Pratique professionnelle - Devoir de vigilance et droit pénal : quelle articulation pour les entreprises assujetties ?

La loi du 27 mars 2017 n’a créé aucune infraction spécifique de manquement au devoir de vigilance. Pour autant, vigilance et droit pénal ne s’ignorent pas. Les atteintes que les entreprises assujetties doivent identifier et prévenir peuvent relever de qualifications pénales préexistantes, tandis que la documentation produite dans le cadre du dispositif de vigilance est susceptible d’éclairer la connaissance des risques et les décisions prises par l’entreprise. À la fois source potentielle de preuve et instrument de défense, le plan de vigilance devient ainsi un élément à part entière de la maîtrise du risque pénal.

Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire suffisante, la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine de l’Autorité dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire. En tout cas, la Cour d’appel de Paris ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, renvoyer l’affaire à l’Autorité pour qu’elle l’instruise sans ordonner le dessaisissement.

Adoptée le 27 mars 2017, la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre1 a fait de la France le premier État à imposer aux grandes entreprises une obligation générale de prévention des atteintes aux droits humains, à la santé et à la sécurité, et à l’environnement dans le cadre de leurs propres activités comme de celles de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs.

Près de dix ans plus tard, le dispositif est entré dans sa phase d’application juridictionnelle, et les premières décisions au fond en précisent progressivement les contours. Il paraît utile, dans le cadre de cette série consacrée aux nouveaux risques pénaux de l’entreprise, d’examiner les rapports qu’entretient cette obligation de vigilance avec le droit pénal, sujet dont la formulation prête aisément à malentendu, voire suscite de l’incompréhension.

Le devoir de vigilance impose aux sociétés employant en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes, au moins cinq mille salariés en France ou dix mille dans le monde, d’établir, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance2. Ce plan comporte cinq séries de mesures : une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, des actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, un mécanisme d’alerte élaboré en concertation avec les organisations syndicales représentatives, et un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. L’objet en est délimité par la loi : prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, dans les activités propres de l’entreprise comme dans celles de son périmètre d’influence économique.

L’obligation ainsi définie est une obligation de moyens, de nature organisationnelle et procédurale. Sa méconnaissance est sanctionnée par deux voies : l’injonction de se conformer, le cas échéant sous astreinte et la réparation du préjudice que l’exécution des obligations de vigilance aurait permis d’éviter3. La loi de 2017 ne comporte, en revanche, aucune disposition répressive.

De ce constat, il est fréquemment déduit que le devoir de vigilance demeurerait étranger au risque pénal des entreprises. Cette lecture est trop rapide ; sans que la loi de 2017 soit elle-même assortie de sanctions pénales, deux séries de rapports se sont nouées entre cette obligation et le droit pénal. Les faits que le devoir de vigilance a pour objet de prévenir relèvent, pour l’essentiel, de qualifications pénales préexistantes, en sorte que les mêmes situations peuvent être portées devant le juge civil de la vigilance comme devant le juge répressif. Par ailleurs, la mise en œuvre effective du devoir de vigilance conduit l’entreprise à produire et à conserver une documentation relative à la connaissance et au traitement des risques, laquelle est susceptible d’être versée aux débats devant le juge pénal, mais aussi de servir à la défense de l’entreprise.

L’articulation entre le devoir de vigilance et les infractions pénales existantes

Le législateur, français puis européen, s’est abstenu d’assortir le devoir de vigilance d’une sanction pénale propre. Il n’en demeure pas moins que le champ matériel du devoir de vigilance recoupe largement celui d’infractions préexistantes, dont plusieurs procédures récentes montrent qu’elles peuvent être mobilisées à raison de faits survenus dans le périmètre couvert par le plan de vigilance.

