Portée et limite du statut protecteur des représentants du personnel créés par voie conventionnelle

Deux décisions du 14 janvier 2026 apportent un rappel et un éclairage utile sur le statut des représentants du personnel créés par voie conventionnelle et déterminent s’ils doivent être identifiés comme pouvant bénéficier du statut protecteur prévu par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail.

Les arrêts apportent une lumière utile sur la portée du statut protecteur des membres des institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle et la détermination de l’application du bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel institués par la loi. La question principale est de déterminer si elle doit être de même nature que celles prévues par le code du travail dans la mesure où les membres des institutions représentatives du personnel n’ont pas strictement été déterminés conformément à la loi.

La question subsidiaire est de savoir si cette protection s’applique dans toutes les circonstances prévues par accord collectif.

En effet, les employeurs des salariés concernés soutenaient dans ces affaires que le représentant de l’institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle ne pouvaient bénéficier de la protection légale contre le licenciement, et que cette protection ne s’appliquait qu’à la condition que l’institution représentative du personnel instituée par le législateur confère à ses membres le statut protecteur exorbitant du droit commun, c’est-à-dire que s’ils étaient désignés conformément à une disposition légale.

Les faits de l’espèce des arrêts commentés étaient dans le fond assez différents puisque :

Dans la première espèce, le salarié avait été engagé par la société Clear Channel devenue Cityz Media à compter du 23 août 2017 et était responsable national sécurité. Le 25 octobre 2018, il avait été désigné représentant syndical au comité de groupe par le syndicat fédération libre et autonome des salariés du groupe (FLAG). Il avait été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018 sans que l’inspection du travail ne soit saisie d’une autorisation de licenciement. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 29 janvier 2019 afin de juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer diverses sommes tant au titre de la rupture du contrat de travail en violation de son statut protecteur, qu’au titre d’une discrimination syndicale, d’un harcèlement moral, ainsi que d’un forfait annuel en jours nul.

Dans la seconde espèce, le salarié avait été engagé en qualité de technicien d’exploitation, le 8 août 2001, par la société Euro Disney associés (la société), qui exploite le complexe de loisirs Disneyland et ses dépendances. Le salarié avait été désigné « membre remplaçant » au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) le 22 janvier 2013 pour l’établissement « Administration » de la société en application de l’accord d’entreprise du 6 septembre 2004 qui prévoyait l’établissement d’une liste complémentaire en cas de départ d’un titulaire. Il avait fait l’objet d’un avertissement le 20 janvier 2014 pour ne pas avoir prévenu dans les délais sa hiérarchie de ses absences ainsi que d’un blâme le 14 avril 2014 pour un motif similaire et avait été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 octobre 2014. Soutenant bénéficier du statut de salarié protégé et que les sanctions notifiées et son licenciement étaient nuls, il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts.

Le résultat de la première espèce dépendait finalement du fait de savoir si, bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaisse aux membres du comité de groupe d’origine légale le bénéfice du statut protecteur, une juridiction est en droit de déterminer que ces dispositions protectrices s’appliquent à lui.

Le résultat de la seconde espèce s’étendait peut-on penser, à la même question mais dans les circonstances où un accord collectif prévoyait lors de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT à l’établissement d’une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d’un membre du comité, alors que la loi, nuance subtile qui est d’ordre public en matière de nomination des titulaires et remplaçants à cette instance, ne prévoit pas cette possibilité.

La possibilité de bénéficier d’un statut protecteur en étant membre d’une institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle

Il est brièvement rappelé qu’aucune disposition du code du travail ne prévoit la possibilité de désigner un représentant syndical au sein d’un comité social et économique de groupe puisque l’article L. 2333-2 du code du travail n’évoque que les représentants du personnel.

Seule la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique est prévue par le code du travail (C. trav., art. L. 2314-2).

Toutefois, le rapport annuel 2003 de la Cour de cassation (p. 298), précise que si : « Aucun texte du code du travail ne prévoyant l’institution de représentants syndicaux dans le comité de groupe prévu à l’article L. 439-1 du code du travail, rien ne s’oppose à ce qu’un accord collectif la mette en œuvre en la réservant aux organisations syndicales représentatives dans le groupe. De tels représentants s’ajoutent alors, pour siéger avec le chef de l’entreprise dominante, aux représentants du personnel que prévoit l’article L. 439-3 du même code et qui doivent être désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des entreprises du groupe ou sur la base des résultats des dernières élections. […] »

Or, selon l’article L. 2411-3 du code du travail s’agissant du délégué syndical et l’article L. 2411-5, s’agissant du représentant syndical au comité social et économique, leur licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Enfin comme rappelé par le conseiller rapporteur dans cette instance, la possibilité de bénéficier d’un statut protecteur en étant membre d’une institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle a été reconnue par la chambre sociale de la Cour de cassation sous certaines conditions.

Les institutions conventionnelles doivent être de même nature que celles prévues par le code du travail (Soc. 20 févr. 1991, n° 89-42.288 P ; 29 janv. 2003, n° 00-45.961 P, D. 2003. 534 ; Dr. soc. 2003. 550, obs. J. Savatier ).

En l’espèce, par protocole d’accord collectif du 26 juin 2003 signé entre la SAS Clear Channel France et les organisations syndicales représentatives, il a été instauré un comité de groupe Clear Channel. Par lettre du 25 octobre 2018, le syndicat FLAG a notifié à l’employeur la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité de groupe avec effectivité immédiate.

Si le mandat de représentant syndical n’est pas énuméré dans la liste des salariés qui bénéficient du statut protecteur aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail précité, la fonction de représentant syndical au comité de groupe n’est pas d’une nature différente de celle du mandat de délégué syndical.

Le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu’il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l’égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code.

En substance, solution classique, le salarié, désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe, bénéficiait de la protection contre le licenciement, de sorte que le licenciement, prononcé en l’absence de demande d’autorisation administrative de licenciement, portait atteinte au statut protecteur, ce qui justifiait l’octroi au salarié d’une indemnité à ce titre.

La limite à la protection conventionnelle – une désignation illégale

Au visa des articles L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et l’article R. 4613-6 du même code, alors applicable, le CHSCT comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.

Si les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour une durée de deux ans, leur mandat est renouvelable. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir selon les dispositions d’ordre public prévues par l’article R. 4613-5 du code du travail – le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d’expiration du mandat ou d’ouverture de la vacance.

Toutefois, un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT par le collège institué à l’article L. 4613-1 du code du travail, qu’il sera procédé à l’établissement d’une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d’un membre du comité.

Les dispositions de l’accord collectif en cause étaient en effet illégales en ce qu’elles prévoyaient un mode de désignation contraire aux dispositions réglementaires d’ordre public applicables, de sorte qu’aucune protection contre le licenciement ne pouvait être reconnue aux salariés désignés en qualité de membres remplaçants au CHSCT, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

La lecture combinée de ces deux décisions permet donc de déterminer l’applicabilité du statut protecteur créé par voie conventionnelle : (i) les institutions conventionnelles doivent être de même nature que celles prévues par le code du travail ; (ii) mais ne peuvent être contraires à des dispositions d’ordre public prévues par la loi.

 

par Jean-Marc Albiol, Avocat associé, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social

Soc. 14 janv. 2026, FS-B, n° 24-15.443

Soc. 14 janv. 2026, FS-B, n° 24-17.480

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© Lefebvre Dalloz