Pour une meilleure distinction du consentement et de l’ordre de paiement
La communication du numéro et du cryptogramme de la carte bancaire au bénéficiaire ne suffit pas à caractériser le consentement à l’opération de paiement.
Des pratiques anciennes et bien admises doivent parfois faire l’objet d’une révision afin d’en évaluer la pertinence au regard des besoins sociaux du moment ou d’en vérifier la conformité au droit qui a pu évoluer. L’arrêt du 10 décembre 2025 invite ainsi à réfléchir à nouveaux frais sur la question de la communication du numéro de carte bancaire par téléphone. La nature de cette opération restait équivoque. Malgré l’évolution des usages en matière de paiement, cette pratique est restée relativement courante par exemple pour la réservation de chambre d’hôtels, comme en l’espèce. La question est cependant d’une importance plus grande qu’on ne pourrait le penser car les paiements à distance sans authentification forte réalisés en dehors du protocole 3-D Secure présentent un taux de fraude nettement supérieur à ceux des paiements sur internet avec authentification forte (v. not., Rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement 2024, 2025, p. 35 s.).
En l’espèce, la gérante d’une société avait réservé une chambre d’hôtel en Italie et communiqué le numéro et le cryptogramme de la carte bancaire de la société. Arrivée à la réception de l’hôtel, la gérante a eu la surprise d’apprendre que la réservation ne pouvait être honorée. Ici s’arrête l’histoire du séjour italien malheureux et commence celle du recours en remboursement contre l’établissement bancaire. En effet, la lecture de l’arrêt et des documents préparatoires n’apporte aucune information sur le différend qui a pu surgir avec l’hôtelier. Ne parvenant pas à obtenir le remboursement du montant débité du compte de la société afin de réserver la chambre d’hôtel, la société a saisi le Tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté sa demande. La demanderesse soutenait n’avoir communiqué le numéro et le cryptogramme de sa carte qu’aux fins de réservation et non aux fins de paiement de sorte que la banque avait procédé à un paiement à distance non autorisé. Le tribunal n’a pas été convaincu et a jugé que, la société ayant spontanément communiqué à l’hôtelier son numéro de carte bancaire et le cryptogramme de sécurité, l’opération était non autorisée. La gérante, confondant peut-être un peu rapidement ses intérêts et ceux de sa société, a formé un pourvoi en son nom, déclaré irrecevable, puis au nom de la société. Alors que le rapport du conseiller et l’avis de l’avocate générale pouvaient laisser penser que le rejet du pourvoi était probable, c’est toutefois une cassation pour manque de base légale qui est prononcée. En apparence, la question est analogue à celle rencontrée dans nombre d’arrêts depuis quelques années : l’opération est-elle autorisée ou non ?
Cependant, elle présente une spécificité qui impose de la préciser afin d’en faire ressortir l’originalité et la relative complexité. Se posait ainsi la question de savoir si la qualification d’opération de paiement autorisée ou non doit être traitée de manière différente en présence d’un paiement sur l’initiative du bénéficiaire ou sur l’initiative du payeur. En réalité, cette question n’a pas été réellement examinée par les juges du fond et c’est pour cela que la cassation est prononcée pour manque de base légale : en rejetant la demande de remboursement du payeur, « sans rechercher, comme il lui incombait, dès lors que la société RJSAM contestait avoir donné son consentement à un paiement immédiat, si le prestataire de services de paiement établissait la preuve d’un tel consentement, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ». Autrement dit, le particularisme de l’opération de paiement en présence d’un ordre donné par le bénéficiaire implique une caractérisation spécifique du consentement donné par l’intermédiaire du bénéficiaire.
Particularisme de l’opération de paiement en présence d’un ordre donné par le bénéficiaire
Le particularisme du procédé à l’origine du litige entre le payeur et son prestataire de services de paiement (PSP) tient à son caractère équivoque qui appelle une révision de l’analyse au regard des dispositions issues des directives sur les services de paiement.