L’absence d’un droit pénal du devoir de vigilance

La loi du 27 mars 2017 comportait initialement une sanction à caractère punitif. Dans sa rédaction issue du vote parlementaire, l’article L. 225-102-4 du code de commerce prévoyait qu’une amende civile pouvant atteindre dix millions d’euros puisse être prononcée à l’encontre de la société n’ayant pas satisfait à ses obligations, ce montant pouvant être porté au triple par l’article L. 225-102-5 lorsque le manquement avait causé un dommage. Saisi par plus de soixante députés et sénateurs, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution par sa décision du 23 mars 20174.

Le motif de cette censure mérite d’être précisé, car il commande l’ensemble du raisonnement. Le Conseil ne s’est pas prononcé sur l’opportunité de la sanction, ni sur son quantum. Il a jugé que le législateur avait défini l’obligation sanctionnée en des termes insuffisamment clairs et précis au regard des exigences découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre le principe de légalité des délits et des peines et s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, qu’elle soit ou non prononcée par une juridiction répressive. Étaient en cause les notions de « mesures de vigilance raisonnable », d’« atteintes graves » et de « relation commerciale établie », ainsi que le renvoi à un décret pour compléter les mesures du plan.

La portée de cette décision dépasse la seule amende civile. Dès lors que l’imprécision des termes de l’obligation fait obstacle au prononcé d’une sanction punitive, une disposition sanctionnant le manquement au devoir de vigilance se heurterait à la même objection, sauf à ce que le législateur en redéfinisse préalablement le contenu avec un degré de précision très supérieur. L’hypothèse d’un délit autonome de manquement au devoir de vigilance paraît donc, en l’état, difficilement concevable.

La même orientation a été retenue au niveau de l’Union européenne. La directive dite « CS3D »5, remaniée par la directive Omnibus I entrée en vigueur le 18 mars 20266, confie le contrôle du respect des obligations de vigilance à des autorités de supervision nationales dotées de pouvoirs d’enquête et d’un pouvoir de sanction pécuniaire dont le plafond ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires net réalisé au niveau mondial. La sanction ainsi prévue est de nature administrative, le régime de responsabilité civile est renvoyé aux droits nationaux et aucune sanction pénale n’est prévue. La France devra transposer ces dispositions au plus tard le 26 juillet 20287.

Cette abstention n’exclut nullement l’existence d’un mouvement de pénalisation dans le champ plus large de la responsabilité sociétale des entreprises. Les réglementations sectorielles de diligence sont assorties de sanctions effectives, ainsi qu’en témoignent les décisions rendues en 2024 par les Cours d’appel de Bourges et de Rennes sur le fondement du règlement dit « bois » de l’Union européenne8, les règlements relatifs à la déforestation importée et aux minerais de conflit reposant sur une logique comparable9. L’écoblanchiment est par ailleurs réprimé au titre de la pratique commerciale trompeuse, délit puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende dont le montant peut être porté à 80 % des dépenses engagées pour la publicité litigieuse10.

Le recoupement du champ du devoir de vigilance et de celui du droit pénal

Le point décisif tient ailleurs. Les atteintes graves que le plan de vigilance a pour objet de prévenir correspondent, pour la plupart, à des comportements déjà sanctionnés pénalement : travail forcé et réduction en servitude, traite des êtres humains, soumission à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité, travail dissimulé, mise en danger délibérée d’autrui, homicide et blessures involontaires, atteintes à l’environnement11. Aucun délit nouveau n’est créé par la loi de 2017. Celle-ci impose de prévenir des comportements déjà réprimés par le droit pénal, dans un périmètre, celui des activités conduites à l’étranger par les filiales et les partenaires commerciaux, où la loi pénale française trouvait jusqu’alors difficilement à s’appliquer.

Ce recoupement explique la coexistence de deux voies contentieuses dont l’initiative est laissée aux demandeurs ou plaignants. Les premières décisions civiles ont été rendues récemment au fond : injonctions confirmées à l’égard de La Poste par la Cour d’appel de Paris le 17 juin 202512, première condamnation indemnitaire d’une société mère à raison des activités d’une filiale étrangère dans l’affaire Yves Rocher le 12 mars 202613, injonction faite à TotalEnergies de compléter son plan de vigilance sur le volet climatique le 25 juin 202614, jugement dont la société a interjeté appel. Ces décisions précisent utilement le contenu de l’obligation de vigilance, mais les condamnations indemnitaires sont pour le moment d’un montant limité, de l’ordre de 8 000 € par salarié dans l’affaire Yves Rocher.

