Pollution industrielle au chlordécone aux Antilles : examen de deux QPC

Après dix-sept années, la procédure concernant la pollution industrielle au chlordécone des Antilles était sur le point d’être achevée. L’examen des deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les avocats des parties civiles relance les discussions controversées sur l’aspect moral du crime d’empoisonnement et sur la responsabilité pénale de l’État.

L’analyse des dossiers portant sur des drames sanitaires, à l’instar des affaires du nuage de Tchernobyl, du sang contaminé, de l’amiante, du Médiator, de la Dépakine… suggère d’appréhender des faits lointains, de s’adapter aux lois et aux connaissances scientifiques d’une époque et à leurs limites, rendant d’autant plus difficile l’administration de la preuve. Mais il est une caractéristique qui rend leur traitement pénal particulièrement délicat : l’évaluation de l’implication des pouvoirs publics dans ces drames.

Présenté comme un dossier de pollution hors normes, l’affaire sur la gestion du chlordécone aux Antilles par les acteurs économiques du secteur bananier n’échappe pas à ces paramètres. Alors que son parcours procédural s’acheminait vers une fin inévitable, l’utilisation stratégique de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par les avocats des parties civiles repousse son achèvement.

Le 23 février 2006, une première plainte avec constitution de partie civile était déposée par deux associations contre personne non dénommée pour plusieurs chefs de prévention, pour tromperie, empoisonnement, administration de substances nuisibles et mise en danger délibérée. Après l’examen de la recevabilité des demandes, allant jusqu’à la chambre criminelle en 2008, le pôle de santé publique de Paris sollicitait l’ouverture d’une information judiciaire. Les magistrats instructeurs concluaient au non-lieu par une ordonnance du 2 janvier 2023 tout en ne méconnaissant pas l’ampleur du drame, ni en niant totalement les manquements des pouvoirs publics dans l’utilisation du pesticide par les acteurs économiques de la filière banane. Le non-lieu se fondait sur plusieurs raisons de droit : la prescription d’une partie des faits visés ; l’impossibilité de les caractériser sur le plan pénal et de pouvoir les imputer à quiconque (Communiqué du 24 avr. 2024 de Mme la procureure générale de Paris). Les nombreuses parties civiles relevaient appel de l’ordonnance entreprise.

Le 10 juin 2024, la chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Paris renvoyait l’examen des appels formés au 22 octobre 2024, notamment en raison du dépôt de deux QPC par les parties civiles (L. Radisson, Chlordécone : l’appel sur l’ordonnance de non-lieu sera examiné en octobre prochain, Actu-environnement, 11 juin 2024). Ces QPC portaient, d’une part, sur la caractérisation de l’empoisonnement et, d’autre part, sur la responsabilité pénale de l’État. Après avoir procédé à leur examen préalable et renvoyait l’examen du non-lieu en 2025, la Cour mettait sa décision en délibéré jusqu’au 13 novembre 2024. Par deux arrêts du même jour, la QPC relative à la définition du crime d’empoisonnement était transmise à la Cour de cassation et celle portant sur la responsabilité pénale de l’État rejetée, faute de caractère inédit.

Les différents points soulevés par ces QPC discutent des constructions du droit pénal limitant toujours le traitement adéquat des tragédies sanitaires et environnementales. Nous les examinerons successivement.

L’examen principal sur la caractérisation du crime d’empoisonnement

L’interprétation de l’aspect moral du crime d’empoisonnement contestée

La QPC transmise concernait la définition du crime d’empoisonnement prévu à l’article 221-5 du code pénal. L’empoisonnement nécessite-t-il de caractériser un dol spécial – l’intention homicide – en plus d’un dol général – la volonté d’administrer une substance en pleine connaissance et donc conscience de son caractère létal ?

