Point de départ du délai d’opposition à une injonction de payer dans le cadre d’une saisie des rémunérations
En application de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai d’opposition à une injonction de payer démarre à compter du « premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En présence d’une saisie des rémunérations mise en œuvre sur le fondement d’une requête monitoire, ce délai démarre en l’absence de tout acte signifié à personne à compter de la notification par le greffe de l’intervention d’un autre créancier au débiteur.
L’injonction de payer, procédure simple et rapide, permettant d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer une créance certaine de somme d’argent est apparue en droit français en 1937. La procédure, régie par les articles 1405 à 1422 du code de procédure civile, a été modifiée à plusieurs reprises, et dernièrement par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile (Dalloz actualité, 15 oct. 2021, obs. F.-X. Berger).
Cette procédure monitoire se divise en deux phases. En premier lieu, le créancier saisit le juge compétent par une requête en injonction de payer. Ce dernier examine le bien-fondé de la requête au seul vu des éléments fournis par le créancier. Si le juge l’estime fondée, il rendra une ordonnance d’injonction de payer, qui devra être signifiée pour constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. En second lieu, si le débiteur entend contester l’ordonnance, il devra former une opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification (C. pr. civ., art. 1416). Cette phase permet alors de restaurer le contradictoire.
Mais, encore faut-il que la signification soit faite à personne. En effet, si la signification a été faite à domicile ou à l’étude du commissaire de justice, le délai pour former opposition commence à courir, selon l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile « suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L’arrêt commenté permet de préciser cet alinéa en matière de saisie des rémunérations mise en œuvre sur le fondement d’une injonction de payer.
Reprenons les faits de l’affaire. Par acte sous signatures privées, un propriétaire a consenti un bail d’une maison située en Charente-Maritime à compter du 1er mai 2011, après la réalisation contradictoire d’un état des lieux d’entrée le 30 avril 2011. Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, saisie à la demande des locataires, a fait procéder à des constatations par la police municipale le 30 novembre 2016. Par suite, les locataires ont été convoqués par lettre recommandée, distribuée le 2 avril 2017, à un état des lieux de sortie réalisé par huissier de justice le 6 avril 2017. Cet état des lieux a été fait en leur absence. Le propriétaire a ultérieurement mis en demeure les locataires de lui verser certaines sommes aux titres de divers travaux de reprise, d’un solde de loyer et charges, outre les frais de procédure. Mise en demeure qui a été effectuée par un huissier de justice par courrier recommandé qui n’a pas été réclamé par les locataires.
Le Tribunal d’instance de La Rochelle a été saisi par requête du propriétaire le 13 novembre 2017. Le juge de première instance a rendu une ordonnance en injonction de payer à l’encontre des locataires le 28 novembre 2017. Cette ordonnance a été signifiée le 14 décembre 2017 à l’étude de l’huissier de justice. Sans opposition des débiteurs, le greffier en chef a apposé la formule exécutoire sur la requête monitoire, qui a de nouveau été signifiée à l’étude de l’huissier de justice le 28 février 2018. Une saisie des rémunérations, sur le fondement de l’injonction de payer, a été mise en œuvre le 25 avril 2018. Conformément aux articles R. 3252-30 et R. 3252-31 du code de travail, une intervention à la saisie a été faite par un autre créancier. Ce dernier a informé l’avocat du propriétaire d’une répartition des fonds le 11 octobre 2018. L’un des locataires fait opposition le 19 novembre 2018.
Le 7 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré l’opposition recevable. Un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement par le propriétaire, afin de déclarer l’opposition irrecevable et de confirmer l’injonction de payer.
Par un arrêt du 18 janvier 2022, la Cour d’appel de Poitiers tranche en faveur du propriétaire. En effet, les juges de la cour d’appel, en application de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, ont estimé que le propriétaire rapportait la preuve de l’existence d’une mesure rendant indisponibles les biens du débiteur, à savoir la saisie des rémunérations, au plus tard au 11 octobre 2018. La cour d’appel a aussi précisé que cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen, même en l’absence de production de l’acte de saisie au greffe. Il convenait donc d’en déduire que le délai d’un mois pour former opposition était dépassé et qu’en conséquence l’acte d’opposition était irrecevable.
N’ayant pas obtenu gain de cause, le débiteur se tourna vers la Cour de cassation. Il argua dans son pourvoi qu’en matière de saisie des rémunérations, en l’absence d’acte signifié à personne, le délai pour former opposition à une injonction de payer courait à compter de la notification au débiteur par le greffe de l’intervention à la saisie d’un autre créancier. Dès lors, en ne constatant pas la réalité de la notification de l’intervention, la cour d’appel aurait violé les articles 1416 du code de procédure civile et R. 3252-31 du code du travail.
Cet argument convainquit la Cour de cassation. Elle donna raison au débiteur en censurant la décision des juges poitevins. Au visa des articles 668 et 1416 du code de procédure civile et R. 3252-6, R. 3252-30 et R. 3252-31 du code du travail, le dernier pris antérieurement à sa modification par le décret n° 2019-913 du 30 août 2019, la Cour de cassation affirme « que le point de départ de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne est, en cas d’intervention d’un créancier à une procédure de saisie des rémunérations, la date de notification de l’intervention au débiteur ».