La voie pénale ouvre l’accès à des pouvoirs d’investigation que le juge civil ne détient pas, notamment en matière de perquisitions, de saisies et de commissions rogatoires internationales, alors que les éléments de preuve se situent le plus souvent à l’étranger. Elle emporte enfin des conséquences réputationnelles d’une autre ampleur que celles d’une injonction civile.

Encore faut-il préciser par quel raisonnement ces qualifications peuvent atteindre la société assujettie au devoir de vigilance. Par hypothèse, celle-ci n’est pas l’auteur de l’atteinte : les faits sont matériellement commis par une filiale, un sous-traitant ou un fournisseur, le plus souvent à l’étranger. La question posée au juge pénal est donc celle du rattachement de ces faits à la société mère ou donneuse d’ordre. Deux notions sont principalement utilisées, qui reposent l’une et l’autre sur la connaissance que la société mère avait de la situation sur le terrain.

La première est la complicité, qui suppose une aide ou une assistance apportée sciemment à la préparation ou à la consommation de l’infraction principale15. Est ainsi susceptible d’être discuté le comportement de la société qui, informée d’atteintes commises au sein de son périmètre, continue néanmoins d’y consacrer des moyens, des financements ou des commandes. La seconde est le recel, qui permet d’appréhender celui qui bénéficie en connaissance de cause du produit d’un crime ou d’un délit16, le raisonnement consistant alors à situer en France la perception du profit tiré d’une infraction commise à l’étranger, par exemple à raison de la commercialisation de biens fabriqués dans des conditions constitutives de travail forcé. Ces deux qualifications ont un point commun qui intéresse directement le devoir de vigilance : elles supposent, l’une comme l’autre, que soit établie la connaissance qu’avait la société des faits en cause. À ces qualifications d’emprunt s’ajoutent des délits autonomes, au premier rang desquels le financement d’une entreprise terroriste17.

Ces constructions se heurtent toutefois à deux séries d’obstacles. L’imputation d’une infraction à une personne morale suppose qu’elle ait été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants, ce qui suppose d’établir un rattachement au niveau de la société mère et non de la seule filiale. La compétence des juridictions françaises demeure par ailleurs encadrée, notamment par l’exigence de double incrimination pour les délits commis hors de France et par le monopole des poursuites du ministère public18. Ces exigences expliquent le sort contrasté des procédures engagées.

Plusieurs informations judiciaires sont ainsi en cours sans avoir à ce jour donné lieu à un jugement au fond. Il en va notamment ainsi de celle ouverte à la suite de plaintes relatives aux chantiers de la Coupe du monde au Qatar, qui a conduit à la mise en examen de Vinci Construction Grands Projets, confirmée en juillet 202419, ou de celle visant plusieurs industriels de l’armement à raison du conflit au Yémen20. Ces procédures présentent un intérêt particulier au regard du devoir de vigilance : les faits dénoncés, qu’il s’agisse des conditions de travail et d’hébergement de travailleurs employés sur des chantiers situés à l’étranger ou des conséquences d’exportations vers une zone de conflit, correspondent aux atteintes graves que le plan de vigilance a précisément pour objet d’identifier et de prévenir. Une même situation peut ainsi être appréhendée sur deux terrains distincts, celui de l’insuffisance du plan de vigilance devant le juge civil et celui de la qualification pénale devant le juge répressif. Il convient de rappeler qu’une mise en examen ne préjuge pas de la culpabilité et que la présomption d’innocence demeure entière à ce stade de la procédure.

