Précisions sur le contrôle des clauses abusives dans les contrats de consommation par le juge de l’injonction de payer
Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne devait se prononcer sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Par ces questions, le requérant demande à la Cour de justice si ces dispositions doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à une réglementation nationale prévoyant la possibilité, pour le juge saisi par un professionnel d’une demande d’injonction de payer contre un consommateur de faire, à l’issue d’une procédure non contradictoire, une proposition de réduction du montant de la créance, qui exclut les montants résultant de l’application d’une clause contractuelle qu’il a considérée comme étant abusive, sans pouvoir constater la nullité de celle-ci, ainsi que la possibilité, pour le professionnel, après acceptation de cette proposition, d’introduire une autre procédure juridictionnelle afin de recouvrir, auprès du consommateur, le montant de la créance rejeté par le juge.
Dans une décision du 27 novembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne répond à trois questions préjudicielles transmises par une juridiction espagnole portant sur l’interprétation, dans le contexte de la procédure d’injonction de payer, des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Si cette décision mérite une attention particulière de notre côté des Pyrénées, c’est parce que le renvoi préjudiciel qui y a donné lieu aurait tout aussi bien pu émaner d’une juridiction française. En effet, en France comme en Espagne, la procédure d’injonction de payer est considérablement simplifiée aux fins de permettre au créancier d’obtenir rapidement le paiement de certaines créances. Dans ce contexte, il paraît pertinent de rechercher si ce modèle procédural est compatible avec les exigences du droit de la consommation de l’Union européenne dans notre système juridique.
Pour cela, avant d’en venir aux questions préjudicielles et aux réponses apportées par la Cour, revenons brièvement sur le contenu des réglementations nationales française et espagnole en matière de sanction des clauses abusives dans la procédure d’injonction de payer.
Le contenu des réglementations nationales française et espagnole en matière de sanction des clauses abusives dans la procédure d’injonction de payer
Dans le code de procédure civile français, qui contient les dispositions spécifiques relatives à la procédure d’injonction de payer (C. pr. civ., art. 1405 s.), rien n’est précisé quant au traitement des clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Par conséquent, il convient de faire application des dispositions du droit de la consommation qui les sanctionnent (il en va ainsi, par ex., du devoir du juge d’écarter d’office l’application d’une clause abusive prévu par l’art. R. 632-1 c. consom.) tout en prenant en considération les spécificités de la procédure d’injonction de payer.
À l’inverse, le droit procédural espagnol prévoit les implications de la protection du consommateur – ou de l’utilisateur – contre les clauses abusives dans la procédure d’injonction de payer. Selon la Ley de Enjuiciamiento Civil (Loi n° 1/2000 du 7 janv. 2000 portant code de procédure civile, ci-après « LEC »), si la créance est considérée comme fondée sur un contrat entre une société ou un professionnel et un consommateur ou un utilisateur, le greffier doit, avant de délivrer une injonction de payer, en informer le juge. Si celui-ci constate l’existence de clauses abusives, il peut, au terme d’une procédure non contradictoire, proposer au professionnel une réduction du montant de la créance, en excluant celui résultant de l’application de la clause jugée abusive. En cas d’acceptation, le professionnel conserve la possibilité de revendiquer le paiement de la somme non retenue, dans une autre procédure juridictionnelle. En cas de refus, le demandeur est réputé s’être désisté et ne pourra faire valoir ses droits que dans la procédure dite de « contestation » (LEC, art. 815). Quant au débiteur, il peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer (LEC, art. 818, § 1).
C’est dans ce contexte que la Cour de justice a été saisie d’un renvoi préjudiciel.
