Précisions sur la qualité de détenteur de marchandises en matière douanière
Le seul fait pour une personne d’être mentionnée par l’expéditeur sur un colis ou ses documents d’envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir qu’il en est le détenteur juridique au sens de l’article 392 du code des douanes, et donc à emporter l’application de la présomption de responsabilité prévue par cet article.
À l’origine de cette affaire, un contrôle réalisé le 10 mars 2021 par les agents des douanes, ayant mené à la découverte de produits stupéfiants dans un colis à destination de la Guadeloupe. Était alors mise en place une opération de livraison surveillée dudit colis. Dans ce cadre, les douaniers se rendaient au domicile de la destinataire du colis, Mme O.W., et procédaient à son interpellation. Mme O.W. était poursuivie des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants, d’importation de marchandises prohibées et de complicité de détention et transport de marchandises prohibées. Le 8 juin 2021, le tribunal correctionnel la relaxait. Saisie, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Basse-Terre confirmait cette relaxe. L’administration des douanes, partie poursuivante, formait alors un pourvoi en cassation.
À l’issue de la procédure douanière, Mme O.W., simple destinataire du colis litigieux, se voyait donc reprocher deux délits douaniers, ainsi qu’une infraction pénale. L’administration douanière soutenait que devait être appliquée la présomption de responsabilité prévue à l’article 392 du code des douanes. La question était alors de savoir comment caractériser le statut de détenteur de marchandise, emportant l’application de cette présomption. L’enjeu juridique de cette question était primordial, puisqu’elle déterminait finalement la charge de la preuve.
La présomption de responsabilité de la fraude
L’article 392 du code des douanes pose une présomption simple de responsabilité en matière douanière. En effet, il dispose que « le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ». Cela signifie que, lorsqu’il peut être établi qu’une personne est détentrice de la marchandise en cause, sa responsabilité est présumée. Cette présomption est réfragable, la personne mise en cause ayant la possibilité de démontrer qu’elle n’est pas responsable de cette fraude si elle rapporte la preuve d’une contrainte, d’une force majeure, ou de sa bonne foi. La charge de la preuve de cette responsabilité est donc inversée.
Le régime de cet article a été vivement contesté, tant sur le plan de sa constitutionnalité que de sa conventionnalité. Il était opposé que cette présomption de responsabilité porterait atteinte aux garanties du procès équitable prévues à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais également à la présomption d’innocence et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 34 de la Constitution. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) avaient été soumises, sans jamais passer le filtre de la Haute juridiction.
Dans un arrêt du 14 juin 2017, une personne avait été poursuivie et condamnée pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et faux. À l’occasion du pourvoi en cassation, la défense avait sollicité que soit transmise la QPC suivante : « les dispositions de l’article 392 du code des douanes, telles qu’interprétées de manière constante, en ce qu’elles ne permettent de renverser la présomption de responsabilité qu’en cas de contrainte, force majeure ou preuve de bonne foi, et en ce qu’elles assimilent l’importateur, personne non visée par ce texte, au détenteur sur qui pèse la présomption de responsabilité de la fraude, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit à la présomption d’innocence et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 34 de la Constitution ? ». Déjà en 2017, c’est la question de la précision de la notion de détenteur qui semblait poser difficulté. La chambre criminelle a toutefois considéré que la question ne présentait pas de caractère sérieux dès lors que, « d’une part, les dispositions de l’article 392 du code des douanes, justifiées par la nature particulière des délits douaniers, fondées sur la situation de la marchandise au regard de la loi douanière et sur la qualité de la personne poursuivie, n’instituent qu’une présomption simple reposant sur une vraisemblance raisonnable, l’imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction, d’autre part, la notion de détenteur visée par ce texte et telle qu’interprétée, est suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d’arbitraire et tout risque d’atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines » (Crim. 14 juin 2017, n° 16-86.364). Il ressort de cette jurisprudence que, pour rester conforme aux droits fondamentaux de la personne poursuivie, il est absolument nécessaire que cette notion reste précise et strictement délimitée.
Dans l’arrêt commenté, les débats portaient bien autour de la notion de détenteur de marchandises et de son application au cas de l’espèce. Dans l’affirmative, la charge de la preuve aurait été inversée, puisqu’il serait revenu à la prévenue de démontrer qu’elle n’était pas responsable de la fraude qui lui était imputée. Au regard du peu d’éléments contenus dans le dossier, il semblait que l’application de cette présomption soit la seule manière d’obtenir la condamnation de l’intéressée.
