Précisions sur le relevé de forclusion de « plein droit » pour le créancier en cas d’omission du débiteur d’une créance contestée
Lorsqu’un créancier ne figure pas sur la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce, sa demande de relevé de forclusion pour sa créance doit être accueillie. Du reste, dans cette hypothèse, le débiteur ne peut soutenir qu’il n’a pas à déclarer une créance dont il entend contester l’existence et que, partant, il ne peut lui être imposé de faire figurer une telle créance au sein de la liste de l’article L. 622-6.
 
                            Il y a une règle bien connue des amateurs de droit des entreprises en difficulté : le créancier qui ne procède pas dans les délais à la déclaration de sa créance au passif de son débiteur en procédure collective risque de voir son droit inopposable à la procédure (C. com., art. L. 622-26, al. 2). Toutefois, pour éviter cette sanction, malgré le dépassement du délai, le créancier peut encore intenter une action en relevé de forclusion à condition que sa situation corresponde à l’un des deux motifs édictés par le code de commerce (C. com., art. L. 622-26, al. 1).
D’une part, le créancier peut démontrer que sa défaillance à déclarer n’est pas due à son fait.
D’autre part, il peut établir que sa défaillance est due à une omission du débiteur – de la créance litigieuse – lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce. Précisons que ladite liste doit être remise par le débiteur dans les huit jours de l’ouverture de la procédure collective à l’administrateur et au mandataire judiciaire (C. com., art. R. 622-5). Elle comprend notamment l’énumération des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours.
Ce dernier motif de relevé de forclusion nous intéresse plus spécialement, et ce, notamment au regard de son interaction avec d’autres règles en lien avec la procédure de déclaration des créances.
D’emblée, il faut bien avoir à l’esprit que la liste de l’article L. 622-6 du code de commerce n’a pas qu’un rôle à jouer en matière de relevé de forclusion, car depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, le troisième alinéa de l’article L. 622-24 prévoit que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration de créance dans le délai prévu à l’article R. 622-24.
À cet égard, bien qu’il ne s’agisse pas « d’un instrument imposé », la connaissance du mandataire des créances que le débiteur déclare pour le compte des créanciers va s’opérer d’une façon quasi systématique en raison de la liste de l’article L. 622-6. Au demeurant, puisqu’elle doit comprendre l’énumération des créanciers et du montant des dettes, il s’agit, en quelque sorte, de la toute première information dont disposeront les organes de la procédure quant à la composition du passif du débiteur. Dès lors, la liste de l’article L. 622-6 fait donc figure « d’instrument privilégié » pour les déclarations de créances qu’opérerait le débiteur pour le compte de ses créanciers (« instrument privilégié » seulement, car pour valoir déclaration, seul compte le fait que le débiteur ait porté la créance à la connaissance du mandataire dans les délais, et ce, peu important le moyen mobilisé, Com. 27 mars 2024, n° 22-21.016 FS-B, Dalloz actualité, 5 avr. 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 637  ; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
 ; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre  ; Rev. sociétés 2024. 404, obs. F. Reille
 ; Rev. sociétés 2024. 404, obs. F. Reille  ; RTD com. 2024. 425, obs. A. Martin-Serf
 ; RTD com. 2024. 425, obs. A. Martin-Serf  ).
).
Quoi qu’il en soit, nous voyons que si le débiteur omet un créancier sur la liste de l’article L. 622-6 – omission qui n’a pas à être volontaire – il est, en quelque sorte, privé du « filet de sécurité » que constitue pour lui la voie de la déclaration de sa créance par son débiteur. À notre sens, il s’agit là de l’une des raisons pour lesquelles l’omission de la liste de l’article L. 622-6 existe en tant que motif de relevé de forclusion de « plein droit » pour le créancier : ce dernier pour être relevé de forclusion – à suivre la jurisprudence de la Cour de cassation – n’a rien d’autre à prouver que son absence de la liste (Com. 16 juin 2021, n° 19-17.186 FS-B, Dalloz actualité, 28 juin 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 1183  ; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
 ; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli  ; ibid. 2262, chron. S. Barbot, C. Bellino et C. de Cabarrus
 ; ibid. 2262, chron. S. Barbot, C. Bellino et C. de Cabarrus  ; Rev. sociétés 2021. 551, obs. F. Reille
 ; Rev. sociétés 2021. 551, obs. F. Reille  ; Rev. prat. rec. 2021. 71, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
 ; Rev. prat. rec. 2021. 71, chron. P. Roussel Galle et F. Reille  ; RTD com. 2021. 919, obs. A. Martin-Serf
 ; RTD com. 2021. 919, obs. A. Martin-Serf  ).
