Précisions sur la qualification de clause pénale et sa modération judiciaire
La Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur la clause pénale, tant sur sa qualification que sur la mise en œuvre du pouvoir de modération du juge qui en est le corollaire.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant supprimé la définition de la clause pénale, autrefois posée par l’ancien article 1226 du code civil, les arrêts rendus par la Cour de cassation sur la qualification de clause pénale méritent une attention particulière.
Par le présent arrêt en date du 18 décembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur les critères de qualification de cette clause et sur le pouvoir de modération corrélatif du juge. La solution pourra être lue en combinaison avec celle issue d’un arrêt rendu le même jour portant également sur cette thématique importante de la théorie générale du contrat (v. Civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 23-23.751, Dalloz actualité, 6 janv. 2026, obs. C. Hélaine ; D. 2026. 7
).
En l’espèce, un exploitant agricole avait cédé son exploitation et informé la coopérative agricole dont il était adhérent que l’acquéreur n’entendait pas reprendre ses engagements à l’égard de cette dernière. La coopérative ayant refusé le retrait de son associé, elle l’avait donc assigné en paiement des sanctions pécuniaires prévues par ses statuts.
En appel, l’exploitant agricole fût condamné à payer la somme de 16 840,36 € au titre des sanctions pécuniaires prévues par les statuts, après compensation entre créances réciproques. Les juges d’appel avaient ainsi retenu la qualification de clause pénale et minoré la somme prévue, comme le permettent les textes en cas d’excès manifeste du montant fixé par la clause. Déjà prévu par l’ancien article 1152, alinéa 2, du code civil, applicable en l’espèce, ce pouvoir du juge perdure aujourd’hui à l’article 1231-5, alinéa 3, du code civil qui prévoit que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’enjeu du litige résidait donc dans la qualification des pénalités prévues par les statuts de la coopérative. Pour procéder à une modération du montant de la peine pour cause d’excès manifeste, encore fallait-il en effet s’assurer qu’il s’agissait bel et bien d’une clause pénale. Or, cette qualification était discutée par la coopérative. Rejetant le pourvoi formé par cette dernière, la Cour de cassation retient toutefois que « la clause des statuts d’une coopérative mettant à la charge de l’associé, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d’une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative constitue une clause pénale, peu important que les statuts types prévoient la possibilité de sanctions pécuniaires et des modalités de calcul » (pt n° 8).
La solution présente l’intérêt de consolider les critères de qualification de la clause pénale, principalement en ce qui concerne sa nature contractuelle, mais aussi en ce qui concerne sa double fonction comminatoire et indemnitaire.
Nature contractuelle de la clause pénale et « statuts-types »
Destinée à fixer conventionnellement le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution, la clause pénale doit nécessairement être prévue par les parties. Elle constitue ainsi un « contrat dans le contrat » (D. Mazeaud, La notion de clause pénale, t. 223, LGDJ, coll. « Thèses », 1992, n° 4). Non spécialement exigé par le code civil, ce premier élément de qualification de la clause pénale est parfois rappelé par la Cour de cassation (par ex., Com. 2 nov. 2011, n° 10-14.677, Dalloz actualité, 14 nov. 2011, obs. E. Chevrier ; RTD com. 2012. 182, obs. B. Bouloc
; les pénalités dues par application de l’art. L. 441-6 c. com., qui sont des dispositions légales supplétives, ne constituent pas une clause pénale). Il pose toutefois difficulté en présence de pénalités qui trouvent leur origine dans un statut impératif, comme c’était le cas en l’espèce.
La clause prévoyant le versement d’une pénalité financière par l’associé en cas de non-respect de ses obligations était en effet prévue par les statuts de la coopérative agricole. Or, comme le soulignait cette dernière, il s’agissait de statuts types établis par arrêté du ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. En outre, ces statuts revêtaient un caractère impératif, puisque leur adoption déterminait l’obtention par la coopérative de l’agrément délivré par le Haut conseil de la coopération agricole. La coopérative soutenait donc que la qualification de clause pénale aurait dû être écartée et, avec elle, le pouvoir modérateur du juge, faute pour la clause d’avoir une origine contractuelle. Comme rappelé par le requérant, la clause pénale naît en effet « d’un accord de volonté des parties » (pt n° 4). Partant, cette qualification aurait dû être écartée en présence d’un « mécanisme légal ou réglementaire (…), puisque pareil mécanisme s’impose aux parties, et ce indépendamment de leur volonté ».
La Cour de cassation opte toutefois pour un raisonnement plus subtil, fondé sur une distinction entre les statuts de la coopérative et le contrat unissant cette dernière à chacun de ses associés coopérateurs.
Tout d’abord, elle note que les statuts, bien que revêtant un caractère impératif pour la coopérative, prévoient que « le conseil d’administration peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité » (pt n° 6, nous soulignons) et qu’il « peut, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions notamment un pourcentage de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement » (nous soulignons également). En vertu des statuts il n’y avait donc qu’une « possibilité » de sanctions pécuniaires, qu’il appartenait à la coopérative de mobiliser dans ses rapports avec ses associés.