Cette solution est logique et conforme à la jurisprudence des magistrats du quai de l’Horloge en matière de saisie-attribution. Le délai d’opposition doit démarrer à la connaissance par le débiteur de la mesure diligentée à son encontre. En effet, l’article 1416 du code de procédure civile a pour dessein de protéger le débiteur et de maintenir ouvert le recours d’un mois « aussi longtemps que l’on n’a pas la certitude que le débiteur a eu connaissance de l’injonction dont il a été l’objet » (R. Perrot, Signification à domicile – point de départ du délai d’opposition, Procédures 2002. Comm. 224).
En prolégomènes, il convient de faire état de deux changements. Premièrement, le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a supprimé le rôle du greffier quant à l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance en injonction de payer. En effet, à compter du 1er mars 2022, l’injonction de payer est directement revêtue de la formule exécutoire, elle doit être signifiée dans un délai de six mois à compter de son prononcé à peine de caducité et elle ne sera un véritable titre exécutoire qu’après l’expiration du délai d’un mois pour former opposition. L’arrêt commenté a été rendu sous l’empire du droit ancien, mais l’article 1416 du code de procédure civile n’ayant pas été modifié, la solution restera a priori la même.
Deuxièmement, l’article 47 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 (Dalloz actualité, 7 juin 2023, obs. N. Fricero ; ibid., 28 nov. 2023, obs. F. Kieffer) a procédé à la déjudiciarisation de la saisie des rémunérations et a confié le rôle des greffiers aux commissaires de justice. Les parties législatives tant du code du travail que du code des procédures civiles d’exécution ont été modifiées et entreront en vigueur au plus tard au 1er juillet 2025. Cependant, le pouvoir réglementaire n’a pas pris de décrets pour modifier les différentes parties réglementaires. Il est toutefois possible d’envisager une solution identique après la réforme. En effet, les interventions à une saisie des rémunérations devront a priori être faites auprès du commissaire de justice répartiteur qui devra en aviser les débiteurs et autres créanciers à la saisie des rémunérations. La notification se fera par signification, comme dans le cadre de la saisie-attribution, ce qui n’impliquera pas nécessairement que l’acte soit remis en personne au débiteur pour faire courir le délai d’opposition.
Ainsi, en cas d’opposition à une injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne, le juge doit, à la lecture de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, rechercher en priorité le premier acte signifié à personne ou à défaut la première mesure d’exécution à avoir rendu indisponible tout ou partie des biens du débiteur (Com. 8 juill. 2014, n° 13-18.308, Procédures 2016. Étude 2, obs. P. Casson). Dans ce dernier cas, il est obligatoire que la mesure d’exécution soit portée à la connaissance du débiteur (Cass., avis, 16 sept. 2002, n° 02-00.003, D. 2002. 2776, et les obs.
; RTD civ. 2003. 142, obs. R. Perrot
; Procédures 2002. Comm. 224, obs. R. Perrot).
En conséquence, dans le cadre d’une saisie-attribution, le délai commence à courir à compter de la dénonciation (Civ. 2e, 11 déc. 2008, n° 08-10.141, D. 2009. 107
; ibid. 757, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis
; Procédures 2009. Comm. 71, obs. R. Perrot ; JCP E 2009. 1113 ; JCP 2009. IV. 1099) et dans le cadre de la saisie d’un véhicule terrestre à moteur, la signification de la déclaration aux fins de saisie faite à domicile avec remise de l’acte en mairie permet de considérer que la mesure a été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 2e, 18 févr. 2016, n° 14-26.395, Procédures 2016. Comm. 118, obs. Y. Strickler ; ibid. 2018. Chron. 6, obs. P. Casson).
Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation applique la même solution à la saisie des rémunérations (v. déjà, Poitiers, 16 mai 2017, n° 16/01765). De fait, dans le cadre de la saisie des rémunérations, l’intervention d’un autre créancier sera notifiée par le greffe aux débiteurs et créanciers saisissants par lettre recommandée avec accusé de réception (C. trav., art. R. 3252-6). Pour les débiteurs, la date de notification, qui fera donc courir le délai d’opposition à l’injonction de payer, sera celle de la réception du courrier recommandé (C. pr. civ., art. 668). En conséquence, les juges du fond devront rechercher la date de la notification de cette intervention pour s’assurer de la recevabilité de l’opposition.
Par ailleurs, l’acte d’opposition à une injonction de payer servant de fondement à une saisie-attribution ne remet pas en cause la mesure d’exécution forcée mise en œuvre ; elle suspend seulement sa poursuite jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur la créance cause de la saisie (Cass., avis., 8 mars 1996, n° 09-60.001, D. 1996. 360
, obs. P. Julien
; RTD civ. 1996. 714, obs. R. Perrot
; ibid. 1997. 517, obs. R. Perrot
). Pour certains, il serait possible dans cette hypothèse d’y voir une saisie conservatoire de la créance (P. Julien, Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application, il doit en aviser les parties et le ministère public en leur fixant un délai pour produire leurs observations écrites, D. 1996. 360
). Mais, au regard de l’article L. 3252-7 du code du travail, les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire. De fait, conformément à l’article R. 3252-27 du code du travail, l’employeur adressera chaque mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable de la rémunération. Le greffe adressera ensuite un chèque au créancier ou à son mandataire. En présence de plusieurs créanciers, le versement se fera entre les mains du régisseur installé auprès du greffe, qui devra répartir les sommes entre les différents créanciers. Si le juge venait à anéantir l’injonction de payer servant de fondement à une saisie des rémunérations à la suite d’une opposition, il conviendrait d’appliquer l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution pour les titres exécutoires à titre provisoire. Le créancier devra ainsi restitution et dommages et intérêts.
Civ. 2e, 24 oct. 2024, F-B, n° 22-15.682
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