Une réponse a été apportée par la chambre criminelle à partir d’un arrêt du 2 juillet 1998, laquelle, dans une distinction très nette, considère que « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide » (Crim. 2 juill. 1998, n° 98-80.529, D. 1998. 457 , note J. Pradel ; ibid. 334, chron. A. Prothais ; ibid. 2000. 26, obs. Y. Mayaud ; RSC 1999. 98, obs. Y. Mayaud ; TGI Paris, 23 oct. 1992, D. 1993. 222, note A. Prothais ). La démonstration requise est ardue. L’intention ne saurait se déduire de la connaissance par l’agent du caractère mortifère du produit qu’il administre à autrui (CJR 9 mars 1999, n° 99-001, D. 1999. 86 ; Gaz. Pal. 1999. 1. 221 ; Paris, 4 juill. 2002, D. 2003. 164, note A. Prothais ). La nature formelle de l’empoisonnement s’oppose toutefois à cette exigence. Les parties civiles contestent ainsi la constitutionnalité de la portée effective que l’interprétation jurisprudentielle constante depuis 1998 donne à la disposition de l’article 221-5 du code pénal sur l’élément moral, laquelle interprétation est jugée trop étendue et en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs. Le raisonnement adopté par la Cour avait en effet suscité d’importants commentaires, le déclarant en partie erroné juridiquement (A. Prothais, D. 1994. 118 ; Y. Mayaud, Droit pénal général, 5e éd., PUF, 2015, nos 190 s. ; E. Dreyer, Droit pénal spécial, Ellipses, 2016, p. 39, § 87 ; Rép. pén., Empoisonnement, par E. Verny, spéc. nos 70 et 71 ; Dr. pén. 1996. Chron. 34, obs. M. Veron).

Cette QPC contraint la Haute juridiction à revoir les concepts et considérations sous-jacents à son analyse de l’élément moral de l’empoisonnement dans des affaires fortement politisées sur la transmission du VIH par relations sexuelles et par transfusions sanguines. Toutefois, même si cette utilisation de la QPC apparaît ici particulièrement astucieuse, n’est-elle pas trop audacieuse ? Le Conseil constitutionnel peut-il contrôler la conformité d’une jurisprudence de la chambre criminelle sans que, finalement, ladite disposition légale soit elle-même remise en cause ? La question est débattue avec fragilité par la doctrine au seul stade du filtre des juridictions suprêmes. Avant de se prononcer sur l’analyse des conditions classiques de transmission au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation devra clarifier ce point.

Le soutien à l’argument de connaissance des mis en cause

La QPC soulevée cherche à appuyer la contestation du non-lieu en simplifiant la démonstration sur la connaissance des mis en cause, notamment des pouvoirs publics, de la toxicité mortelle de la chlordécone compris dans le curlone commercialisé en France avant 1993. À l’inverse des magistrats instructeurs, les parties civiles considèrent que ces derniers avaient pleinement connaissance du caractère mortifère du pesticide bien avant que les études scientifiques viennent définitivement déterminer l’influence du pesticide dans le développement de cancers de la prostate, de problèmes de fertilité et de gestation dans les années 2000. En attesteraient un certain nombre d’éléments antérieurs à la période des faits visés, dont, entre autres, le classement de l’insecticide comme cancérigène « probable » par l’OMS dès 1979, son interdiction aux États-Unis dès 1975 en raison de son caractère mortel, le retirement de son agrément par la France dès le 1er février 1990 notifiant aux établissements de fabrication en Martinique et Guadeloupe cette interdiction…

