Point de départ du délai de prescription en matière de réparation spécifique du préjudice d’anxiété pour les travailleurs de l’amiante

Pour les salariés susceptibles de bénéficier du régime spécial de réparation du préjudice d’anxiété des travailleurs potentiellement exposés à l’amiante, le point de départ du délai de prescription pour l’action se situe au jour de publication de l’arrêté listant l’établissement concerné en tenant compte des éventuelles limitations en matière de métiers exercés.

Depuis que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) et que la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré par un arrêt du 11 mai 2010 (n° 09-42.241 P, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Inès ; D. 2010. 2048 , note C. Bernard  ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout  ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta  ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat  ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ) la réparation pour les salariés éligibles à cette allocation d’un préjudice spécifique d’anxiété présumé, l’enjeu de leur éligibilité donne lieu à un contentieux important (v. par ex., nos obs. ss. Soc. 24 mai 2023, n° 21-17.536, Dalloz actualité, 9 juin 2023, obs. R. Serres). Un salarié non éligible est certes bien fondé à agir en vue d’une telle réparation, mais sans bénéficier du régime probatoire extrêmement favorable adopté par la chambre sociale et le dispensant ainsi, par le jeu de la présomption, d’apporter notamment la preuve qu’il a été soumis à des examens médicaux anxiogènes (Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26.294, Dalloz actualité, 16 janv. 2013, obs. M. Peyronnet ; D. 2012. 2973  ; ibid. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon  ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ) ou à une exposition concrète à la substance (Soc. 2 juill. 2014, n° 13-10.644), voire de prouver l’existence même du préjudice (Soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175, Dalloz actualité, 26 mars 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 635  ; ibid. 968, entretien J. Knetsch  ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier  ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon  ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout  ; Just. & cass. 2016. 258, rapp. E. Wurtz  ; Dr. soc. 2015. 360, étude M. Keim-Bagot  ; RTD civ. 2015. 393, obs. P. Jourdain ).

Pour les quarante-trois anciens salariés de la société Spie Batignolles contestant autant d’arrêts de la Cour d’appel de Douai du 23 octobre 2020 les déclarant irrecevables en leurs demandes de réparation de leur préjudice d’anxiété, il est donc indispensable d’agir en ce sens sur le fondement du régime spécial réservé aux salariés éligibles. Or cette action en responsabilité est, en vertu du droit commun du contrat de travail fixé par l’article L. 1471-1 du code du travail en sa version antérieure à 2017 applicable au litige, soumise à un délai de prescription de deux ans qui commence à courir, selon une jurisprudence établie au jour de la publication de l’arrêté listant leur établissement de travail (Soc. 19 nov. 2014, n° 13-19.263 P, D. 2014. 2415  ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores  ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon  ; ibid. 2401, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau  ; Rev. sociétés 2015. 292, note V. Thomas ), y compris en cas de travail dans une pluralité d’établissements inscrits par des arrêtés successifs (Soc. 29 janv. 2020, nos 18-15.388 P et 18-15.396 P, D. 2020. 288  ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane  ; RDT 2020. 205, obs. S. Mraouahi ). C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel de Douai rejette leurs demandes, les salariés ayant agi plus de deux ans après l’inscription de l’établissement dans la liste des entreprises concernées par un arrêté du 7 juillet 2000 « fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité » (JO 22 juill.).

La chambre sociale donnera pourtant raison aux salariés, en ce que ceux-ci exerçaient un métier relatif à la fabrication, au flocage ou au calorifugeage à l’amiante, champ professionnel pour lequel leur établissement n’a été inscrit sur les listes que par un second arrêté du 23 octobre 2014, rendant leur demande en date du 27 avril 2016 recevable.

Spécificité de la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navale

La solution apportée par la chambre sociale pouvait être raisonnablement déduite de la logique du régime mis en place par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa version applicable au litige. Si l’article 41, en sa version initiale, ne prévoyait pas de liste spéciale pour le secteur naval, ouvrant des droits à l’ACAATA pour tous les « salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante » et listés par arrêté, une loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 (JO 30 déc., art. 36) est venue ajouter au champ des établissements concernés ceux « de construction et de réparation navale ». De plus, au titre de l’article 30, I, les salariés des établissements de construction ou réparation navale nouvellement pris en compte ne se trouvent précisément éligibles qu’à la condition supplémentaire que leur métier figure sur une liste également fixée par arrêté.