Le jugement rendu le 13 avril 2026 par le Tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire Lafarge constitue à ce jour la décision la plus remarquable sur le plan pénal21. La société a été déclarée coupable de financement d’une entreprise terroriste et de violation de sanctions internationales à raison des versements opérés en 2013 et 2014, par l’intermédiaire de sa filiale syrienne, au profit de groupes armés, et condamnée à l’amende maximale encourue. Plusieurs anciens dirigeants ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. Le volet distinct relatif à la complicité de crimes contre l’humanité, sur lequel la chambre criminelle s’était prononcée en janvier 202422, demeure à l’instruction. Il importe de souligner que ce jugement a fait l’objet d’un appel et n’est donc pas définitif.

Sous cette réserve, la motivation retenue mérite l’attention des praticiens du devoir de vigilance. La caractérisation de l’infraction a reposé sur trois éléments : l’existence de flux financiers identifiables au profit d’organisations terroristes, la connaissance par les dirigeants du caractère terroriste de ces groupes, et le choix, opéré en connaissance de cette situation, de maintenir une activité industrielle dont la poursuite dépendait de ces versements23. Les faits jugés sont antérieurs à la loi de 2017 et n’ont à aucun moment été appréhendés sous l’angle du devoir de vigilance. Ils illustrent néanmoins que la responsabilité pénale d’une société mère et de ses dirigeants peut être recherchée à raison des activités d’une filiale étrangère, dès lors que la connaissance des faits et les arbitrages rendus sont établis au niveau du siège.

Le dispositif de vigilance dans le débat pénal

La mise en œuvre du devoir de vigilance conduit l’entreprise à produire une documentation relative à l’identification et au traitement des risques, dont le juge pénal peut être amené à connaître. Loin d’imposer une stratégie de l’absence de documentation, ce constat plaide pour une organisation rigoureuse du dispositif, qui constitue aussi le meilleur instrument de prévention et, le cas échéant, de défense.

La documentation de la connaissance et du traitement des risques

Le contentieux civil récent a sensiblement étendu l’exigence de connaissance qui pèse sur la société mère. Trois décisions convergent. Dans l’affaire La Poste, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’une cartographie procédant par grandes catégories de risques présente un niveau de généralité excessif : elle doit reposer sur une hiérarchisation autonome, fondée sur la gravité et la probabilité des atteintes, dont les procédures d’évaluation des partenaires doivent découler directement24. Dans l’affaire Yves Rocher, le Tribunal judiciaire de Paris a sanctionné une cartographie limitée aux fournisseurs et aux sous-traitants du groupe, en relevant qu’elle ne comportait aucune analyse des risques propres aux filiales, que la société avait exclues de la gestion des risques de son activité, et que rien ne permettait de comprendre la méthode suivie pour recenser ces risques25. Dans l’affaire TotalEnergies, le même tribunal a retenu que la notion d’environnement au sens de la loi de 2017 inclut le changement climatique et que le plan doit présenter les émissions relevant du périmètre dit de « scope 3 », ce jugement étant frappé d’appel26.

Il en résulte une exigence de connaissance proactive et réelle, dont la satisfaction suppose l’organisation d’une remontée d’informations précises, datées et conservées depuis les filiales vers le siège, ainsi que la traçabilité des décisions prises en conséquence. Or cette documentation présente une utilité évidente pour le juge pénal.

L’imputation d’une infraction à une personne morale suppose en effet qu’elle ait été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ; celle d’une infraction intentionnelle à un dirigeant suppose que soit établie sa connaissance des faits. Une cartographie mentionnant un risque de travail forcé chez un fournisseur, une alerte interne demeurée sans traitement, un rapport d’audit signalant des atteintes documentées ou un procès-verbal de conseil d’administration arbitrant le maintien d’une activité en zone sensible sont autant de pièces susceptibles d’éclairer la connaissance du risque et la capacité d’intervention de la société mère. Le jugement Lafarge, non définitif, en offre une autre illustration, le tribunal s’étant notamment appuyé sur les mécanismes internes de circulation de l’information entre la filiale syrienne et le siège.