Ensuite, et surtout, la Cour de cassation relève que les statuts de la coopérative n’éclipsent aucunement « le lien de droit qui s’établit entre le coopérateur et la coopérative » (pt n° 7), lequel constitue un « rapport d’obligations qui trouve sa source dans un contrat auquel les règles du code civil s’appliquent » (pt n° 7 également). Dès lors, la prévision statutaire importe peu. L’adhérent est en effet tout à la fois un associé et un cocontractant de la coopérative.
Il s’en déduit que, si les sanctions prévues par les statuts de la coopérative sont effectivement imposées à l’associé, elles le sont en vertu d’un rapport contractuel entre la coopérative et son associé coopérateur. En conséquence, la clause n’échappe pas au pouvoir modérateur du juge. En l’espèce la Cour de cassation approuve d’ailleurs le montant des pénalités fixé souverainement par les juges du fond après avoir constaté que les pénalités présentaient un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi.
Fonction indemnitaire et comminatoire de la clause pénale
Outre son origine volontaire, la clause prévoyant le versement d’une indemnité par le contractant doit remplir une double fonction pour être considérée comme une clause pénale. Selon l’ancien article 1226 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en l’espèce, la clause pénale se définit en effet comme « celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Elle constitue donc une réponse à l’inexécution et, en même temps, une incitation du débiteur à exécuter ses obligations. Si la Cour de cassation est plus discrète sur ce second élément de qualification, la solution retenue permet tout de même de revenir sur cette approche duale de la clause pénale.
S’agissant du caractère indemnitaire, la coopérative tentait d’élaborer une distinction entre la clause pénale d’une part, qui se doit d’établir une évaluation « forfaitaire et anticipée le montant des dommages-intérêts » (pt n° 4), et ce qui ne constituait selon elle qu’un « mécanisme d’exécution par équivalent » (ibid.) d’autre part, ayant pour objectif de réparer le préjudice dans son intégralité. La réparation intégrale du préjudice permise par la clause, sans perte ni profit, écarterait selon elle le caractère forfaitaire inhérent à la clause pénale.
Ce moyen est balayé par la Cour de cassation, qui indique simplement que la clause prévoyant le paiement d’une somme « correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur » (pt n° 8) en cas d’inexécution totale ou partielle, constitue une clause pénale. Selon les Hauts magistrats, il n’y a donc pas lieu de distinguer entre une soi-disant exécution par équivalent assurée au moyen des dommages intérêts et la réparation forfaitaire due en cas d’inexécution ; quand bien même le calcul de la peine tiendrait compte du manque à gagner pour la société coopérative. La Cour de cassation n’a manifestement pas souhaité rouvrir le débat sur la nature juridique des dommages et intérêts contractuels relativement à un mécanisme qui rend la distinction inutile. La clause pénale présente en effet l’intérêt de fixer par avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution. Sa présence évince ainsi toute discussion liée à la caractérisation et à l’évaluation du préjudice et, partant, l’intérêt qu’il y aurait à distinguer entre l’exécution et la réparation.
Enfin, s’agissant du caractère comminatoire, la coopérative faisait valoir que la clause ne présentait aucun aspect dissuasif, dès lors qu’elle se limitait à « la reprise des principes bien connus du droit des obligations, notamment des articles 1147 et 1149 anciens du code civil » (pt n° 4). Cet argument n’était que la suite logique de la contestation intervenue sur le terrain du caractère indemnitaire de la clause, destinée selon la coopérative à assurer une simple exécution par équivalent du contrat. La Cour de cassation ne s’étend pas sur ce point et approuve les juges du fond d’avoir relevé la qualification de clause pénale des sanctions « en raison de leur montant dissuasif », étant précisé que les statuts prévoyaient un calcul basé sur une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être livrées ou sur la base d’un pourcentage forfaitairement fixé.
Est ainsi combattu le raisonnement implicite de la coopérative consistant à dire que, pour être dissuasive, la peine devrait être d’un montant plus élevé que ce qui est normalement dû par le débiteur défaillant. Le caractère comminatoire de la clause pénale se trouve ainsi largement tempéré comme le laissait déjà suggérer l’évolution des textes en la matière. Comme le relevait en effet un auteur au lendemain de la réforme de 2016, « la fonction comminatoire de la clause pénale n’est plus désormais que suggérée par l’usage des termes "pénalité" et "peine" dans le texte (C. civ., art. 1231-5) » (Rép. civ., v° Contrat : effets, par G. Chantepie, n° 310).
Civ. 3e, 18 déc. 2025, FS-B, n° 24-19.042
par Alexandra Bouscavert, Maître de conférences, Faculté de droit, économie et administration de Metz
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