C’est en application de ces modifications de l’article 41 que le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’Emploi et de la solidarité ont arrêté, dans une première annexe au sein de l’arrêté du 7 juillet 2000, la liste des métiers du secteur naval éligibles pour l’ACAATA. Surtout, le même arrêté se poursuit par une annexe II titrée « Liste des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante », ce qui n’est pas anodin. En effet, dans une certaine interprétation de l’article 41, il aurait été concevable de se contenter de compléter la liste préexistante des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante en y ajoutant ceux du secteur naval, le tout se trouvant uni dans un même ensemble. Après tout, l’énoncé du 1° de l’article 41 ne fait référence qu’à « une liste établie par arrêté », et non pas deux listes séparées ; en application du 3° de ce même article, la limite des métiers concernés pour les établissements du secteur naval se serait tout de même imposée, ne changeant point le régime. Mais il est vrai qu’une liste unique poserait le problème pratique d’une distinction aisée entre établissements du premier et du second type. Il est donc heureux que les établissements du secteur naval aient été listés séparément.

On retrouve ainsi l’établissement SPIE Batignolles listé dans cette annexe de l’arrêté du 7 juillet 2000, dans la section de la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navale consacrée aux établissements de Bretagne. La cour d’appel a pourtant estimé que la seule inscription de l’établissement dans cette liste spécifique valait son inscription générale comme établissement permettant la mise en œuvre du régime de l’ACAATA, arguant que l’arrêté concernait l’ensemble du site et qu’aucune limitation n’y était mentionnée. Toujours selon la cour d’appel, l’arrêté du 23 octobre 2014, quant à lui, n’aurait fait « que changer la dénomination de l’activité des établissements » (l’établissement ayant alors été repris par d’autres sociétés, qui se retrouvent ainsi défenderesses à la cassation). Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété des quarante-trois salariés est donc le jour de publication de l’arrêté du 7 juillet 2000, et non de l’arrêté du 23 octobre 2014.

La chambre sociale vient logiquement contredire ces motifs ; si une distinction est faite entre établissements du premier et du second type, seuls les métiers listés pour le second ouvrent droit à l’allocation, c’est donc uniquement aux salariés relevant de ces métiers précis de la construction et de la réparation navale que s’imposait le délai de prescription se terminant le 7 juillet 2000. Le délai d’action pour les salariés du même établissement hors métiers listés du secteur naval ne s’initiant donc qu’à partir de la publication de l’arrêté du 23 octobre 2014, celui-ci listant désormais l’établissement comme lieu de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, rendant leur demande valide au regard du délai de deux ans, et donc recevable.

Contestation inefficace de la recevabilité du moyen

Avant de conclure sur le bien-fondé du moyen, la chambre sociale s’est prononcée sur sa recevabilité même, contestée par les parties défenderesses et pour laquelle l’on peut apporter un bref commentaire. Pour les sociétés Spie opération et Spie Enetrans ayant repris le site de l’établissement, le moyen soulevé par les salariés serait nouveau et contraire. Or au titre de l’article 619 du code de procédure civile, « les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation », le moyen nouveau étant celui qui n’a pas été soulevé devant les juges du fond (Civ. 3e, 1er juill. 1971, n° 70-11.505 P). Le moyen peut être nouveau et donc irrecevable du fait de son objet (Com. 30 mai 1972, n° 71-70.333 P), ou encore parce qu’il fait état de faits ou de documents non soumis aux juges du fond (Civ. 1re, 16 févr. 1970, n° 67-11.736 P). Alternativement, le moyen peut être irrecevable du fait de sa contrariété aux écritures mêmes du demandeur au pourvoi, même si ce moyen est d’ordre public (Civ. 2e, 14 mars 1990, n° 89-10.505 P) ou de pur droit (Com. 21 janv. 1992, n° 90-11.562 P).

Les demanderesses arguent ainsi d’une contradiction entre le moyen des salariés, reposant sur leur seule éligibilité au dispositif à partir de l’arrêté de 2014, et leurs conclusions pour la procédure en appel qui confirment leur connaissance depuis l’arrêté du 7 juillet 2000 de l’utilisation de l’amiante sur le site de leur établissement. Les salariés n’auraient de plus pas soutenu dans leurs conclusions ne pas avoir exercé une fonction en rapport avec l’activité de la construction et de la réparation navales, ce qui serait alors un élément de nouveauté pour le présent moyen. Mais la chambre sociale réfute ces arguments en notant que les conclusions des salariés rappellent le contenu des arrêtés concernés, ces documents ayant ainsi bien été soumis aux juges du fond. Les conclusions font de plus l’observation d’une seule éligibilité de l’ensemble des salariés du site à partir de 2014, notant expressément que les arrêtés antérieurs ne concernaient que les métiers listés du secteur naval. Il n’y a ainsi pas de nouveau document au soutien du moyen qui n’aurait pas été soumis aux juges du fond, et la seule confirmation de la connaissance des salariés de l’utilisation de l’amiante sur le site de l’établissement ne signifie point qu’ils estimaient relever des salariés éligibles dès l’arrêté du 7 juillet 2000. 

 

Soc. 28 févr. 2024, F-B, n° 22-22.233

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