Pollution lumineuse en ville : que la nuit soit !
Le 18 mai 2026, le Tribunal administratif de Toulouse est venu renforcer le statut juridique de la lutte contre la pollution lumineuse en précisant que, lorsque les prescriptions relatives aux éclairages extérieurs nocturnes ne sont pas respectées, les maires ont l’obligation d’agir pour obliger les destinataires de ces normes à s’y conformer. Une décision rare et opportune qui retiendra l’attention tant elle responsabilise les communes en la matière.
Toute personne s’étant déjà promenée la nuit en ville s’est sans doute déjà étonnée de voir le jour : en effet, les lumières de certaines enseignes et vitrines sont parfois telles qu’elles arrivent à effacer l’obscurité. Or, cette situation est problématique, tant sur le plan énergétique que sur le plan strictement environnemental car, par-delà la consommation d’énergie induite par ces éclairages, ils peuvent également être source de nuisances lumineuses constitutives d’une authentique « pollution ».
La loi Grenelle I de 2009 (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009, Dalloz actualité, 31 août 2009, obs. E. Royer ; de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) l’avait déjà dit en reconnaissant que les émissions de lumière artificielle peuvent présenter des dangers ou causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne (art. 41).
Aujourd’hui, et depuis la loi « Grenelle II » (Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010 portant engagement national pour l’environnement), le code de l’environnement contient un chapitre (chapitre III du titre VIII du livre V) pour « prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie » (C. envir., art. L. 583-1 s.).
Surtout, affirmant que les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation (C. envir., art. L. 110-1), il intègre dans la notion juridique de « pollution » l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de sources lumineuses d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin (C. envir., art. L. 219-8).
Le régime juridique de ses sources lumineuses nocturnes repose sur un schéma général assez simple : des prescriptions sont imposées au niveau national pour limiter les nuisances et, au niveau local, le maire doit s’assurer du contrôle du respect de ces prescriptions et garantir leur mise en œuvre, au besoin en recourant à des astreintes.
Plus précisément, les prescriptions relatives aux éclairages extérieurs nocturnes sont prévues par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, qui prévoit pour l’essentiel que les éclairages extérieurs liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert « sont éteints au plus tard une heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt » et que les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition « sont éteints à une heure du matin au plus tard ou une heure après la cessation de l’activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt » (art. 2).
Et, en cas de non-respect de ces dispositions, le maire doit, au niveau local, mettre en demeure les personnes concernées de s’y conformer, au besoin grâce à des astreintes (C. envir., art. L. 583-3 et L. 583-5).
Le problème est que ces dispositions ne sont pas toujours respectées, notamment par les autorités locales qui peuvent faire preuve d’un certain laxisme dans l’exercice de leurs compétences. C’est justement sur ce point que le Tribunal administratif de Toulouse est venu apporter d’utiles précisions dans son jugement du 18 mai 2026.
Des prescriptions laissées dans l’ombre
L’architecture contentieuse de l’affaire est assez classique, puisqu’elle oppose une association de protection de l’environnement à une autorité publique, ici le maire de Toulouse, à qui il était demandé d’agir davantage pour mieux encadrer ces nuisances lumineuses. Plus exactement, l’association requérante lui avait demandé de faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés par l’article L. 583-5 du code de l’environnement et de mettre en demeure plusieurs enseignes situées dans le centre-ville toulousain de respecter les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Constat d’huissier à l’appui, dans les faits, trente-six enseignes étaient concernées. Confrontée au silence du maire et, par voie de conséquence, à son refus implicite d’agir, elle saisit le Tribunal administratif de Toulouse pour annuler ce refus et lui enjoindre de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du code de l’environnement.
Cette affaire est intéressante car elle pose la question de la marge de manœuvre des autorités locales dans l’exercice de ces compétences en matière de pollution lumineuse : sont-elles tenues d’agir sur le fondement de l’article L. 583-5 du code de l’environnement, ou disposent-elles d’une simple faculté d’action ? En d’autres termes, cette disposition place-t-elle les autorités dans une situation de compétence liée ? La réponse à cette question pouvait paraître évidente tant la rédaction de l’article est a priori limpide : en cas de manquement, l’autorité administrative compétente « met en demeure » la personne concernée d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine. Mais en droit, l’indicatif n’a pas forcément force d’impératif, et il était important que le juge éclaire la portée de ces mots.
Des compétences municipales mises en lumière
Le juge toulousain vient apporter une réponse claire qui intéressera toute municipalité : le maire se trouve dans une situation de compétence liée dans la mise en œuvre de ces compétences en matière d’encadrement des nuisances lumineuses. Dès lors, en cas de manquement, il est tenu d’agir et de mettre en demeure les établissements concernés de se conformer aux prescriptions liées à l’éclairage nocturne. Tout refus d’agir est par conséquent illégal et voué à la censure, comme en l’espèce.
Ici, une telle mise en demeure ayant entre-temps été adressée à six des trente-six enseignes concernées, le juge considère qu’elle reste nécessaire pour les trente autres, ce qui le conduit à enjoindre au maire de Toulouse de faire usage de ses pouvoirs dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Si ce n’est pas la première fois que le juge administratif rappelle les obligations pesant sur les pouvoirs publics dans ce domaine, s’agissant notamment de l’obligation de concrétiser les normes législatives par des actes pour que celles-ci produisent des effets concrets (CE 28 mars 2018, Association France nature environnement et a., n° 408974), rares sont les décisions rendues sur le sujet sous l’angle des compétences municipales.
À vrai dire, ce jugement semble même être inédit, l’auteur de ces lignes n’ayant pas trouvé de précédent jurisprudentiel sur ces dispositions (pour une application voisine, en matière de pollution visuelle en matière de publicité, CE 21 nov. 1981, Sté Dauphin, n° 67408 ; pour un cas de nuisance lumineuse dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public, CAA Marseille, 17 juill. 2020, Commune de la Londe-Les-Maures et a., n° 18MA03484).
En d’autres termes, ce jugement vient utilement étançonner le statut juridique de la lutte contre la pollution lumineuse (P. Billet, Nuisances de la mise en lumière, JAC 2015, n° 30, p. 25), qui est un sujet rare et souvent oublié. Ce faisant, et dans le sillage du Plan biodiversité de 2018 (actions 25 s.), il rappelle que la problématique doit être prise au sérieux et qu’elle est l’affaire de tous, surtout qu’« il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne » (C. envir., art. L. 110-2).
par Loïc Peyen, Maître de conférences en droit public École de droit de Toulouse, Université Toulouse Capitole
TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2301888
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