Une pratique équivoque
L’ambivalence de la communication du numéro de carte explique pour une large part l’équivoque de la jurisprudence en la matière.
La communication du numéro de carte bancaire accompagné du cryptogramme, comme en l’espèce, peut avoir juridiquement deux significations radicalement différentes. Elle peut être une simple garantie donnée au cocontractant ou bien valoir ordre de paiement, que le débit soit immédiat ou différé. Les conventions liant clients et PSP, d’une part, et celles liant commerçants et PSP, d’autre part, prévoient couramment la possibilité de payer et d’accepter le paiement en recourant à un tel procédé. Cependant, concrètement, la valeur juridique de cette communication dépend de la volonté des parties.
Cela explique que la jurisprudence soit elle-même équivoque sur ce point. La Cour de cassation a ainsi jugé que la détermination de la nature juridique de l’opération dépendait de l’intention des parties, et que la communication du numéro de la carte de paiement pouvait valoir autorisation de percevoir la somme convenue si telle était l’intention des parties (Civ. 1re, 19 oct. 1999, n° 97-10.556 P, D. 1999. 256
; RTD civ. 2000. 116, obs. J. Mestre et B. Fages
; ibid. 354, obs. P.-Y. Gautier
; RTD com. 2000. 159, obs. M. Cabrillac
; JCP E 1999. Pan. 1845, obs. P. Bouteiller, relations entre le client et l’hôtelier). Dans les relations entre le payeur et son PSP, il a également été jugé que la seule communication des données figurant sur la carte ne suffit pas à établir l’existence d’un mandat fondant l’opération de paiement (Com. 12 déc. 2006, n° 05-15.481 P, Dalloz actualité, 5 févr. 2007, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2007. 349, obs. J. Mestre et B. Fages
; RTD com. 2007. 424, obs. D. Legeais
; 24 mars 2009, n° 08-12.025, D. 2009. 1735
, note J. Lasserre Capdeville
; ibid. 1240, chron. M.-L. Bélaval et R. Salomon
; ibid. 2373, point de vue J. Lasserre Capdeville
; ibid. 2010. 1043, obs. D. R. Martin et H. Synvet
). L’importance des circonstances de fait et de la volonté des parties peut ainsi donner lieu à des solutions variables. Dans son arrêt du 10 décembre 2025, la chambre commerciale ne revient pas sur cette orientation générale. Alors que le pourvoi soulevait plusieurs critiques de valeurs inégales mais parfois fondamentales, l’arrêt rappelle le caractère déterminant du consentement du payeur et sa nécessaire caractérisation en présence d’une opération originale (C. mon. fin., art. L. 133-6 et L. 133-7, au visa desquels la cassation est prononcée ; v. infra). Les plaideurs seront donc bien avisés de ne pas négliger cet aspect toujours factuel des dossiers. Effectivement, ce n’est que si le consentement du payeur à l’opération est établi qu’il peut y avoir opération de paiement autorisée (pt n° 6). Il faut donc poursuivre l’analyse.
Analyse de la pratique au regard des dispositions issues de la directive sur les services de paiement
Pour mieux comprendre l’originalité de l’opération au regard du droit positif actuel, il faut relever qu’elle présente une double particularité tenant à l’absence d’authentification forte et à l’initiation de l’opération par l’intermédiaire du bénéficiaire. La première explique que le procédé soit une occasion de fraude relativement plus fréquente par rapport à d’autres techniques de paiement. La seconde surtout mérite d’être relevée ici car elle impose deux observations.
D’une part, en pratique, il est courant que lorsque les données de la carte sont communiquées, le payeur ne connaisse pas le montant de l’opération. Cela justifie d’ailleurs la reconnaissance de la faculté, a priori étonnante, de contester une opération autorisée. En effet, le payeur peut demander le remboursement par son PSP d’une opération de paiement autorisée lorsque l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération (C. mon. fin., art. L. 133-25). Il peut d’ailleurs sembler surprenant que, en l’espèce, le payeur n’ait pas emprunté cette voie qui a précisément été ouverte afin de protéger les payeurs dans ce genre de situation. La lecture de l’arrêt et de ses documents préparatoires ne permet pas d’être éclairé à ce sujet mais il reste possible de considérer que, outre la possible ignorance de son droit par le payeur, les conditions d’application de l’article L. 133-25 aient été difficiles à caractériser notamment en considération du montant litigieux et des habitudes de la société.