Les questions préjudicielles
Les trois questions posées par la juridiction espagnole portaient sur l’interprétation des dispositions des articles 6, § 1, et 7, § 1, de la directive 93/13/CEE dans le contexte de la procédure d’injonction de payer. Il s’agissait de déterminer :
- si ces dispositions s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie que le juge puisse, à l’issue de l’examen du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, exclure de la demande du professionnel le montant correspondant à l’application des clauses abusives, alors que le professionnel conserve la possibilité de revendiquer le paiement de ces sommes au titre d’une autre procédure ;
- si ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit prévu, par le droit national, que le contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses ne puisse donner lieu qu’à un tel retranchement du montant de la demande du professionnel et non à la nullité de la clause jugée abusive ;
- si ces dispositions s’opposent à ce qu’un droit procédural national ne prévoie pas la participation du consommateur ou de l’usager au contrôle du caractère abusif exercé par la juridiction, lequel intervient alors dans le contexte d’une procédure non contradictoire.
Ainsi la Cour devait-elle se prononcer à la fois sur l’issue du contrôle du juge de l’injonction de payer, lorsqu’il n’aboutit pas – à tout le moins, pas systématiquement – à l’anéantissement de la clause abusive, mais également sur ses modalités et, plus précisément, sur la contradiction à laquelle échappe la procédure d’injonction de payer.
L’issue du contrôle : l’absence d’anéantissement systématique de la clause abusive
En réponse aux première et deuxième questions, la Cour considère, d’une part, que les articles 6, § 1, et 7, § 1, de la directive 93/13/CEE, lus à la lumière du principe d’effectivité, ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale prévoie que le juge de l’injonction de payer puisse, lorsqu’il juge une clause abusive, faire une proposition de réduction du montant de la demande du professionnel en excluant les sommes dues en vertu de ladite clause sans pouvoir en constater la nullité et, d’autre part, qu’ils ne s’opposent pas à ce que le professionnel puisse introduire, après acceptation de la proposition, une autre procédure aux fins de revendiquer ces sommes si, dans le cadre d’autres procédures juridictionnelles, le consommateur peut obtenir la constatation de la nullité de la clause considérée comme étant abusive (§ 39).
Autrement dit, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la clause abusive écartée par le juge de l’injonction de payer, dont il ne constate pour autant pas la nullité, soit invoquée par le créancier dans le cadre d’une autre procédure aux fins d’obtenir le paiement des sommes rejetées en raison du caractère abusif des clauses sur lesquelles elles sont fondées, pourvu que le consommateur dispose d’une voie procédurale lui permettant d’obtenir l’annulation de telles clauses. Le dispositif prévu par le droit espagnol ouvrant cette possibilité au consommateur, il apparaît comme un moyen adéquat et efficace d’empêcher que celui-ci soit lié par des clauses abusives.
Qu’en est-il en droit français ? Dans la mesure où rien n’est prévu dans les textes concernant les conséquences du contrôle, par le juge de l’injonction de payer, du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, l’application des dispositions du code de la consommation conduit à les déclarer non écrites (C. consom., art. L. 241-1, al. 1er). Cependant, l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas à être motivée (Civ. 2e, 16 mai 1990, n° 88-20.377). Dès lors, si le juge considère que la demande du créancier est fondée, mais estime qu’une partie des sommes réclamées résulte de l’application d’une clause abusive, il fait droit à la demande en réduisant son montant par soustraction des sommes dues en vertu de la clause jugée abusive, sans être tenu d’exposer les raisons d’une telle réduction.
Dans cette hypothèse, il serait tentant de considérer que l’application de la clause abusive étant écartée par le juge de l’injonction de payer, celle-ci se trouve privée d’effet à l’égard du consommateur. Mais cela n’est vrai que si le créancier ne peut plus obtenir, par une autre voie de droit, la mise en œuvre de la clause abusive et écartée en conséquence par le juge de l’injonction de payer. Or, en réalité, tout dépend… du comportement du créancier !