Cette utilité doit toutefois être appréciée à sa juste mesure, sauf à céder à une analogie hâtive entre manquement au devoir de vigilance et infraction pénale. Les principes directeurs du droit pénal font en effet obstacle à ce que la seule production d’un document de vigilance suffise à fonder une condamnation. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdit d’étendre le champ d’application d’un texte répressif à des comportements qu’il ne vise pas expressément27, et la responsabilité pénale demeure personnelle. Il en résulte plusieurs conséquences pratiques. Les dirigeants pourront discuter, le cas échéant utilement, la connaissance effective qu’ils avaient du contenu de rapports internes relatant des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. À supposer même cette connaissance établie, encore faudra-t-il caractériser les autres éléments constitutifs de l’infraction poursuivie, en particulier des agissements positifs imputables à la société ou à ses dirigeants, la seule abstention ne suffisant pas, hors les cas où un texte spécial réprime expressément l’abstention. La documentation issue du devoir de vigilance ne pourrait donc, à elle seule, emporter imputation : elle peut, aux côtés d’autres éléments de preuve, participer à la motivation d’une décision.

Cette exposition est d’autant plus concrète que les documents en cause ne bénéficient d’aucune protection particulière. Cartographies, rapports d’audit, registres d’alertes et procès-verbaux sont saisissables. Seules les correspondances échangées avec un avocat sont couvertes par le secret professionnel, la confidentialité reconnue aux consultations juridiques des juristes d’entreprise par la loi du 20 novembre 2023 étant expressément écartée en matière pénale et fiscale28.

Il en résulte une tension que les directions juridiques identifient bien : l’insuffisance du plan expose à la responsabilité civile, tandis que son effectivité produit une documentation susceptible d’être exploitée par le juge pénal dans d’autres circonstances. Cette tension ne peut justifier une stratégie de sous-documentation. D’une part, la carence documentaire est elle-même fautive sur le terrain civil, ainsi que le montrent les décisions précitées. D’autre part, elle n’offre aucune protection : l’information informelle, courriels, notes internes ou échanges avec la filiale, demeure saisissable, et l’absence de dispositif organisé prive l’entreprise de tout moyen de démontrer sa diligence. La question n’est donc pas de savoir s’il faut documenter, mais comment organiser cette documentation.

Le plan de vigilance, instrument de prévention et de défense

Cette organisation suppose d’abord de doubler la cartographie des risques d’une lecture pénale. À chaque scénario d’atteinte grave identifié peuvent être associées la ou les qualifications susceptibles d’être retenues, en France comme dans l’État d’implantation, ainsi qu’une appréciation des conditions d’imputation : compétence des juridictions françaises, double incrimination, qualité d’organe ou de représentant des personnes impliquées. Cette lecture croisée gagne à être articulée avec la cartographie des risques d’atteintes à la probité imposée par la loi Sapin II29, dont elle partage la méthodologie, les outils d’évaluation des tiers et, le plus souvent, le périmètre géographique.

Elle suppose ensuite de documenter la décision, et non le seul risque. L’identification d’un risque qui ne débouche sur aucune décision tracée place l’entreprise dans la situation la moins favorable, puisqu’elle établit la connaissance sans permettre de démontrer qu’elle a été diligente. Les décisions les plus sensibles, telles que le maintien ou le retrait d’un pays, la poursuite ou la rupture d’une relation commerciale, ou encore l’allocation de moyens à une filiale, relèvent du niveau dirigeant et devraient être prises et formalisées comme telles, au niveau du conseil d’administration ou de la direction générale.

Elle suppose enfin d’anticiper la phase de réaction. Les mesures correctives adoptées promptement n’effacent pas les faits, mais elles sont susceptibles d’influer sur la sanction : allègement des peines d’amende, non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, absence de peines complémentaires, au premier rang desquelles l’interdiction de soumissionner aux marchés publics, laquelle résulte de plein droit de certaines condamnations30. On observera en revanche que la convention judiciaire d’intérêt public n’offre pas ici de solution générale : ouverte aux atteintes à la probité, à la fraude fiscale, au blanchiment et aux infractions connexes31, ainsi qu’aux délits environnementaux32, elle n’est pas applicable aux atteintes aux personnes, qui occupent une place centrale dans le champ du devoir de vigilance.

