Pratiques anticoncurrentielles : de nouveaux textes en matière d'accords de coopération horizontale

La Commission européenne a adopté une version révisée des règlements d'exemption par catégorie applicables aux accords horizontaux concernant les accords de recherche et de développement et les accords de spécialisation, ainsi que des lignes directrices sur les restrictions horizontales.

Il était prévu que les règlements d’exemption par catégories (dits REC) relatifs aux accords de recherche et de développement et aux accords de spécialisation de 2010 expirent le 30 juin 2023. Aussi, dès 2019, la Commission européenne a lancé une procédure d’évaluation de ces règlements ainsi que des lignes directrices sur les accords horizontaux. Cet examen a mis en exergue, malgré la pertinence des textes, des points d’amélioration tels que leur adaptation aux évolutions économiques et sociétales, en particulier du fait de la numérisation et de la poursuite des objectifs de durabilité.

L’exécutif européen a donc adopté, le 1er juin 2023, deux nouveaux règlements d’exemption par catégorie et une nouvelle version des lignes directrices. Les règlements, entrés en vigueur le 1er juillet 2023, seront applicables jusqu'au 30 juin 2035.

Retour sur les principales modifications apportées par ces textes.

Les nouveaux règlements d’exemption par catégorie

Lors de l’examen du règlement d’exemption par catégorie pour les accords de recherche et de développement, des inquiétudes avaient été soulevées quant au fait que la concurrence en matière d’innovation ne soit pas suffisamment protégée. Cette problématique a été résolue dans le nouveau texte. En outre, les autorités nationales de concurrence peuvent retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie en matière de recherche et développement dans certains cas.

Concernant le REC relatif aux accords de spécialisation, le règlement d’exemption élargit la définition des « accords de spécialisation unilatéraux » et inclut les accords qui comprennent plus de deux parties. La Commission souligne que ce changement est particulièrement pertinent pour les PME, car « en raison de leur taille et leurs ressources limitées, une spécialisation efficace peut nécessiter la coopération de plus de deux parties ». De manière globale, le nouveau REC sur les accords de spécialisation vise à faciliter la coopération entre les entreprises, permettre une meilleure sécurité juridique et simplifier la surveillance administrative.

Les nouvelles lignes directrices sur les accords horizontaux

Les lignes directrices ont notamment été actualisées afin de prendre en compte la jurisprudence de la CJUE depuis 2010. Des notions essentielles ont été redéfinies telles que celle des « pratiques concertées » ou encore celles des restrictions par objet ou par effet.

En matière d’achat groupé, les orientations de la Commission s’appliquent désormais à tous les types de secteur et non plus seulement aux achats conjoints (point 274). Cela couvre également la négociation conjointe des conditions d’achat. 

En matière d’accords de commercialisation, une section spécifique a été ajoutée concernant les groupements de soumissionnaires. 

Concernant l’échange d’informations, les lignes directrices précisent de nombreuses notions comme celles d’« informations commercialement sensibles » (points 377 et s.) ou d’« accords en étoile » (point 402).

Accords de durabilité 

Enfin, un chapitre supplémentaire a été inclus dans les lignes directrices concernant les accords de durabilité (points 515 et s.). Calquant ses standards en matière de durabilité sur les larges objectifs de développement durable des Nations Unies (lutte contre le changement climatique, réduction de la pollution, limitation de l’utilisation des ressources naturelles, respect des droits de l’homme, garantie d’un revenu de subsistance, promotion des infrastructures résilientes et de l’innovation, réduction du gaspillage alimentaire, facilitation de la transition vers une alimentation saine et nutritive, garantie du bien-être animal, etc.), le nouveau texte définit l’accord de développement durable comme étant un « accord de coopération horizontale qui poursuit un objectif de développement durable, indépendamment de la forme de la coopération ». Il est précisé que les dispositions relatives aux accords de développement durable peuvent être couplées à d’autres dispositions des lignes directrices, dans la mesure où un accord de développement durable peut impliquer une production, une commercialisation ou des achats conjoints (point 523).

 

© Lefebvre Dalloz