En effet, lorsque le juge fait droit à la demande, il appartient au créancier de signifier l’ordonnance portant injonction de payer au débiteur (C. pr. civ., art. 1411, al. 1er) et, à défaut d’opposition du débiteur dans le délai imparti, l’ordonnance acquiert autorité de chose jugée et force exécutoire (C. pr. civ., art. 1422, al. 2). À défaut de signification dans les six mois, l’ordonnance est non avenue et, pour obtenir le paiement des sommes qu’il estime dues, le créancier doit procéder selon les voies de droit commun – c’est-à-dire assigner le débiteur suivant la procédure ordinaire (C. pr. civ., art. 1411, al. 3). Dans la même veine, si le juge ne fait que partiellement droit à la demande, le créancier peut ne pas signifier l’ordonnance au débiteur aux fins de l’assigner pour obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la totalité de sa dette (C. pr. civ., art. 1409, al. 3).
Du reste, la situation n’est pas si différente en droit espagnol puisque si le créancier refuse la proposition de réduction faite par le juge, il pourra solliciter le paiement de sa créance au titre d’une autre procédure. Relevons toutefois qu’en Espagne, le créancier acceptant conserve la possibilité de demander le paiement des sommes non retenues par le juge de l’injonction de payer, ce qui n’est plus possible en France en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision (à l’inverse, sous l’empire des dispositions antérieures au nouveau c. pr. civ., le créancier pouvait, en cas de rejet partiel de sa demande, poursuivre l’exécution pour la somme retenue par le juge et exercer une voie de droit commun pour le reste, Rép. pr. civ., v° Injonction de payer – Procédure générale d’injonction de payer, par C. Brahic-Lambrey, n° 52).
Néanmoins, selon la Cour, le fait que la décision du juge de l’injonction de payer écartant l’application de la clause abusive puisse être privée de toute autorité n’est pas décisif. Dans une telle configuration, ce qui importe, c’est que le consommateur puisse obtenir l’anéantissement de la clause abusive au titre d’une autre procédure. À cet égard, la situation est similaire en Espagne et en France. Soit la demande d’injonction de payer est rejetée en tout ou partie et le créancier peut agir selon les voies de droit commun (C. pr. civ., art. 1409, al. 2 et 3 ; LEC, art. 815, § 3). Dans ce cas, le juge saisi examinera à son tour le caractère abusif des clauses contractuelles et devra, contrairement au juge de l’injonction de payer, en constater la nullité en droit espagnol ; les déclarer non écrites par jugement motivé, en droit français (C. pr. civ., art. 455). Soit la demande est, en tout ou partie, accueillie et le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer (C. pr. civ., art. 1412 ; LEC, art. 818). Dans une telle situation, il sera de nouveau procédé au contrôle du caractère abusif des clauses et le juge devra également les sanctionner. Précisons qu’en droit français, l’opposition donne lieu à un jugement de la juridiction dont relève le juge ayant rendu l’ordonnance, lequel jugement se substitue à celle-ci (C. pr. civ., art. 1415, al. 1er et 1420) et doit donc être motivé (C. pr. civ., art. 455).
Par conséquent, malgré quelques différences, le dispositif français est proche de la procédure d’injonction de payer espagnole en ce qu’ils prévoient tous deux la possibilité pour le consommateur d’obtenir un anéantissement de la clause abusive dans le contexte d’une autre procédure juridictionnelle. Ainsi, à première vue, la procédure française, comme celle de son voisin, satisfait les exigences des articles 6 et 7 de la directive européenne.
Mais, à y regarder de plus près, nous pouvons exprimer quelques doutes à la lecture de la réponse de la Cour à la troisième question qui lui était soumise par le juge espagnol, relative à l’absence de contradiction dans la procédure d’injonction de payer. À vrai dire, si l’on doute que l’interprétation des règles européennes soit favorable au mécanisme français, c’est parce que l’accès du consommateur à la phase contradictoire de la procédure nous semble compromis en l’absence de motivation obligatoire, dans notre système, de l’ordonnance portant injonction de payer.
