans les procédures de surendettement

La notification joue un rôle essentiel en procédure civile. Elle constitue la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance d’une personne (C. pr. civ., art. 651). En raison de la sécurité juridique qu’elle procure, la signification effectuée par un commissaire de justice est parfois obligatoire. Toutefois, chaque fois que la loi le permet expressément, il peut être recouru à des procédés plus simples. Tel est notamment le cas en matière de surendettement, où l’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit que le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces notifications sont réputées régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire.

La procédure étant orale, en cours d’instance, toute partie peut également exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. consom., art. R. 713-4, al. 5). Il faut en effet parvenir à établir que les parties ont eu connaissance des moyens adverses ; à défaut, la procédure méconnaît le principe du contradictoire (Civ.. 2e., 21 nov. 2024, n° 22-20.560, préc.). Si le texte du code de la consommation a pour objectif de faciliter le déroulement de l’instance, il n’en engendre pas moins une complexité (C. Hélaine, Surendettement et principe du contradictoire, Dalloz actualité, 3 déc. 2024). Il convient de prouver cette connaissance, ce qui suppose que la partie en rapporte la preuve par le biais de l’accusé de réception.

Ainsi, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la notification dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence (C. consom., art. R. 713-4, al. 2). La disposition du code de la consommation constitue à la fois un rappel et une exception aux règles de la procédure civile. En effet, en droit commun, le code de procédure civile prévoit que si c’est le destinataire lui-même qui signe l’accusé de réception, la notification est réputée faite à personne ; en revanche, si la signature émane d’une personne munie d’un pouvoir ou d’un mandat, la notification est réputée faite à domicile (C. pr. civ., art. 670). Par ailleurs, en cas de retour au greffe de la lettre de notification non signée par le destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification, afin de s’assurer de la connaissance effective de l’acte (C. pr. civ., art. 670-1). Seuls les actes non contentieux échappent à l’exigence de réception effective, à l’image de la mise en demeure, dont le défaut de réception par le débiteur n’affecte pas la validité dès lors qu’elle a été régulièrement expédiée à son adresse (Civ. 1re, 20 janv. 2021, n° 19-20.680, Dalloz actualité, 11 févr. 2021, obs. J.-D. Pellier).

En matière de surendettement, en revanche, il existe un régime procédural autonome de notification. En effet, aucune condition de réception matérielle n’est requise. Ainsi, le débiteur qui faisait valoir que le pli portait la mention « non réclamé » et non « refusé » ne pouvait soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance, dès lors que le pli avait été déposé à son adresse préalablement déclarée sans que l’accusé de réception ait été signé. Deux conditions cumulatives sont alors suffisantes pour que le mécanisme de l’article R. 713-4 du code de la consommation s’applique : un envoi à l’adresse déclarée et un retour du pli sans signature. La qualification postale retenue, « non réclamé » ou « refusé », est dès lors indifférente. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. La Cour procède ici à une stricte application du texte et répond ainsi, implicitement, à l’argument du demandeur selon lequel la mention « non réclamé » différerait juridiquement de la mention « refusé ». Ce faisant, elle sanctionne toute stratégie d’évitement consistant à ne pas retirer son courrier, laquelle est alors susceptible de se retourner contre le débiteur lui-même. Une même solution pourrait s’appliquer pour les notifications des jugements et ordonnances (C. consom., art. R. 713-11).

 

par Kévin Castanier, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)

Civ. 2e, 16 avr. 2026, F-B, n° 24-14.712

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