Précisions sur la recevabilité de l’action syndicale contre un règlement intérieur
Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Il n’est en revanche pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le code du travail.
Si un syndicat peut agir en justice tant pour défendre ses propres intérêts que pour défendre les intérêts collectifs de la profession, cette faculté n’est pas sans limite, et ses contours peuvent parfois paraître difficile à cerner. Ainsi le représentant d’un syndicat en justice doit-il justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice (Soc. 20 déc. 2006, JCP S 2007. 1608, note J.-Y. Kerbourc’h). Si le Conseil d’État a pu se prononcer pour venir préciser que lorsqu’un syndicat se prévaut du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, il appartient au juge de rechercher s’il est caractérisé, et que la seule circonstance que le syndicat n’établisse pas un préjudice moral qui lui serait propre ne suffit pas à justifier le rejet de ses prétentions indemnitaires (CE 15 déc. 2021, n° 44351, Confédération générale du travail, Lebon
; AJDA 2021. 2558
; Dr. ouvrier 2022. 60, note L. Thomas) force est d’admettre que la frontière est souvent ténue entre ce qui est recevable et ce qui ne l’est pas. La thématique particulière du règlement intérieur dont les formalités substantielles de consultation des représentants du personnel en est l’exemple le plus édifiant. La Cour de cassation a récemment jugé à ce sujet qu’un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des représentants du personnel, mais n’est pas recevable à demander la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son opposabilité à tous les salariés de l’entreprise (Soc. 21 sept. 2022, n° 21-10.718 B, Dalloz actualité, 10 oct. 2022, obs. C. Couëdel ; D. 2022. 1705
; ibid. 2245, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; Dr. soc. 2023. 93, obs. F. Petit
; RDT 2023. 202, chron. I. Odoul-Asorey
; RJS 12/2022, n° 643). C’est ce que vient rappeler tout en en élargissant la portée l’arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l’espèce, un technicien de maintenance s’était vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale de demandes tendant à obtenir l’annulation de la mise à pied, le remboursement des retenues effectuées par la société à ce titre et diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat CGT est alors intervenu volontairement à l’instance, demandant que soit déclaré inopposable le règlement intérieur de l’entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail.
Le syndicat s’est fait débouter par les juges du fond. Le pourvoi formé à l’issue va lui aussi aboutir à un rejet par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Les conditions d’opposabilité du règlement intérieur rappelées
L’éminente juridiction va rappeler les conditions d’opposabilité d’un règlement intérieur.
L’article L. 1321-4 du code du travail prévoit en effet que le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique (ou, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, aux feus comités d’entreprise, délégué du personnel et CHSCT). L’article précise ainsi que le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur, celle-ci devant être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Aussi la chambre sociale en déduit-elle naturellement que le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur dans une entreprise et être opposé à un salarié dans un litige individuel que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail qui constituent des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés.
L’intérêt à agir des syndicats en matière de règlement intérieur
L’article L. 2132-3 prévoit quant à lui que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Mais quid en matière de contestation relative à l’opposabilité d’un règlement intérieur ?
La chambre sociale apporte ici une réponse sans ambages en précisant qu’un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
L’éminente juridiction va toutefois préciser qu’un syndicat n’est en revanche pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le texte précité.
Une césure est ainsi constatée selon qu’il s’agit d’une instance en référé ou d’une instance au fond. Si l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est reconnue dans le non-respect des formalités inhérentes à l’opposabilité d’un règlement intérieur et permet l’action en référé, elle ne semble pas suffisante à justifier une action au fond en nullité ou en opposabilité sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Si cette dichotomie pourra surprendre, elle n’en demeure pas moins sur le plan pratique du même effet, puisqu’un règlement intérieur suspendu ne peut par essence pas être valablement opposé aux salariés. Elle ne surprend pas en s’inscrivant dans le droit fil de la position esquissée précédemment (Soc. 21 sept. 2022, n° 21-10.718, préc.). Elle en élargit toutefois la compréhension puisqu’il n’était pas ici directement question d’une absence de consultation préalable des instances représentatives du personnel, mais d’un défaut d’affichage d’une version valablement déposée.
La solution ne conduit pas pour autant à l’impossibilité d’obtenir la nullité du règlement intérieur, mais repositionne le syndicat dans un rôle d’instigateur. En engageant une action en suspension, il préparera la voie – pour les personnes directement intéressées – pour demander ensuite au fond la nullité ou l’inopposabilité de l’acte irrégulier. Ou provoquera le cas échéant l’intervention de l’employeur pour régulariser la procédure et rendre à nouveau opposable le règlement intérieur, sans lequel ce dernier se trouvera nécessairement limité dans ses potentialités d’expression du pouvoir disciplinaire.
Soc. 23 oct. 2024, F-B, n° 22-19.726
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