Les modalités du contrôle : l’absence de contradiction
En réponse à la troisième question, la Cour affirme que les articles visés de la directive ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale ne prévoie pas la participation du consommateur au contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles par le juge de l’injonction de payer, dans la mesure où la procédure ne conduit pas à un acte revêtu de l’autorité de la chose jugée et le principe de la contradiction est garanti dans le cadre d’éventuelles procédures ultérieures (§ 47).
Là encore, le mécanisme français est comparable à celui prévu par la LEC, bien qu’en droit français, l’ordonnance portant injonction de payer puisse être revêtue de l’autorité de chose jugée (C. pr. civ., art. 1422, al. 2). Ainsi dans les deux systèmes, la procédure n’est pas contradictoire et le consommateur est donc exclu du contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles. La contradiction est rétablie dans le cadre de l’opposition formée par le débiteur à l’ordonnance (C. pr. civ., art. 1418) ainsi que dans le cadre de l’action de droit commun exercée par le créancier (§ 46 pour le droit espagnol).
Or, que ce soit par l’action du créancier ou par l’opposition du débiteur, la remise en cause de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle suppose que le créancier comme le débiteur aient connaissance des raisons pour lesquelles le juge de l’injonction de payer a, tantôt retenu, tantôt exclu ce caractère abusif… ce qui n’est pas évident en l’absence de motivation de l’ordonnance.
C’est sur ce point que les procédures française et espagnole connaissent une divergence significative. En comparaison, dans sa décision, la Cour souligne à l’égard de la procédure espagnole que « l’ordonnance [portant injonction de payer] offre à chacune des parties la connaissance ainsi que la possibilité de débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui ont été décisifs pour l’issue de cette ordonnance, sans produire les effets contraignants de l’autorité de la chose jugée ni d’autres effets préclusifs » (§ 45), ce qui laisse penser que l’ordonnance est, en droit espagnol, obligatoirement motivée.
Las, ce n’est pas le cas en droit français, même si l’on peut relever que la motivation n’est pas interdite et reste donc possible. Dans ce cas, elle sera sans doute sommaire et se bornera à reprendre les éléments exposés dans la requête (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil. Modes amiables de résolution des différends (MARD), 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 2019). Si l’on comprend la raison de cet allègement du formalisme procédural, résidant dans la simplicité et la rapidité de la procédure d’injonction de payer, la question se pose inévitablement de savoir si le dispositif protège efficacement le débiteur-consommateur contre les clauses abusives. En effet, à défaut de motivation, il paraît difficile de garantir que le consommateur est en mesure de prendre l’initiative de rétablir la contradiction en formant opposition et, par cette voie, de participer au débat relatif aux clauses abusives qui pourraient affecter son contrat. Bien que les recours soient en pratique rares et souvent motivés par des demandes de délais de paiement (Rép. pr. civ., v° Injonction de payer – Procédure générale d’injonction de payer, préc., n° 72), le consommateur aurait donc tout intérêt à s’opposer systématiquement à l’ordonnance (régulièrement signifiée) portant injonction de payer, ce qui contrarierait l’objectif de célérité poursuivi par le législateur.
En définitive, si les réponses apportées par la Cour de justice dans cet arrêt conduisent à conclure à la conformité des dispositions du droit procédural espagnol relatives à l’injonction de payer à la directive 93/13/CEE, il n’en va pas nécessairement de même pour le droit procédural français. En effet, les deux dispositifs se ressemblent, mais il apparaît que le système français prévoit une simplification plus importante encore de cette procédure en dispensant le juge de motiver sa décision d’enjoindre au débiteur de payer. L’absence de motivation s’ajoutant à l’absence de contradiction, le consommateur ne nous semble pas suffisamment informé sur la décision qu’il lui appartient pourtant de contester pour qu’il lui soit garanti qu’un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles soit opéré dans le cadre d’une procédure juridictionnelle contradictoire.
CJUE 27 nov. 2025, aff. C-509/24
par Odélia Faugère, Docteur en droit privé, qualifiée aux fonctions de maître de conférences, Maître de conférences LRU, membre de l'EMRJ, Université de Corse
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