Contours du statut de détenteur de marchandises
En l’espèce, l’expéditeur du colis litigieux avait apposé le nom de la prévenue sur ledit colis en qualité de destinataire. L’administration des douanes soutenait que cette seule qualité de destinataire permettait de la qualifier de « détenteur » du colis au sens de l’article 392 du code des douanes, nonobstant le défaut de maîtrise physique du colis. À la lecture des thèses en présence, il semble qu’ait été questionnée l’acception de la notion sur un plan juridique ou physique. Le pourvoi de l’administration des douanes reprochait à la cour d’appel de s’être bornée à rechercher si la prévenue avait eu la maîtrise physique du colis en cause, sans rechercher si elle en avait eu la maîtrise juridique, ce qui pourtant était l’élément déterminant la qualification de détenteur de marchandise.
Cette notion a fait l’objet d’une jurisprudence abondante, tenant à en déterminer les contours. Plus précisément, s’agissant de colis expédiés, la chambre criminelle a affiné son analyse au fil des années, pour dégager l’expression « d’expéditeur ou destinataire réel ». Dans un arrêt du 9 octobre 1997, la chambre criminelle avait jugé qu’« en application de l’arrêté ministériel du 24 décembre 1966, pris pour l’application des articles 86 et 392 du code des douanes, et du règlement 3632/85/CEE du 12 décembre 1985, les détenteurs s’entendent des personnes qui, procédant à l’importation ou à l’exportation d’une marchandise, doivent effectuer la déclaration en détail de celle-ci ; qu’en vertu de l’article 4 de ce texte, les expéditeurs ou destinataires réels de la marchandise en sont réputés détenteurs » (Crim. 9 oct. 1997, n° 96-82.276, D. 1997. 257
; RTD com. 1998. 429, obs. B. Bouloc
). Cette position a été réaffirmée récemment, dans un arrêt du 2 avril 2025. Les faits de cette dernière espèce rappellent d’ailleurs ceux de l’arrêt commenté : 32,5 kilogrammes de tabac à narguilé avaient été découverts dans un bagage portant les références correspondant au voyage effectué par le prévenu ; l’étiquette de ce bagage portait son nom ainsi que le numéro de passager qui lui avait été attribué par la compagnie aérienne. Toutefois, le prévenu n’avait pas été contrôlé en sa possession ou s’apprêtant à en prendre possession, et en tout état de cause ne détenait pas matériellement ou physiquement le bagage. Dans cette affaire, les juges du quai de l’Horloge ont validé l’analyse suivant laquelle « si le sac a été acheminé avec les références du voyage de M. [V], cet élément est toutefois insuffisant pour caractériser sa qualité d’expéditeur ou de destinataire réel, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il avait eu connaissance de l’existence de ce bagage » (Crim. 2 avr. 2025, n° 23-86.785).
Dans l’arrêt du 25 mars 2026, la chambre criminelle ne reprend pas cette expression de « destinataire réel » du colis litigieux. Toutefois, son analyse concorde en tout point à la détermination de cette qualité. En effet, pour statuer comme elle l’a fait, la Haute juridiction s’est attachée à rechercher si, outre l’inscription de la prévenue comme destinataire par l’expéditeur du colis (avec lequel elle n’avait jamais été en contact), d’autres éléments de l’enquête permettaient de retenir qu’elle en était la destinataire réelle. Ils notent en ce sens que les juges du fond ont relevé que la prévenue avait toujours nié les faits, « qu’aucun élément pertinent n’a été découvert dans son téléphone et que les investigations menées concernant l’expéditeur ainsi que les autres investigations ont été vaines. ». Partant, contrairement à ce qui était soulevé par le pourvoi, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Basse-Terre ne s’était pas bornée à la dimension physique de la possession du colis, mais avait bien recherché si d’autres éléments permettaient de considérer la prévenue comme destinataire réelle du colis, ce qui n’était pas le cas. La chambre criminelle s’inscrit dans cette droite ligne en utilisant, de manière plus générique, la notion de « détenteur juridique ». C’est donc bien cette qualité de détenteur juridique de la marchandise en cause qui emporte l’application de l’article 392 du code des douanes, qualité qui ne peut être caractérisée lorsqu’une personne a simplement été indiquée comme destinataire du colis, mais qu’aucun autre élément de droit ou de fait ne la rattache audit colis.
Cette solution permet le respect des garanties entourant la possibilité d’introduire une présomption de responsabilité en matière douanière, à savoir une vraisemblance raisonnable d’une qualité suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d’arbitraire et tout risque d’atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines.
par Zoé Vandaële, Avocate au Barreau de Rennes
Crim. 25 mars 2026, FS-B, n° 25-81.864
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