D’autre part, l’initiation de l’ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire présente une originalité notable qui présente une analogie avec celle rencontrée en matière de prélèvement. En effet, avec un tel procédé, le consentement est donné par l’intermédiaire du bénéficiaire, ainsi que le permet l’article L. 133-7 du code monétaire et financier. Si l’ordre de paiement émane du bénéficiaire, le consentement nécessaire à la régularité de l’opération reste celui du payeur.
Il ressort de ces premières observations que l’apport de l’arrêt se situe donc clairement sur un plan légèrement différent de ce que l’on pouvait imaginer à première vue : en insistant sur l’importance persistante du consentement, la Cour de cassation invite à mieux caractériser le consentement lorsqu’il est donné par l’intermédiaire du bénéficiaire.
Caractérisation du consentement donné par l’intermédiaire du bénéficiaire
L’arrêt du 10 décembre 2025 invite non seulement à rappeler le sens de la notion de consentement à l’opération de paiement mais surtout à réfléchir sur la distinction du consentement et de l’ordre de paiement.
Notion de consentement à l’opération de paiement
La notion de consentement est au cœur de l’opération de paiement car c’est elle qui permet d’établir le caractère autorisé d’une opération. Cela ressort sans équivoque des dispositions des articles L. 133-6 (définition de l’opération autorisée), L. 133-7 (forme du consentement et consentement donné par l’intermédiaire du bénéficiaire) et L. 133-3 (consentement donné par le payeur au bénéficiaire) du code monétaire et financier.
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son PSP (C. mon. fin., art. L. 133-7, al. 1er). Plus précisément, la Cour de cassation juge qu’une opération de paiement ne peut être considérée comme autorisée que si elle est donnée dans les formes convenues entre le payeur et son PSP (Com. 21 avr. 2022, n° 20-18.859, JCP E 2022. 1253, obs. B. Corbi ; LEDB juin 2022, n° DBA200u6, note N. Mathey ; Banque et Dr. 2022, n° 204, p. 35, obs. T. Bonneau). Comme cela a déjà été rappelé, la communication du numéro et du cryptogramme de la carte bancaire peut être conventionnellement admise comme une des formes que peut revêtir l’ordre de paiement. De manière générale, la jurisprudence semble adopter une conception assez formaliste du consentement, admettant facilement la preuve de celui-ci dès lors que les formes convenues sont respectées. C’est ainsi que la fraude au président est qualifiée d’ordinaire d’opération autorisée alors même que le consentement a été surpris par des manœuvres relevant pourtant de l’escroquerie (v. par ex., Com. 12 juin 2025, n° 24-13.697 et n° 24-10.168, Dalloz actualité, 17 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1870
, note P. Storrer
; RTD com. 2025. 764, obs. D. Legeais
; JCP E 2025. 1331, note S. Moreil ; LEDB sept. 2025, n° DBA203a3, note N. Mathey).