Le soutien à l’argument de l’absence de prescription des faits visés

La question soulevée sur l’empoisonnement vise également à bénéficier du délai décennal qui l’accompagne, même si le délit d’administration de substances nuisibles sur le plan de l’intention semblait plus simple à retenir (Crim. 10 janv. 2006, n° 05-80.787, D. 2006. 1096 ; ibid. 1068, chron. A. Prothais ; ibid. 1649, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; RDSS 2006. 564, note P. Hennion-Jacquet ; RSC 2006. 321, obs. Y. Mayaud ; E. Verny, préc., n° 95). L’ordonnance de non-lieu se fondait également sur la prescription d’une partie des faits visés entre 1972 et 1993. Alors même que les effets durables de la pollution sont mesurables, la question demeurait de savoir si le point de départ de la prescription pouvait être repoussé aux dernières utilisations par les entreprises entre 2004 et 2005, a priori dissimulées. La Cour de cassation retient que ce point de départ en matière d’empoisonnement se situe au jour où les substances sont administrées (Versailles, 7 avr. 1998, n° 1998-789, D. 2000. Somm. 26, obs. Y. Mayaud ). Sa position est justifiée par la nature formelle de l’infraction. Afin d’étendre le délai de prescription aux actes postérieurs à 1993, les parties civiles soutenaient que les faits visés avant 1993 étaient en relation avec des activités frauduleuses dissimulées et poursuivies après cette date au sens du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale. La chambre criminelle exige toutefois de manière constante de rapporter la preuve d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites au moment des faits (Cass., ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739, Dalloz actualité, 21 nov. 2014, obs. C. Fonteix ; D. 2014. 2498, et les obs. , note R. Parizot ; ibid. 2469, point de vue L. Saenko ; ibid. 2015. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ pénal 2015. 36, note A. Darsonville ; RSC 2014. 777, obs. Y. Mayaud ; ibid. 803, obs. D. Boccon-Gibod ; ibid. 2015. 121, obs. A. Giudicelli ; Dr. pénal 2014. Comm. 151, obs. A. Maron et M. Haas).

La reconnaissance de ces aspects dissimulés dans l’affaire de la pollution à la chlordécone est l’objet même d’une proposition de loi du 9 février 2021 tendant à la reconnaissance de l’empoisonnement humain au chlordécone comme crime contre l’humanité et à son imprescriptibilité (AN, Proposition de loi n° 3846). Cette proposition se fonde sur le droit à un environnement sain et ses corolaires conformément à la Charte de l’environnement, consacrée postérieurement à la période des faits visés. Elle fait écho à celle de 2019 tendant à reconnaître le crime d’écocide (AN, Proposition de loi n° 2353) reprise dans les propositions de la Convention citoyenne en 2021, désormais soutenue par la directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024.

L’examen secondaire sur l’imputabilité des faits reprochés aux pouvoirs publics

Les fondements de l’exclusion de la responsabilité pénale de l’État contestés

Une autre QPC était soumise à la chambre de l’instruction concernant une discussion non moins débattue sur la responsabilité pénale de l’État.

Les justifications de l’article 121-2, alinéa 1er, du code pénal excluant l’État du domaine de répression des personnes morales, même après 2001, sont interrogées. Est remise en cause l’explication très dogmatique du monopole de la répression par l’État, sur la base de l’évolution de l’État de droit et du principe d’égalité devant la loi pénale. La chambre criminelle a toujours refusé d’opposer à l’État une sanction pénale, sans rejeter toutefois la possibilité de condamner l’État à des dommages et intérêts (Crim. 11 août 1848). Le Conseil d’État avait, en ce sens, dans un rapport du 18 juin 1996, reconnu que la séparation des autorités administrative et judiciaire n’interdisait pas au juge pénal d’apprécier la responsabilité pénale de l’État. La question de l’opportunité de supprimer l’exclusion de l’État du champ de la responsabilité pénale avait été par la suite posée au garde des Sceaux (Question écrite n° 23478 - 11e législature, 16 mars 2000).

Le refus de la chambre de l’instruction de transmettre cette question à la Haute juridiction était néanmoins prévisible, compte tenu de la lettre claire et précise de l’article 121-2 du code pénal. L’argument de l’absence de caractère inédit est plus discutable. Le Conseil constitutionnel est loin d’avoir épuisé son examen à ce sujet. Il s’est en effet concentré essentiellement sur les limites fonctionnelles de la responsabilité pénale, à travers le statut du chef de l’État au regard des articles 68 et 53-2 de la Constitution de 1958 (Cons. const. 22 janv. 1999, n° 98-408 DC, consid. n° 16, AJDA 1999. 266 ; ibid. 230, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 285 , note P. Chrestia ; ibid. 2000. 111, obs. M.-H. Gozzi ; ibid. 196, obs. S. Sciortino-Bayart ; ibid. 2001. 949, chron. P.-H. Prélot ; RFDA 1999. 285, note B. Genevois ; ibid. 715, note P. Avril ; ibid. 717, obs. B. Genevois ; RSC 1999. 353, obs. J.-F. Seuvic ; ibid. 497, obs. E. Dezeuze ; ibid. 614, obs. A. Giudicelli ; RD publ. 1999. 457. Comm. F. Luchaire ; ibid. 1669, obs. D. Chagnollaud ; Cah. Cons. const. 2009, n° 26, p. 28, note V. Malabat). Pensée à une autre échelle, la responsabilité de l’État français intègre la proposition de loi tendant à la reconnaissance de l’empoisonnement humain au chlordécone comme crime contre l’humanité (AN, Proposition de loi n° 3846, préc.).