Reste l’apport le plus favorable à l’entreprise, trop rarement souligné. La complicité comme le recel supposent un élément intentionnel, l’auteur devant avoir agi « sciemment » ou « en connaissance de cause ». Un dispositif de vigilance crédible, qui identifie le risque, met en œuvre des mesures proportionnées à sa gravité, traite les alertes reçues et conserve la trace des arbitrages rendus, constitue à cet égard un élément de démonstration solide de ce que l’entreprise n’a ni sciemment prêté son concours à une infraction, ni sciemment tiré profit de son produit. Le plan de vigilance change alors de fonction : conçu comme un instrument de conformité, il devient un élément de défense.

La création d’un délit spécifique de manquement au devoir de vigilance se heurterait, en l’état des textes, à l’exigence de précision de la loi pénale rappelée par le Conseil constitutionnel en 2017, le législateur de l’Union ayant plutôt opté pour un régime de sanctions administratives. L’articulation entre devoir de vigilance et droit pénal se noue donc ailleurs, sur le terrain de la preuve et de l’appréciation de la diligence. En imposant aux sociétés mères d’identifier, de hiérarchiser et de suivre les risques d’atteintes graves nés de leurs activités comme de celles de leurs partenaires, le devoir de vigilance modifie les conditions dans lesquelles la preuve peut être rapportée devant le juge pénal, sans pour autant dispenser celui-ci d’établir chacun des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie.

La transposition de la directive CS3D, attendue pour 2028, prolongera ce mouvement en dotant une autorité de supervision de pouvoirs d’enquête dont les constatations pourront alimenter d’autres procédures. Les entreprises assujetties ont donc intérêt à ne pas appréhender le devoir de vigilance comme une obligation essentiellement déclarative. Sa mise en œuvre gagne à associer, en amont, les directions RSE, les directions juridiques et de la conformité ainsi que le conseil pénal, dont les regards sont ici nécessairement complémentaires.

 

1. Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
2. C. com., art. L. 225-102-4, I.
3. C. com., L. 225-102-4, II (injonction, le cas échéant sous astreinte, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir) et L. 225-102-5 (responsabilité civile de droit commun).
4. Cons. const. 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, §§ 8 à 13, Dalloz actualité, 29 mars 2017, obs. P. Dufourq ; D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Constitutions 2017. 234, chron. P. Bachschmidt ; ibid. 291, chron. B. Mathieu .
5. Dir. (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.
6. Dir. (UE) 2026/470 du 24 févr. 2026, publiée au JOUE le 26 févr. 2026 et entrée en vigueur le 18 mars 2026, dite « Omnibus I ».
7. Transposition au plus tard le 26 juill. 2028, pour une application au 26 juill. 2029. Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE, dit « DDADUE », qui constitue le véhicule législatif habituellement utilisé pour transposer en droit interne les directives européennes, adopté en première lecture par le Sénat en février 2026, ne comporte à ce stade aucune disposition relative à la transposition du volet vigilance.
8. Règl. (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 oct. 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, dit « RBUE », dont les art. 4 et 6 imposent la mise en place d’un système de diligence raisonnée. V., Bourges, 27 juin 2024, confirmant la condamnation des Établissements Pierre Robert prononcée le 6 sept. 2023 par le T. corr. de Châteauroux (20 000 € d’amende, dont 10 000 € avec sursis) ; Rennes, 13 nov. 2024, confirmant la condamnation du groupe ISB pour mise sur le marché de bois importé illégalement.
9. Règl. (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union de certains produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, appelé à succéder au RBUE. V. égal., procédant de la même logique, le règl. (UE) 2017/821 du 17 mai 2017 fixant des obligations de diligence raisonnable à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or provenant de zones de conflit ou à haut risque.
10. C. consom., art. L. 121-2 et L. 121-3 ; art. L. 132-2 du même code pour le quantum de la peine, l’amende pouvant être portée à 80 % du montant des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. V. sur le fondement civil de ces mêmes textes, TJ Paris, 34e ch., 23 oct. 2025, n° 22/02955, Dalloz actualité, 7 nov. 2025, obs. A. Ben Saïd ; D. 2026. 199, point de vue N. Lenoir ; AJ pénal 2025. 500 et les obs. ; Légipresse 2025. 592 et les obs. ; ibid. 2026. 242, obs. E. Andrieu .
11. C. pén., art. 225-4-1 (traite des êtres humains), 225-14 (conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé et réduction en servitude, issus de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013), 223-1 (mise en danger délibérée d’autrui), 221-6 et 222-19 (homicide et blessures involontaires) ; C. trav., art. L. 8221-1 (travail dissimulé) ; C. envir., art. L. 173-1 s. et L. 231-1 s.
12. Paris, pôle 5 – ch. 12, 17 juin 2025, n° 24/05193, La Poste c/ SUD PTT, 1er arrêt au fond rendu par la chambre spécialisée, Dalloz actualité, 8 juill. 2025, obs. E. Daoud et D. Boudjellal ; D. 2025. 1496 , note A. Danis-Fatôme et T. Sachs ; RDT 2025. 464, chron. J. Camy ; ibid. 548, chron. M. Miné ; RTD com. 2025. 695, obs. A. Lecourt .
13. TJ Paris, 34e ch. civ., 12 mars 2026, n° 22/04017, dit « Yves Rocher » ; D. 2026. 628, point de vue J.-J. Daigre ; AJ pénal 2026. 239, obs. B. Koch ; Rev. sociétés 2026. 387, étude R. Dumont ; RDT 2026. 320, chron. B. Delmas ; RTD com. 2026. 407, obs. A. Lecourt . Le tribunal qualifie l’art. L. 225-102-2 c. com. de disposition impérative dérogatoire au sens de l’art. 16 du règl. (CE) n° 864/2007 dit « Rome II ».
14. TJ Paris, 34e ch., 25 juin 2026, n° 22/03403, Dalloz actualité, 6 juill. 2026, obs. J.-B. Barbièri ; D. 2026. 1328, point de vue J.-P. Rivaud et G. Poissonnier ; ibid. 1330, point de vue N. Lenoir ; RDT 2026. 526, chron. L. Carré . Une audience de vérification des mesures effectivement mises en œuvre est fixée au 21 janv. 2027. TotalEnergies SE a interjeté appel de ce jugement (communiqué du 27 juill. 2026, TotalEnergies SE fait appel du jugement du 25 juin 2026 dans l’affaire relative au devoir de vigilance et aux risques climatiques).
15. C. pén., art. 121-7 : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».
16. C. pén., art. 321-1, al. 2, constitue un recel « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
17. C. pén., art. 421-2-2. La compétence des juridictions françaises est en cette matière facilitée par l’art. 113-13 c. pén., qui rend la loi pénale française applicable aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France, sans condition de réciprocité d’incrimination.
18. C. pén., art. 121-2. Pour les faits commis à l’étranger, v. C. pén., art. 113-6 (exigence de double incrimination pour les délits) et 113-8 (monopole des poursuites du ministère public, sur plainte de la victime ou dénonciation officielle), ainsi que l’art. 689-11 c. pr. pén., s’agissant des crimes internationaux.