).
Avec ces premiers éléments, l’on peut mesurer à quel point l’arrêt sous commentaire est intéressant. D’une façon générale, il met en perspective l’ensemble de ces règles et d’une façon plus particulière, il permet de s’attarder sur le sens à donner au terme « omission » de la liste des créanciers établie par le débiteur tel qu’employé par l’article L. 622-26 pour bénéficier du relevé de forclusion prévu dans cette hypothèse.
L’affaire
En l’espèce, une société a été condamnée au paiement de diverses sommes au bénéfice d’une autre. Mais contestant sa qualité de débitrice, la société condamnée en première instance a interjeté appel. Tandis que ce recours était toujours pendant, la société appelante a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 26 novembre 2019 et le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par la suite, le 19 mai 2021, la société créancière, qui n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, a demandé au juge-commissaire d’être relevée de forclusion. Cette demande a été rejetée et, en réponse, le 14 novembre 2021, le créancier a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire et a obtenu finalement gain de cause en appel.
Pour aboutir à cette solution, les juges d’appel ont mobilisé une lecture littérale des textes applicables. En effet, la cour d’appel a simplement constaté qu’il ressortait de la liste des créanciers transmise au juge-commissaire à l’ouverture de la procédure que la société créancière n’y figurait pas. Or, puisque l’article L. 622-26 prévoit notamment, qu’en l’absence de déclaration de créance dans les délais, le juge-commissaire peut relever un créancier de la forclusion lorsqu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6, le juge-commissaire n’avait donc d’autre choix, pour les juges du second degré, que de faire droit à la demande de relevé de forclusion.
La société débitrice a formé un pourvoi en cassation.
À l’appui de son pourvoi, elle avançait l’idée intéressante selon laquelle le débiteur ne peut commettre d’omission lors de l’établissement de la liste de l’article L. 622-6, lorsqu’il ne mentionne pas, au sein de cette liste, le nom d’une personne, dont il conteste être le débiteur d’une quelconque créance, et ce, peu important qu’un jugement antérieur à la procédure collective ait retenu que cette personne détenait une créance à son égard, puisqu’il avait de toute façon interjeté appel de cette décision. Ce faisant, pour la société demanderesse, puisque « l’omission » n’était pas caractérisée, le relevé de forclusion du créancier ne pouvait donc être valablement ordonné.
En réalité, nous voyons par-là que le moyen unique du pourvoi tendait à défendre une interprétation « volontariste » de l’omission d’un créancier de la liste transmise par le débiteur.
Aussi, selon lui, ne pouvait constituer « une omission » au sens des textes, le choix de ne pas mentionner le nom d’une personne qui n’aurait pas la qualité́ de créancier pour ne pas être titulaire d’une créance incontestée.
Bien qu’intéressante, l’argumentation ne convainc pas la Cour de cassation et celle-ci rejette le pourvoi.
La solution
La Haute juridiction articule sa solution en deux temps : d’abord, elle précise l’exacte portée de la liste de l’article L. 622-6 et, ensuite, en tire les conséquences quant à la situation de l’espèce.
En premier lieu, elle indique qu’il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur – conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 – à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester.
Ce premier pan de la solution permet, en réalité, de contrer l’argument « volontariste » de la société débitrice tenant au fait qu’elle n’avait pas à mentionner une créance dont elle contestait l’existence.
Grâce à cette première précision, la Cour de cassation indique, en second lieu, très classiquement que, selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire.
