Précision sur l’éligibilité au CSE des journalistes professionnels travaillant pour plusieurs sociétés

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’« en l’absence de toute disposition légale particulière au titre I “Journalistes professionnels” en excluant l’application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels, y compris lorsqu’ils sont rémunérés à la pige ».

Elle en déduit qu’un journaliste pigiste qui dispose déjà d’un mandat de membre élu au sein du CSE d’une entreprise ne peut valablement être désigné en qualité de représentant au CSE d’une seconde entreprise au sein de laquelle il travaille.

 

Depuis la loi du 29 mars 1935, les journalistes professionnels se voient appliquer bon nombre de dispositions spécifiques en droit du travail (Rép. trav., Journaliste, par E. Derieux, janv. 2024). Si leur situation jadis très particulière se confond aujourd’hui largement avec celle prévue dans le droit commun (ibid.), elle fait néanmoins toujours l’objet d’un titre spécifique du code du travail, lequel figure en ses articles L. 7111-1 et suivants pour ce qui est de sa partie législative. Dans un arrêt du 28 mai dernier, la chambre sociale s’est prononcée quant à l’étendue de ce statut spécifique, dans le domaine de la représentation du personnel.

Dans les faits, un journaliste pigiste est présenté par un syndicat en tant que candidat au premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de l’unité économique et sociale (UES) Le Figaro. Cette dernière saisit le tribunal judiciaire en sollicitant l’annulation de cette désignation, en avançant que le salarié est déjà élu au sein du CSE d’une autre entité.

Dans un premier temps, les juges rejettent la demande de la société. Ils estiment en effet que l’article L. 2314-19 du code du travail, qui prévoit l’impossibilité pour les salariés travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs d’être éligibles simultanément aux élections de différentes entreprises, n’est pas applicable aux pigistes.

À l’appui de son pourvoi, l’UES soutient en substance que la qualité de pigiste du salarié ne justifie aucunement qu’il soit dérogé au droit commun notamment prévu par l’article L. 2314-19 précité. Pour la Cour de cassation, se pose donc la question de savoir si un journaliste pigiste dispose de la faculté d’être désigné comme représentant syndical au sein du CSE d’une entreprise, alors qu’il dispose par ailleurs d’un mandat d’élu au sein du CSE d’une autre entreprise.

La Haute juridiction répond par la négative à cette interrogation, en refusant toute dérogation au droit commun. Selon elle, « en l’absence de toute disposition légale particulière au titre I “Journalistes professionnels” en excluant l’application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels, y compris lorsqu’ils sont rémunérés à la pige ». Elle censure ainsi le raisonnement des juges du fond, en soutenant que le statut de pigiste et, plus largement, de journaliste professionnel du salarié ne fait pas obstacle à l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 2314-19 du code du travail. Statuant au fond, la Cour annule donc la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au CSE de l’UES Le Figaro.

L’apport de cette décision est double. La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence selon laquelle un salarié ne peut se porter simultanément candidat à des élections de représentant au CSE lorsqu’il travaille pour deux entreprises. Ensuite, en précisant qu’il ne peut être dérogé au droit commun fixé par le code du travail en l’absence de disposition particulière, elle étend sa jurisprudence aux journalistes professionnels.

Un rappel : l’impossible éligibilité simultanée dans des CSE d’entreprises différentes

La chambre sociale se prononce au visa des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail. Le premier prévoit la possibilité pour les organisations syndicales de désigner un représentant au CSE. Le second dispose en son alinéa 2 que « les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».

Comme le relève expressément la Cour dans sa décision, elle a déjà admis que « lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail [en leur rédaction alors applicable], choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature » (Soc. 16 nov. 2011, n° 11-13.256 P, Dalloz actualité, 8 déc. 2011, obs. B. Ines ; D. 2012. 22, obs. F. Petit ). Ainsi, indifféremment du critère du temps partiel prévu par l’article L. 2314-16 du code du travail en sa rédaction alors applicable tel qu’il est repris par le second alinéa de l’article L. 2314-19 du même code, la Cour a déjà estimé que le seul fait qu’un salarié travaille simultanément dans deux entreprises rendait impossible une candidature aux élections professionnelles dans ces deux entreprises.

En 2011, il a été relevé par les commentateurs que la décision de la Cour n’était pas évidente au regard des dispositions applicables, dans la mesure où elle concernait des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, dont il n’était pas établi qu’ils travaillaient à temps partiel. Cette décision a alors pu susciter des réactions opposées. D’un côté, il était relevé qu’il « [étai]t indéniable que ces salariés se comportaient, dans l’exécution de leur tâche, comme des salariés à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs [, de sorte qu’i]l n’[étai]t (…) nullement choquant de les faire dépendre du régime de l’éligibilité des salariés à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs » (F. Petit, préc.). D’un autre côté, l’on soulignait que « l’élargissement auquel [avait] proc[édé] la Cour [étai]t purement et simplement contra legem et que « le salarié peut être à temps complet dans l’une et à temps partiel dans l’autre, dans la limite de la durée maximale légale de travail hebdomadaire » (B. Ines, préc.).

