Précisions sur le secteur d’activité comme périmètre d’appréciation du licenciement économique

La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Apprécier l’existence d’une cause économique est d’autant plus difficile qu’en sus de la cause économique stricto sensu doit être précisément identifié le périmètre de son appréciation, en particulier lorsque l’employeur appartient à un groupe. L’article L. 1233-3 du code du travail prévoit à ce titre que le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, « par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ». C’est une nouvelle illustration d’une appréciation de ce secteur par la technique du faisceau d’indices que nous livre la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024.

En l’espèce, un groupe avait présenté au comité d’entreprise de l’une de ses filiales un document d’information sur le projet de reconversion/fermeture d’un site dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mixte a ensuite été soumis à la Direccte, laquelle l’a homologué.

Deux salariés se virent licenciés pour motif économique dans le cadre du PSE, puis ont retrouvé un emploi sur le même site. Les intéressés formèrent alors un recours, contestant notamment le motif économique de leur contrat.

Les juges du fond accueillirent favorablement les demandes, considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’employeur forma un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation va toutefois valider le raisonnement des juges du fond en rejetant le pourvoi.

Il faut en effet rappeler que l’article L. 1233-3 du code du travail définissait le licenciement pour motif économique comme le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise. Il est à ce titre précisé que si la réalité de la suppression ou transformation d’emploi ou de la modification du contrat de travail est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de la compétitivité doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.

Le code précise en outre que le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

La chambre sociale va déduire du texte que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Le recours au faisceau d’indices

Cette solution vient prolonger la jurisprudence constante rendue à ce sujet, l’éminente juridiction jugeant classiquement que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité (Soc. 8 juill. 2008, n° 06-45.934, RJS 10/2008, n° 966 ; 23 juin 2009, n° 07-45.668, Dalloz actualité, 9 juill. 2009, obs. J. Cortot ; D. 2009. 1902 ; RJS 10/2009, n° 772 ; 10 févr. 2010, n° 08-41.109, RJS 4/2010, n° 321 ; 31 mars 2021, n° 19-26.054, D. 2021. 701 ; RDT 2021. 385, obs. M. Kocher ).

En d’autres termes, il faut considérer que le secteur d’activité dans son acception jurisprudentielle ne se limite pas à une notion permettant de regrouper des entreprises exerçant des activités identiques ou similaires, mais doit être « corroboré par d’autres éléments convergents, suivant la technique du faisceau d’indices » (M. Kocher, La rationalité du secteur d’activité : du régime probatoire à l’appréciation souveraine du périmètre pertinent, RDT 2021. 385 ).

En l’espèce, la cour d’appel avait procédé à un raisonnement fondé sur plusieurs constats convergents, prenant en considération l’activité des sociétés du groupe et l’activité propre de la société. Les sociétés du groupe étaient organisées en cinq divisions et spécialisées dans les pathologies et le soin de la peau, concevaient, produisaient ou commercialisaient indistinctement dans le monde entier l’ensemble des produits issus des trois segments d’activité « Prescription », « Esthétique et Cosmétique » (A&C) et « Consumer » grand public.

La société GRD relevait de la division scientifique, pilotée depuis Lausanne, regroupant l’ensemble des phases de recherche, d’études précliniques et cliniques des projets en « Prescription », en « Esthétique » et en « Consumer » et, d’autre part, que les secteurs d’activité « A&C » et « Consumer » étaient également communs à la société GRD et aux entreprises du groupe auquel elle appartenait.

Par ailleurs les produits fabriqués étaient issus du même site industriel, pour les segments « Prescription » et « Consumer », et adressés à divers pays de commercialisation, sans qu’il ne soit distingué de marchés correspondant à des secteurs d’activité.

Enfin, le groupe continuait à se présenter publiquement comme un acteur compétent en dermatologie depuis des décennies à la pointe de l’innovation, en « Prescription », « Aesthetics » et « Consumer », opérant dans le monde entier et avait poursuivi un modèle de recherche et de fabrication des produits étranger à toute notion de secteurs d’activité pouvant représenter des marchés différenciés.

Ces différents éléments, ainsi pris en considération, constituent une nouvelle traduction du principe du faisceau d’indices. Il est ainsi possible notamment de considérer, pour identifier le périmètre du secteur notamment la nature des produits, l’identité de site industriel de production, à la clientèle des produits à laquelle ils s’adressent et aux conditions de commercialisation sans qu’il ne soit distingué de marchés différenciés.

Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant lorsqu’est envisagé un licenciement économique de ne pas s’arrêter sur la spécialisation de la filiale, qui ne suffira pas, aux yeux de la jurisprudence, à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu.

 

Soc. 26 juin 2024, FS-B, n° 23-15.503

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