Par conséquent, puisque la société créancière ne figurait pas sur la liste des créanciers, les juges d’appel avaient donc parfaitement retenu que la demande de relevé de forclusion ne pouvait qu’être accueillie et que, surtout, le débiteur ne pouvait pas soutenir qu’il n’avait pas à mentionner la créance litigieuse au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont il conteste l’existence.
Analyse de l’arrêt
L’arrêt ici rapporté s’inscrit à double titre dans le sillage de la jurisprudence de la Haute juridiction : d’abord, quant à la portée des informations contenues au sein de la liste de l’article L. 622-6 et, ensuite, quant à l’incidence de l’omission d’une créance sur le jeu du relevé de forclusion.
En d’autres termes, c’est dire que les informations contenues au sein de la liste de l’article L. 622-6 ne valent pas reconnaissance de dette et que l’incidence de l’omission d’une créance sur la liste de l’article L. 622-6 se traduit par un cas de relevé de forclusion de plein droit au bénéfice du créancier.
Les informations contenues au sein de la liste de l’article L. 622-6 ne valent pas reconnaissance de dette
En l’espèce, la Cour de cassation nous enseigne que le débiteur ne pouvait pas soutenir qu’il n’avait pas à mentionner la créance litigieuse au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont il conteste l’existence. Ce qui précède correspond au premier pan de la solution commentée et nécessite quelques précisions pour comprendre son lien avec le sens de l’arrêt ici rapporté.
Précisément, la Cour de cassation indique qu’il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur – conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 – à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester.
À cet égard, la solution posée par la Haute juridiction reprend en réalité les termes employés par deux autres arrêts datés du 23 mai 2024 et ayant formulé une solution identique (Com. 23 mai 2024, n° 23-12.133 FS-B et n° 23-12.134 FS-B, Dalloz actualité, 3 juin 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1454  , note J.-L. Vallens
, note J.-L. Vallens  ).
).
Ce faisant, il faut affirmer aujourd’hui, avec la Cour de cassation, que les informations contenues au sein de la liste de l’article L. 622-6 ne valent pas reconnaissance de dette et que le fait que l’information de telle ou telle créance parvienne au mandataire par le canal de la liste ne préjuge pas de la reconnaissance de son bien-fondé par le débiteur.
À ce stade, le lien avec le cas de relevé de forclusion nous intéressant n’est pas évident, mais il s’éclaire en ayant à l’esprit le fait que si la mention de telle ou telle créance par le débiteur au sein de la liste valait reconnaissance de dette, l’on pouvait comprendre qu’il ait été réticent à mentionner la créance litigieuse. En réalité, il se cachait derrière le choix, en l’espèce, du débiteur d’exclure le créancier de la liste, une prise de position liée au contentieux en cours devant la cour d’appel et au sein duquel le débiteur refuse de reconnaître l’existence de la créance qui était encore discutée à l’ouverture de la procédure collective.
Pourtant, malgré la situation de l’espèce et le fait que la créance n’était pas encore certaine, le débiteur avait bien l’obligation de la mentionner au sein de la liste, et ce, sans que cela l’empêche par la suite de la discuter.
Du reste, c’est ce qu’a déjà eu l’occasion d’affirmer la Cour de cassation. Selon la Haute juridiction, l’article L. 622-6 « impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Ce dernier texte ne distinguant pas entre les créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur l’information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant » (Com. 2 févr. 2022, n° 20-19.157, RTD com. 2022. 375, obs. A. Martin-Serf  ).
).
Au-delà, le fait que le contenu de la liste imposée par l’article L. 622-6 du code de commerce puisse in fine valoir déclaration de créance pour le compte du créancier est presque fortuit pour le débiteur, car bien que bénéficiant d’une présomption, c’est au créancier qu’il incombe, par principe, de procéder à sa propre déclaration de créance dans les délais ! De surcroît, il paraîtrait assez incongru de voir dans la liste de L. 622-6 un mécanisme de reconnaissance de dettes, là où le débiteur a même l’obligation de mentionner les créances qui seraient, par exemple, incertaines ! Au vrai, il y a même une certaine antinomie avec la figure de la reconnaissance de dette qui est toujours un acte volontaire.
