Point de départ du délai de péremption d’instance devant le conseil de prud’hommes : mode d’emploi

Devant le conseil de prud’hommes, la direction de la procédure échappe en principe aux parties, de sorte qu’elles n’ont pas de diligences particulières à accomplir en vue d’interrompre le délai biennal de péremption d’instance. Toutefois, cette direction peut leur être transférée lorsque la juridiction met à leur charge des diligences et que les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.

Il n’aura pas échappé aux lecteurs du Dalloz actualité que la péremption d’instance a été, au cours des derniers mois, substantiellement remodelée par la Cour de cassation. Plusieurs décisions remarquées de la deuxième chambre civile ont en particulier assoupli les interprétations possibles de l’article 386 du code de procédure civile en vertu duquel « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Une liaison féconde de cette disposition avec les articles 2 et 3 du code de procédure civile a notamment permis à la Cour de cassation de construire une jurisprudence conditionnant la nécessité pour les parties d’accomplir des diligences à leur exercice de la direction de la procédure ; direction qui, dans certaines procédures, n’est ni systématique ni automatique. D’où un leitmotiv simple : pas de péremption sans direction (v. déjà, M. Plissonnier, Pas de péremption d’instance sans direction de la procédure, Dalloz actualité, 6 nov. 2024).

C’est dans la continuité de cette construction prétorienne que la chambre sociale, réunie en section de chambre, a rendu deux arrêts le 9 septembre dernier, le second étant par ailleurs assorti de la publication du rapport et de l’avis de l’avocat général. La chambre y prolonge la trajectoire rappelée, spécifiquement à propos de la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes dont on rappelle qu’elle est orale, sans représentation obligatoire et qu’elle obéit de manière résiduelle aux dispositions des livres Ier et V du code de procédure civile (C. trav., art. R. 1451-1), en ce compris les articles 2 et 386 de ce code.

Dans chacune des deux affaires, des juridictions prud’homales avaient été saisies par des salariés de demandes relatives à l’exécution et la rupture de leur contrat de travail. Bien que différentes, les circonstances posaient in fine la même question, à savoir celle du point de départ du délai biennal de péremption d’instance devant le conseil de prud’hommes.

Dans le premier cas (n° 25-12.436), le conseil de prud’hommes avait été saisi par une requête du salarié du 28 novembre 2016. Après une première audience tenue le 15 juin 2017, le conseil de prud’hommes avait plusieurs fois renvoyé le dossier avant de le radier par une ordonnance du 28 mai 2019. Le rétablissement de l’affaire avait alors été conditionné à la transmission des conclusions et pièces du demandeur, ce qui se produisit finalement le 23 juin 2020. La cour d’appel a refusé de considérer la péremption comme acquise, ce que contestaient les demandeurs au pourvoi aux motifs, d’une part, que les parties ne sont dispensées de direction de la procédure qu’en présence d’un texte attribuant cette direction au juge et, d’autre part, que l’assistance de toutes les parties par un conseil obligeait celles-ci à présenter leurs conclusions. Selon la Cour de cassation, le moyen est infondé dès lors qu’aucune diligence n’avait été mise à la charge du salarié avant l’ordonnance de radiation (l’arrêt est cassé sur le pourvoi incident, mais la raison – de fond – n’intéresse pas la péremption d’instance et ne sera donc pas évoquée).

Dans la seconde affaire (n° 24-16.579), un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes par requête du 24 janvier 2019. Ayant constaté que le salarié n’avait accompli aucune diligence pendant deux ans, la cour d’appel a constaté l’acquisition de la péremption d’instance le 24 janvier 2021. Bien que rejetant le pourvoi du salarié contre cet arrêt, la Cour de cassation a substitué ses motifs à ceux, erronés, de la cour d’appel. Le délai biennal n’avait pas couru à compter de la requête introductive comme l’avaient retenu les juges du fond ou à compter de la séance tenue le 25 mars 2019 devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) comme le soutenait le demandeur au pourvoi. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû retenir pour point de départ la date du 25 avril 2019. Cette date était celle à laquelle avait expiré le délai d’un mois laissé au salarié pour conclure ainsi que cela ressortait du calendrier de procédure fixé par le BCO en présence de l’ensemble des parties lors de la séance du 25 mars 2019.