La Cour de cassation a également précisé dans plusieurs décisions récentes qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son PSP, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire (Com. 1er juin 2023, n° 21-19.289 F-B, Dalloz actualité, 6 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1116
; RCJPP 2024, n° 01, p. 49, chron. S. Piedelièvre et O. Salati
; JCP E 2023. 1258, note J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2023. Comm. 167, obs. T. Samin et S. Torck) et au montant de l’opération (Com. 30 nov. 2022, n° 21-17.614 F-B, Dalloz actualité, 6 déc. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 2156
; RTD com. 2023. 201, obs. D. Legeais
; JCP 2023. 172, note J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2023. Comm. 1, obs. T. Samin et S. Torck ; LEDB janv. 2023, n° DBA201e6, p. 2, obs. N. Mathey ; Banque et Dr. 2023, n° 208, p. 22, obs. T. Bonneau). Ces précisions sont importantes mais limitées pour traiter la question soulevée en l’espèce. Elles sont importantes car elles illustrent le maintien des éléments concrets afin de caractériser le consentement du payeur. Elles sont toutefois limitées dans la mesure où elles ont été adoptées en présence d’opérations de paiement initiées par le payeur. Lorsque l’opération est initiée par le bénéficiaire, ces exigences sont nécessairement à nuancer. Le montant en particulier ne peut souvent pas être déterminé avec exactitude lors de la communication du numéro de carte à l’hôtelier. Ainsi que le relève justement l’avocate générale Mme Henry, ces décisions sont d’un intérêt limité pour qualifier l’opération litigieuse. Cela ne signifie pas que le consentement est caractérisé par la simple communication par le payeur du numéro et le cryptogramme au bénéficiaire, comme l’a cru le tribunal en l’espèce.
Distinction du consentement et de l’ordre de paiement
En effet, en jugeant de la sorte, le tribunal a confondu consentement et ordre de paiement. Cette distinction passe souvent inaperçue car le raisonnement est mené, d’ordinaire, à partir d’opérations de paiement, telles le virement, où le consentement est donné par le payeur qui émet dans un même mouvement l’ordre de paiement (v. not., J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 1471 ; v. déjà, R. Bonhomme, Le déclenchement de l’opération de paiement : le consentement et l’ordre, JCP E 2010. 1032). Elle doit tout de même être faite et mise en évidence car elle est nécessaire à une juste analyse de l’opération litigieuse (v. égal., Com. 30 nov. 2022, n° 21-17.614, préc., D. Legeais, obs. préc. ss. l’arrêt, relevant opportunément que « [l]e consentement à l’opération doit être distingué du simple ordre de paiement »). En effet, ainsi que le relève l’avocate générale Mme Henry, « [e]n présence d’un ordre de paiement initié par le bénéficiaire, il y a une dissociation entre le consentement et l’ordre de paiement, le premier est émis par le payeur, le second est mis en œuvre par le bénéficiaire ». Pour la Cour de cassation, la seule communication du numéro et du cryptogramme permet au bénéficiaire d’initier un ordre de paiement mais elle ne suffit pas à caractériser le consentement du payeur. Ce consentement doit être prouvé et c’est au PSP de supporter la charge de la preuve. C’est une des implications de la cassation pour manque de base légale prononcée en l’espèce. La juridiction de renvoi devra effectuer la recherche demandée et prendre sa décision en conséquence. Il faut reconnaître que la preuve ne sera pas aisée à apporter. Les formes envisagées pour sécuriser l’expression du consentement du payeur (une forme de mandat) sont rarement mises en œuvre et peu adaptées à la pratique actuelle. Il est probable, et non certain, que cette recherche n’aboutira donc pas à retenir l’existence du consentement du payeur et que l’opération sera considérée comme non autorisée, ouvrant au payeur un droit à remboursement.
Conclusion
La solution adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation mérite sans doute d’être approuvée non pas tant parce qu’elle protège le payeur mais surtout parce qu’elle rappelle l’importance de l’élément subjectif de l’opération de paiement, qui n’est pas une opération purement technique. Elle ne doit pas faire oublier que les paiements à distance sans authentification forte restent exposés à des risques non négligeables de fraude. Si le dernier rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement montre une évolution favorable due à la réduction des paiements par téléphone et à une meilleure sécurisation des opérations, la vigilance ne doit pas fléchir et le déploiement des moyens techniques et commerciaux de lutte contre les fraudes doit se poursuivre.
Com. 10 déc. 2025, F-B, n° 24-20.778
par Nicolas Mathey, Professeur à l’Université Paris Cité, membre du CEDAG, Directeur du Master Droit des obligations civiles et commerciales
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