Point de départ du délai d’appel de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
Les ordonnances rendues en matière de détention provisoire par un juge des libertés et de la détention doivent être notifiées à la fois à la personne mise en examen et à son conseil. En conséquence, le délai d’appel court à compter de la plus tardive de ces deux notifications.
Le demandeur au pourvoi, mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, association de malfaiteurs, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui a déclaré non admis son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Il soutenait, à juste titre, que la présidente de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs en violation des articles 183, 186 et 194 du code de procédure pénale en déclarant irrecevable l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de prolongation de détention provisoire au seul motif que l’appel a été interjeté plus de dix jours après la notification de l’ordonnance au mis en examen, sans rechercher si, et le cas échéant à quelle date, l’ordonnance avait été notifiée à son conseil.
La chambre criminelle a accueilli le pourvoi et validé le positionnement du demandeur au pourvoi. Ce faisant, elle a rappelé les modalités de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et s’est positionnée sur les conséquences en matière de délai d’appel.
L’exigence de notification de l’ordonnance
Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction rappelle plusieurs principes de la législation pénale : la fixation du point de départ du délai d’appel au jour de la notification de l’ordonnance et l’étendue de cette notification.
La notification, point de départ du délai d’appel
L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire constitue une décision susceptible d’appel. Par définition, l’appel est encadré par des délais stricts dont la méconnaissance est sanctionnée par une irrecevabilité du recours (C. pr. pén., art. 186). En la matière, le délai est très bref puisqu’il est de dix jours.
La notification de l’ordonnance constitue le point de départ du délai d’appel. La Haute juridiction a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises, en ce qui concerne une ordonnance du juge d’instruction, que seule la notification faite conformément aux dispositions de l’article 183 du code de procédure pénale fait courir le délai d’appel (Crim. 8 févr. 1994, n° 93-84.479 ; 16 mars 1999, Procédures 1999. Comm. 210, obs. J. Buisson ; 24 nov. 1999, n° 98-86.848, D. 2000. 56
; Procédures 2000. Comm. 105, obs. J. Buisson). Ce positionnement est tout à fait transposable aux décisions du juge des libertés et de la détention.
Le code de procédure pénale impose du reste, en son article 183, que cette notification soit effectuée dans les délais les plus brefs. La notification tardive d’une ordonnance de prolongation de la détention n’a d’autre effet que de reculer le point de départ du délai d’appel jusqu’au jour où cette notification est faite (Crim. 10 nov. 1992, n° 92-84.714).
Par ailleurs, la législation française liste les destinataires de cette notification.
Une exigence de notification de l’ordonnance au conseil
En application de l’article 183 du code de procédure pénale, les ordonnances susceptibles de faire l’objet d’un recours de la part d’une partie à la procédure doivent être notifiées à cette partie et à son avocat selon l’une des modalités légales.
En conséquence, la double notification constitue une exigence légale. La Haute juridiction a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de rappeler l’existence de cette exigence légale (Crim. 21 août 1986, n° 86-93.082 ; 7 mars 1989, n° 88-85.384 ; 12 févr. 1992, n° 91-84.192 ; 6 févr. 1996, Procédures 1996. Comm. 193, obs. J. Buisson ; 22 oct. 1996, n° 95-84.498).
Dans l’arrêt commenté, le demandeur au pourvoi affirmait que la notification de l’ordonnance à son conseil n’avait pas été réalisée. Et les juges de cassation ont effectivement constaté que le dossier ne contient pas trace de celle-ci.
L’impact sur ce constat sur le délai d’appel a été apprécié par la Cour de cassation.
La notification à avocat et le délai d’appel
La notification devant être faite au mis en examen et à son avocat, la question se pose de savoir quelle date retenir pour faire courir le délai d’appel. Le positionnement des juges de cassation commande aux juges d’effectuer les vérifications approfondies avant de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Point de départ fixé à la notification la plus tardive
Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation affirme que le délai d’appel court à compter de la plus tardive des deux notifications au mis en examen et à son avocat.
La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion d’affirmer indirectement ce principe au sujet de la partie civile. En effet, l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction formé après l’expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées est irrecevable (Crim. 13 mars 2002, n° 01-82.483).
De même, les juges de cassation avaient, en 1986, indiqué que l’omission de notifier régulièrement au conseil de l’inculpé une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté a pour conséquence d’empêcher le délai d’appel de courir (Crim. 21 août 1986, n° 86-93.082 ; 7 mars 1989, n° 88-85.384).
Par l’arrêt commenté, la chambre criminelle se positionne donc dans la continuité de sa jurisprudence antérieure.
La vérification exigée des notifications par les juges
La Cour de cassation a retenu que la seule mention de la notification portée sur l’ordonnance par le greffier est insuffisante. Dans le cas d’espèce, la trace écrite de la notification à avocat n’a pas été conservée. En pareille situation, les juges ne peuvent se fonder sur la date de la notification au mis en examen pour déclarer l’appel irrecevable.
L’article 183 du code de procédure pénale prévoit expressément en son dernier alinéa que la mention est portée au dossier, par le greffier, de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article, ainsi que des formes utilisées. Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation avait rappelé la nécessité de préciser la forme de la notification afin de faire courir le délai d’appel. Ainsi, l’ordonnance mentionnant simplement qu’elle « a été notifiée à la partie civile le … », sans précisions relatives aux formes utilisées pour la notification, est incomplète et ne fait pas courir le délai d’appel (Crim. 4 janv. 1991, n° 90-84.179 ; 8 juill. 1992, n° 91-81.557). Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction semble aller au-delà en ce qu’elle exige la preuve de la notification et pas seule la mention de la notification portée sur l’ordonnance par le greffier.
Il importe de retenir de cet arrêt qu’en l’absence de justification de la date de notification de l’ordonnance au mis en examen et à son conseil, le délai d’appel n’a pas commencé à courir. Cette décision est par là même satisfaisante pour les droits de la défense.
Crim. 12 nov. 2025, FS-B, n° 25-85.570
par Fanny Charlent, Docteur en Droit, Avocat inscrit au Barreau des Alpes de Haute-Provence
© Lefebvre Dalloz