Ces deux décisions, longuement motivées (et identiquement motivées pour la majeure), permettent de tirer les conséquences de cette « nouvelle péremption d’instance » sur la procédure prud’homale. En ce sens, la solution est orthodoxe, mais sa viabilité interroge.

L’orthodoxie de la solution

La solution retenue par la Cour de cassation est orthodoxe au regard des textes et de la jurisprudence. Elle se résume ainsi : en matière prud’homale, l’exercice de la direction de la procédure pèse, par principe, sur la juridiction, mais cette direction peut être transférée aux parties à certaines conditions.

En principe, une fois que le demandeur a valablement saisi le conseil de prud’hommes d’une requête introductive comportant prétentions, pièces et bordereau (C. trav., art. 1452-1 et 1452-2), les parties n’assurent pas la direction de la procédure. Elles ne sont, en effet, pas tenues de conclure puisque, en procédure orale (C. trav., art. 1453-3), la mise en état s’effectue à l’audience et les parties saisissent oralement la juridiction lors de cette audience. Les parties peuvent, il est vrai, s’en référer à leurs écrits (C. trav., art. 1453-4), mais elles n’ont pas l’obligation d’en déposer, même lorsqu’elles sont assistées par un avocat. En tout état de cause, le dépôt de conclusions ne saisit pas la juridiction ; les parties doivent donc comparaître pour s’en remettre à leurs conclusions et ainsi saisir la juridiction.

Par ailleurs, et à l’inverse, il revient à la juridiction d’assurer le rythme de la procédure et, lorsque cela est nécessaire, de distribuer des tâches aux parties. Il revient d’abord au greffe de décerner aux parties un certain nombre d’informations. Il doit aviser le demandeur des date, heure et lieu des séances du BCO ou, lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas, de l’audience (C. trav., art. 1452-3). Et par l’intermédiaire de cet avis, le greffe invite aussi le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience (ibid.). Le greffe doit ensuite adresser au défendeur une convocation par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre l’invitant à déposer au greffe les pièces qu’il entend utiliser et à les communiquer au demandeur (C. trav., art. 1452-4).

Plus clairement encore, les dispositions du code du travail confèrent à la juridiction la charge d’assurer la mise en état, indice essentiel pour déterminer sur qui pèse la direction de la procédure. La mise en état incombe en premier lieu au BCO. S’il constate un échec de la conciliation, le bureau « assure la mise en état des affaires et fixe, notamment, après avis des parties, les délais et conditions de communication des prétentions, moyens et pièces » (C. trav., art. 1454-1). Dans les cas où il est directement saisi ou si, devant lui, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le bureau de jugement peut, à son tour, prendre toutes les mesures que pouvait mettre en place le BCO (C. trav., art. 1454-19).

La Cour de cassation déduit logiquement de ces dispositions que, par principe, « la direction de la procédure échappe [aux parties]. Elles n’ont dès lors plus de diligence à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe ».

La direction de la procédure peut cependant être transférée aux parties, mais plusieurs conditions doivent être observées.

La première est que le BCO ou le bureau de jugement (ce qui exclut a priori une tâche confiée aux parties par le greffe) réalise la mise en état en organisant des échanges entre les parties conformément aux dispositions des articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile. Autrement dit, si le BCO ou le bureau de jugement confie aux parties, dans des délais donnés, les tâches de communiquer à l’adversaire ou produire des écrits ou des pièces, la direction de la procédure est alors transférée aux parties.

La Cour indique à cet égard que les parties doivent être « tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le BCO ou le bureau de jugement ».

Le premier arrêt montre à cet égard que la diligence confiée aux parties ne peut consister en un simple renvoi d’audience. Le renvoi renvoie ; aucune tâche à effectuer n’en découle. Il faut, de manière explicite et au sens propre, « mettre à la charge » des parties une diligence. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré qu’une diligence avait explicitement été mise à la charge des parties lorsque la juridiction avait conditionné la réinscription de l’affaire au rôle au dépôt des conclusions et pièces du demandeur.