19. Mise en examen de Vinci Construction Grands Projets prononcée en novembre 2022 des chefs de réduction en servitude, travail forcé, soumission à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité et obtention de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, confirmée en juillet 2024. Instruction en cours.
20. Plainte déposée en juin 2022 par plusieurs organisations non gouvernementales du chef de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ; information judiciaire ouverte en novembre 2022. Instruction en cours.
21. T. corr. Paris, 16e ch., 13 avr. 2026, Lafarge SA. Chronologie : plainte avec constitution de partie civile déposée en nov. 2016 ; information judiciaire ouverte en juin 2017 ; arrêt de la chambre criminelle du 7 sept. 2021 ; ordonnance de renvoi du 16 oct. 2024 ; audiences de nov. et déc. 2025. Appel a été interjeté : la décision n’est pas définitive et les développements sont formulés sous cette réserve.
22. Crim. 16 janv. 2024, n° 22-83.536, validant la mise en examen de Lafarge SA du chef de complicité de crimes contre l’humanité et annulant celle prononcée du chef de mise en danger d’autrui.
23. T. corr. Paris, 16e ch., 13 avr. 2026, Lafarge SA, préc.
24. Paris, pôle 5 – ch. 12, 17 juin 2025, n° 24/05193, préc. La cour se réfère sur ce point au principe directeur n° 24 des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, aux termes duquel doivent être traitées en priorité « les atteintes les plus graves ou celles auxquelles tout retard d’intervention donnerait un caractère irrémédiable », ainsi qu’aux art. 8 et 9 de la dir. (UE) 2024/1760. Elle relève que, dans le plan litigieux, les risques « sont énumérés et décrits en des termes généraux dans chacune des trois catégories visées par l’article L. 225-102-4, I […] sans précision sur leur degré de gravité et des facteurs de risque pertinents qui ont permis de les retenir, de sorte qu’il n’en ressort aucune hiérarchisation comme l’exige l’article L. 225-102-4, I, 1°, du code du commerce », et juge que le plan « doit dans cette première étape essentielle mettre en évidence les risques qui présentent le niveau le plus élevé par le biais d’une cartographie qui les identifie, les analyse et les hiérarchise et ce, distinctement et indépendamment des mesures mises en œuvre, ce qui peut être fait de façon synthétique mais néanmoins précise ».
25. TJ Paris, 34e ch. civ., 12 mars 2026, n° 22/04017, préc. Le tribunal retient que le plan, s’il annonce traiter de la gestion du risque au sein du groupe, « ne traite en réalité que de la Gestion du risque des activités des fournisseurs et sous-traitants du groupe » (§ 165) et que « la cartographie des risques ne fait pas état d’une analyse des risques des filiales, que la société LBYR a exclue de la gestion des risques de son activité dans son plan de vigilance » (§ 172). Il en déduit que « cette défaillance dans l’élaboration de la cartographie des risques, constitue en soi, un manquement aux obligations prévues par l’article L. 225-102-1 du code de commerce, au titre de la première mesure, dont dépendaient celles qui s’en suivent, relatives notamment aux mesures d’évaluation régulières, d’atténuation et de suivi » (§ 175). V. sur le lien de causalité, § 218.
26. TJ Paris, 34e ch., 25 juin 2026, n° 22/03403, préc. Le tribunal juge que « le terme “environnement”, selon l’intention du législateur, doit être interprété dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de GES dans l’atmosphère, composante essentielle de l’environnement » (§ 138), et que les émissions de scope 3 « font partie des risques résultant de leur activité que la société mère doit identifier dans son plan de vigilance » (§ 183). Il précise en revanche qu’« il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité » (§ 220). Le jugement enjoint à la société de compléter son plan dans un délai de 6 mois, sursoit à statuer pour le surplus et fixe une audience de vérification au 21 janv. 2027.
27. C. pén., art. 111-4. V. égal., sur l’exigence de constatation de l’infraction en tous ses éléments à l’égard de chaque prévenu, l’art. 121-1 du même code.
28. Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 66-5. La confidentialité reconnue aux consultations juridiques des juristes d’entreprise par l’art. 58-1 de la même loi, issu de la loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, est expressément écartée en matière pénale et fiscale.
29. Loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », art. 17.
30. CCP, art. L. 2141-1 s., prévoyant l’exclusion de plein droit de la procédure de passation des marchés publics des personnes condamnées pour certaines infractions.
31. C. pr. pén., art. 41-1-2.
32. C. pr. pén., art. 41-1-3, issu de la loi n° 2020-1672 du 24 déc. 2020.

 

par Emmanuel Daoud, Avocat associé - Membre du réseau international GESICA et Dalia Boudjellal – Avocate Counsel - Membre du réseau international GESICA

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