Dans son nouvel arrêt, la Haute juridiction maintient sa position extensive. Elle se borne en effet à relever que le salarié « dispos[ait] déjà d’un mandat de membre élu au [CSE] » d’une première société, sans se référer à sa quotité de travail.

Si cette décision pourra susciter des débats au regard de son approche de l’article L. 2314-9 du code du travail, elle a au moins le mérite de la cohérence, au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour. Sur un sujet connexe, il convient de rappeler que les juges ont déjà posé le principe, au sein d’une même entreprise, d’une interdiction de cumul de mandat, s’agissant d’un salarié qui ambitionnait d’occuper à la fois un siège de membre élu et de représentant syndical au sein d’un même CSE (Soc. 22 janv. 2020, n° 19-13.269 P, Dalloz actualité, 25 févr. 2020, obs. H. Ciray ; D. 2020. 221 ; ibid. 1136, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; JA 2020, n° 622, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2020. 472, obs. F. Petit ; RJS 4/2020, n° 193 ; JSL 2020, n° 493-4, obs. Julien-Paturle ; JCP S 2020. 1053, obs. J.-Y. Kerbourc’h). Il importe toutefois de relever que cette décision était expressément motivée par l’impossibilité pour un salarié de cumuler les fonctions délibératives d’élu avec les fonctions consultatives de représentant syndical au CSE.

Au-delà de la confirmation de sa tendance visant à ce qu’un salarié n’exerce pas simultanément différents mandats au sein d’un ou de différents CSE, la Cour apporte une précision sur un point qui apparaît plus flagrant à la lecture des textes : l’absence de dérogation au principe ainsi posé pour les journalistes professionnels.

Une précision : l’application du droit commun aux journalistes en l’absence de dispositions particulières

En premier lieu, même si la question n’était pas débattue devant elle, il est intéressant de noter que la Cour admet que le salarié, pigiste, dispose de la qualité de journaliste professionnel, de sorte qu’il relève des dispositions prévues aux articles L. 7111-1 du code du travail. Une telle assimilation n’est pas une nouveauté. Il faut rappeler que l’article L. 7111-3 du code du travail prévoit en son premier alinéa qu’ « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Si ces éléments de définition ont pu poser questions au regard des spécificités de l’activité et de la situation des pigistes, la Cour de cassation reconnaît déjà depuis plusieurs années que la qualité de pigiste n’est pas exclusive du statut de journaliste professionnel prévu par le code du travail (Soc. 17 oct. 2012, n° 11-14.302, Dalloz actualité, 8 nov. 2012, obs C. Fleuriot ; D. 2012. 2526 ; RDT 2012. 692, obs. G. Auzero ; Légipresse 2012. 676 et les obs. ).

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L. 7111-1 du code du travail, les journalistes professionnels et assimilés sont assujettis aux dispositions de droit commun, sous réserve de dispositions particulières prévues pour les journalistes professionnels et assimilés par le même code. Ici, il est difficile de ne pas souscrire au constat opéré par la Cour : le code du travail ne comporte dans son titre consacré aux journalistes professionnels aucune disposition qui justifierait que les dispositions prévues aux articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail soient écartées dans leur cas.

Ainsi, d’une part, le salarié concerné est journaliste et, d’autre part, les journalistes sont assujettis au droit commun prévu par les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail. De ce syllogisme, la Cour de cassation ne peut que déduire l’impossibilité pour le journaliste pigiste d’être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CSE d’une société pour laquelle il travaille, dès lors qu’il est déjà membre du CSE d’une première société.

La Cour conserve ainsi son approche littérale des dispositions applicables aux journalistes professionnels. Dans un arrêt rendu en 2025, elle a en effet validé le raisonnement de juges du fond qui avaient estimé « qu’il n’y a[vait] pas lieu de faire de distinction quant aux droits des journalistes professionnels quant au bénéfice du texte de l’article L. 7112-5 du code du travail [qui prévoit des règles spécifiques d’indemnisation en cas de rupture de contrat de travail des journalistes] et qu’il [étai]t donc applicable aux entreprises de communication audiovisuelle » (Soc. 13 nov. 2025, n° 24-16.723 B, Légipresse 2025. 593 et les obs. ; RJS 1/2026, n° 58 ; JCP S 2026. 1013, obs. N. Dauxerre).

Au-delà de l’unicité du régime applicable aux journalistes professionnels en l’absence de dispositions particulières consacrée dans sa décision de 2025, l’absence de règles expressément prévues par le code du travail conduit aujourd’hui la Cour à délimiter le statut des journalistes professionnels, en subordonnant expressément la dérogation au droit commun à l’existence de dispositions particulières. Sur ce point, il sera difficile de reprocher à la Haute juridiction de s’être écartée des dispositions du code du travail.

 

par Rachid Nacer, Docteur en droit, Juriste

Soc. 28 mai 2026, FS-B, n° 24-16.560

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