En somme, lorsque l’information sur la créance parvient au mandataire par le biais de l’article L. 622-6 du code de commerce, il est intéressant de relever qu’aucune marge de manœuvre n’est octroyée au débiteur. Si nous formulons cette remarque, c’est que le débiteur a tout intérêt à mentionner toutes les créances – même s’il envisage de les contester – puisque s’il est de mauvaise foi, l’article L. 653-8 du code de commerce sanctionne le défaut de mention par la possibilité du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
À vrai dire, lors d’un précédent commentaire dans ces colonnes, nous écrivions que voir dans la mention d’une créance sur la liste de L. 622-6 une reconnaissance de dette – incitant donc le débiteur à en omettre certaines – reviendrait à « participer à l’explosion des actions en relevé de forclusion » (B. Ferrari, note ss. Com. 23 mai 2024, n° 23-12.133 et n° 23-12.134, préc.) sur le motif d’une omission du créancier de la liste, motif que l’on sait désormais « de plein droit » quant à l’obtention d’un relevé de forclusion (Com. 16 juin 2021, n° 19-17.186 FS-B, préc.).
En l’espèce, c’est ce pressentiment qui se confirme : le débiteur pensant à tort qu’indiquer la créance sur la liste allait lui jouer des tours a préféré omettre la créance litigieuse de la liste de l’article L. 622-6 !
Pourtant, dans la mesure où le fait d’indiquer une créance sur la liste ne vaut pas reconnaissance de celle-ci, le débiteur est bien, pour la Cour de cassation, dans l’obligation de procéder à son indication, et ce, même s’il entend la contester. S’il ne le fait pas, il se rend coupable d’une omission dans l’établissement de la liste, ce qui ouvre, classiquement, au créancier la voie d’un relevé de forclusion de plein droit.
L’incidence de l’omission d’une créance sur la liste de l’article L. 622-6 : un cas de relevé de forclusion de plein droit
Avant l’arrêt sous commentaire, la Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de juger que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (Com. 16 juin 2021, n° 19-17.186 FS-B, préc.).
Du reste, la solution est tout à fait logique, car elle s’inscrit dans l’esprit de la réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2014, puisqu’avant ce texte, le créancier était tenu de rapporter la preuve du caractère volontaire de son omission de la liste pour espérer obtenir un relevé de forclusion sur ce motif.
Au demeurant, l’on se rend compte que la suppression de l’exigence de rapporter la preuve d’une omission volontaire s’inscrit dans un mouvement de bienveillance à l’égard des créanciers. Par conséquent, il serait illogique, d’un côté, de ne plus exiger la preuve du caractère volontaire de l’omission du débiteur et de l’autre, d’attendre du créancier qu’il établisse que son omission de la liste soit la cause de sa défaillance à déclarer.
Il faut donc affirmer que le créancier omis de la liste remise par le débiteur peut obtenir un relevé de forclusion en raison de cette seule omission. Ce motif consacre donc, en quelque sorte, un motif de relevé de forclusion « de plein droit », ce que rappelle une nouvelle fois la Cour de cassation au sein de l’arrêt sous commentaire.
Pour finir, relevons toutefois que le principe établi pourrait ne pas emporter une pleine adhésion, et ce, d’autant plus qu’en l’espèce, l’on peine à excuser le créancier de sa défaillance à déclarer quand bien même ce dernier a effectivement été omis de la liste : n’oublions qu’il était partie à l’instance interrompue en raison de la survenance de la procédure collective ! Ainsi, parfaitement logique au regard des textes et des jurisprudences antérieures, la solution pourrait toutefois être critiquée à l’unique vue de la configuration des faits de l’espèce et l’extrême mansuétude dont bénéficie le créancier !
Mais cette critique peut être atténuée, en l’espèce, dans la mesure où le but de la déclaration de créance ou de son sauvetage par le biais du relevé de forclusion était d’assurer la reprise de l’instance en cours. Or, cette « reprise » sert certes les intérêts du créancier, mais également ceux du débiteur dans la mesure où il entendait bien contester la créance devant les juges du second degré avant la survenance de sa procédure collective.
Com. 3 juill. 2024, F-B, n° 23-15.715
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