La seconde condition est que les diligences mises à la charge des parties doivent avoir été effectivement connues par ces parties. L’effectivité de cette connaissance devient alors le point de départ du délai de péremption. C’est donc le cœur du sujet. La Cour de cassation avait déjà pu admettre que l’effectivité de la connaissance découlait de la présence des parties à l’audience (démontrée par le plumitif – Civ. 2e, 14 nov. 2024, n° 22-23.185, Dalloz actualité, 29 nov. 2024, obs. M. Barba ; D. 2025. 505, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2025. 674, obs. N. Cayrol ). Dans la seconde affaire, l’effectivité résultait de l’établissement du calendrier de procédure par le BCO lors d’une séance à laquelle les parties étaient présentes.

De cette connaissance effective, deux cas de figure se présentent :

  • si la diligence est immédiatement exigée (par ex., l’affaire est radiée avec indication qu’elle ne sera rétablie qu’au dépôt de conclusions), le délai biennal court immédiatement ;
  • en revanche, si un délai est laissé aux parties pour l’accomplissement de cette diligence (par ex., conclure avant une date donnée), le délai de péremption commence à courir à compter de l’expiration du délai imparti.

La Cour insiste à cet égard : les parties doivent avoir eu connaissance effective « tant de ces diligences que du délai imparti ». C’était le cas dans la seconde affaire : le délai avait couru à compter de l’expiration du délai d’un mois laissé pour conclure, délai qui était connu puisqu’il avait été fixé dans un calendrier de procédure.

La viabilité de la solution

La solution retenue par la Cour de cassation dans ces deux affaires n’est nouvelle qu’en ce qu’elle est déclinée à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes. Elle avait déjà pu appliquer un même raisonnement à d’autres procédures orales, qu’elles soient « de droit commun » en matière d’appel sans représentation obligatoire (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 23-14.491, Dalloz actualité, 24 sept. 2025, obs. K. Castanier ; D. 2025. 1569 ; AJ fam. 2025. 500, obs. F. Eudier ) ou « aménagée » dans les contentieux de l’expropriation (Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-27.382, D. 2017. 353 ), de la tarification (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 22-12.882, Dalloz actualité, 6 nov. 2024, obs. M. Plissonnier ; D. 2024. 1781 ; ibid. 2025. 652, chron. C. Bohnert, C. Cardini, S. Ittah, C. Brouzes, C. Dudit et M. Labaune ; RDSS 2025. 170, note Nolwenn Jacob ; RTD civ. 2025. 674, obs. N. Cayrol ), de la sécurité sociale (Civ. 2e, 9 janv. 2025, n° 22-19.501, D. 2025. 652, chron. C. Bohnert, C. Cardini, S. Ittah, C. Brouzes, C. Dudit et M. Labaune ) ou encore de la taxation (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 22-20.384, D. 2024. 1783 ; AJ fam. 2024. 539, obs. F. Eudier ; RTD civ. 2025. 674, obs. N. Cayrol ). La transposition de cette solution à la procédure prud’homale n’est donc pas une surprise.

La solution retenue est-elle d’ailleurs vraiment nouvelle ? Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la péremption disposait d’un régime propre devant le conseil de prud’hommes. Elle ne courait qu’à compter du moment où des diligences avaient été « expressément » mise à la charge des parties par la juridiction. En transposant les solutions rappelées grâce aux deux arrêts, la Cour de cassation est donc en quelque sorte revenue à l’ancien article R. 1452-8 du code du travail pourtant abrogé.

Cette solution pourrait-elle encore s’étendre au-delà de la juridiction prud’homale, et notamment devant le tribunal de commerce ? La procédure y est également orale (C. pr. civ., art. 860-1) et le juge chargé d’instruire l’affaire (C. pr. civ., art. 861-3) ou la formation de jugement (C. pr. civ., art. 861-1) peuvent, si les parties ne sont pas seulement convoquées à l’audience, organiser les échanges selon le régime des articles 446-2 et suivants du code de procédure civile. Les circonstances se prêtent donc effectivement à une transposition de la solution à la procédure suivie devant le tribunal de commerce car les parties ne semblent pas exercer davantage la direction de la procédure.

Au-delà de la portée de la solution, sa viabilité interroge.

L’article R. 1454-1 du code du travail, qui est au cœur de l’analyse de la Cour de cassation, a en effet connu une modification par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Cette modification, entrée en vigueur au 1er septembre 2025, n’était pas applicable au litige. Elle est toutefois susceptible d’emporter d’importantes conséquences sur la détermination du point de départ du délai biennal de péremption d’instance.