Face à ces contraintes plus légales que constitutionnelles, seules les juridictions administratives semblent pouvoir évaluer les négligences fautives de l’État dans la gestion de l’utilisation de la chlordécone. C’est d’ailleurs par une décision remarquée du 24 juin 2022 que le Tribunal administratif de Paris (TA Paris, 24 juin 2022, nos 2006925/6-2, 2107178/6-2 et 2126538/6-2, Dalloz actualité, 12 juill. 2022, obs. P. Lingibe ; AJDA 2022. 2250 , note S. Brimo ) est venu donner raison aux demandeurs, sans toutefois être en mesure de statuer sur l’indemnisation des victimes faute de parvenir à déterminer les différents préjudices causés.

Le soutien à l’argument de la complicité de ministres

Cette QPC ouvre à nouveau la discussion de la responsabilité des ministres en fonction. Les parties civiles dénonçaient une certaine tolérance de l’administration face à des détournements, par les entreprises, de l’interdiction pour introduire aux Antilles des stocks de curlone postérieurement à 1993 (AN, Rapport d’information sur l’utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne, n° 2430, 30 juin 2005). Entreraient notamment en jeu un certain nombre de dérogations prises par d’anciens ministres et portant leurs effets jusqu’en 1993, voire quelques années après. C’est en ce sens que deux plaintes d’associations avaient été portées en 2021 devant la Cour de justice de la République contre d’anciens ministres de la Santé et de l’Agriculture. Elles avaient été déclarées irrecevables. Le 14 mars 2024, l’Assemblée nationale a toutefois assumé la responsabilité de l’administration française dans les pollutions à la chlordécone en matière de réparation civile.

Le soutien à l’argument d’une faute de précaution

La violation du principe de précaution, prévu notamment par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, était également dénoncée par les parties civiles. Cette QPC, bien que non transmise, invite à une appréciation supplémentaire des mesures prises par les pouvoirs publics à partir des années 2000, date à laquelle toute incertitude scientifique été raisonnablement levée. Tout l’enjeu d’une éventuelle répression de l’implication de l’administration semble se situer davantage à ce niveau. Confrontés aux crises, les magistrats ont modifié leurs méthodes pour appréhender le manque de diligence des décideurs publics. Ce renouveau dans l’approche du risque, maîtrisable et connu, devrait, à l’avenir, pouvoir profiter au traitement judiciaire des drames sanitaires et environnementaux.

Conclusion

Le traitement de l’affaire de la pollution à la chlordécone aux Antilles met à nouveau en exergue toutes les difficultés de traitement des dossiers de santé publique et d’environnement au pénal. En dépit de l’évolution de la répression en ces matières, la compréhension de la responsabilité des acteurs publics dans la gestion des tragédies sanitaires et environnementales apparaît encore limitée. À l’instar de l’affaire du sang contaminé, l’examen de ces QPC ouvre le débat sur l’opportunité d’une incrimination ad hoc et, plus encore, sur la place à accorder au juge pénal dans le contrôle des activités de l’administration : peut-il être et doit-il devenir le juge exceptionnel de l’administration ? Le juge du traitement des fautes de gestion dans les catastrophes collectives ?

Les motivations de la Cour de cassation, attendues au plus tard dans trois mois, sauront très certainement mieux orienter l’analyse des magistrats instructeurs dans les dossiers sanitaires et environnementaux en cours et à venir, là où la question de l’implication de l’administration est malheureusement caractéristique.

 

Paris, QPC, 13 nov. 2024

© Lefebvre Dalloz