Avant cette modification, l’article R. 1454-1 du code du travail disposait simplement que, en cas d’échec de la conciliation, le BCO « assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement ». La modification apportée à cette disposition consiste en l’ajout d’une incise aux termes de laquelle « si les parties n’assurent pas la mise en état de l’affaire, le BCO y procède jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement » (italique ajouté).

Formellement mineure, cette modification pourrait être déterminante pour la péremption. Elle découle du décret du 18 juillet 2025 qui a inscrit à l’article 127 du code de procédure civile que : « dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement ». Depuis ce décret, le principe est ainsi celui de l’instruction conventionnelle par les parties alors que l’instruction judiciaire constitue l’exception. Le fait que la modification de l’article R. 1454-1 du code du travail soit intervenue par le biais du même texte que celui ayant posé le principe de l’instruction conventionnelle n’est pas un hasard.

Dans ces conditions, qu’en déduire pour la détermination du point de départ du délai de péremption ? Il est clair que la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d’une convention d’instruction simplifiée par les parties interrompt le délai de péremption (C. pr. civ., art. 129-3 et 130-3), ce qui causerait d’ailleurs d’autres difficultés pour la péremption (v. M. Barba, La réforme de l’instruction et des modes alternatifs en matière civile : un amiable décret [3e partie : les modalités de l’instruction conventionnelle], Dalloz actualité, 19 sept. 2025). Mais qu’adviendra-t-il si aucune convention n’est conclue ?

Deux lectures sont possibles.

La première reviendrait à considérer qu’il ne faut tirer aucune conclusion de cette évolution des textes sur la computation du délai de péremption. Faute d’obligation pour les parties de recourir à une instruction conventionnelle (serait-ce même possible ?), les juridictions demeureraient tenues d’assurer la mise en état à titre résiduel et conserveraient ainsi la direction de la procédure. Le délai biennal courrait donc, comme il l’a fait dans ces arrêts, à compter du moment où la direction de la procédure a été transférée aux parties. Retenir cette hypothèse semble relativement imprudent. L’absence de la direction de la procédure par les parties repose sur l’idée générale qu’il n’est rien attendu d’elles. Or, s’il n’est pas nécessairement attendu des parties qu’elles concluent une convention de mise en état, il est au moins attendu de ces dernières qu’elles communiquent sur leur refus de le faire.

Une seconde lecture postule, au contraire, une incidence du principe de l’instruction conventionnelle sur le délai de péremption. Ce principe emporterait avec lui la direction de la procédure, de sorte que le délai biennal devrait courir dès le constat d’échec de la conciliation par le BCO. Dans ce cas, si aucune convention n’est conclue, plusieurs cas de figure sont possibles. Si les parties informent la juridiction de l’absence de conclusion d’une convention d’instruction simplifiée ou d’une convention de procédure participative, on peut imaginer que le transfert de la direction de la procédure au profit de cette juridiction se réalise. A priori, l’information devrait pouvoir être transmise par tout moyen et, si le mot « conventionnel » a un sens, sans qu’il soit nécessaire que les parties communiquent ensemble l’information. Quid, en revanche, si les parties gardent le silence (le cas échéant, sans même avoir discuté le principe d’une instruction conventionnelle) ? Ici, la difficulté est grande car, dans cette matière où la représentation est facultative, on ne peut raisonnablement attendre des parties qu’elles connaissent le principe d’une mise en état conventionnelle, et encore moins qu’elles anticipent l’écoulement du délai de péremption ?

Évidemment, la seconde des deux hypothèses est la plus prudente et, techniquement, la plus logique. Il serait toutefois problématique de faire peser sur les parties les conséquences d’une modification textuelle qui, en pratique, relève du vœu pieu. Et après avoir tant redressé le sens de l’article 386 du code de procédure civile en renouant avec la logique concrète de la procédure, il serait regrettable de céder à une lecture trop technique des textes. Cela porterait préjudice aux parties comme à la promotion initialement recherchée de l’instruction conventionnelle.

 

par Martin Plissonnier, Maître de conférences, Université Paris Nanterre

Soc. 9 sept. 2026, FS-B, n° 25-12.436

Soc. 9 sept. 2026, FS-B, n° 24-16.579

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