Précisions sur les dépens et frais irrépétibles dans le contentieux de la copropriété

Il résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu’il constate la péremption de l’instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriété.

À l’occasion d’un litige de copropriété, la deuxième chambre civile rappelle, dans un arrêt du 11 juin 2026 publié au Bulletin, que la péremption de l’instance limite les pouvoirs du juge au règlement des seuls dépens et frais irrépétibles. Surtout, elle y apporte quelques précisions importantes et nouvelles sur chacune de ces deux notions.

Les faits

Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire, saisi d’un litige opposant un syndicat des copropriétaires et deux copropriétaires relatif au paiement de charges de copropriété, a constaté la péremption de l’instance et condamné le syndicat à payer une certaine somme à ses adversaires au titre des frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » en application de l’article 393 du code de procédure civile.

Le jugement étant rendu en dernier ressort, le syndicat s’est pourvu en cassation. Il affirme, au soutien de son pourvoi, que la péremption de l’instance emporte l’extinction de celle-ci et que le juge qui la constate ne peut donc prononcer de condamnation qu’au titre des frais de l’instance périmée, qui correspondent aux dépens et frais irrépétibles. Partant, le demandeur considère que le tribunal a méconnu les articles 386, 393 du code de procédure civile et l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en le condamnant à payer aux copropriétaires des sommes qui n’entrent dans aucune de ces deux catégories.

La solution

Selon l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui l’a introduite. Partant, lorsqu’il constate la péremption de l’instance, qui éteint l’instance et fait donc obstacle à ce qu’il soit statué sur le fond, le juge ne peut statuer que sur les frais de l’instance, c’est-à-dire les dépens (C. pr. civ., art. 695), ainsi que les frais irrépétibles (C. pr. civ., art. 700).

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si les frais de relance, de sommation de payer et de constitution du dossier, visés par l’article 10-1, a), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (JO 11 juill.), entrent dans les dépens ou les frais irrépétibles.

La deuxième chambre civile répond par la négative ; elle acquiesce au raisonnement du syndicat, et censure le jugement en ce qu’il condamnait le syndicat à verser à ses adversaires les sommes litigieuses. Elle considère ainsi qu’elles n’entrent ni dans la catégorie des dépens, ni dans celle des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.

Avant de se pencher sur la solution en elle-même, il convient de préciser sur quelles règles elle se fonde.

Les fondements de la solution

La décision est rendue au visa des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile. En revanche, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est quant à lui pas visé. Si cet élément mérite que l’on s’y arrête, c’est parce que les frais litigieux qui font l’objet de la condamnation du syndicat des copropriétaires sont prévus par cet article, qui dispose que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».

Au demeurant, il ne pouvait pas être fait application de ce texte en l’espèce, car il tend à mettre à la charge des copropriétaires débiteurs les différents frais visés lorsque la demande du syndicat repose sur une créance « justifiée ». Or, l’instance étant périmée, le juge n’a pas statué sur le bien-fondé de la demande du syndicat. Par conséquent, les frais de procédure n’auraient pas pu être mis à la charge des copropriétaires concernés, à tout le moins sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Las, ces sommes ont été, à tort, mises à la charge des copropriétaires en litige par le syndicat.

Partant, le tribunal a pensé pouvoir les répéter sur le fondement des articles 695 et 700 du code de procédure civile en application de l’article 393 du même code, en condamnant le syndicat à créditer le compte de copropriétaires de ses adversaires du montant de ces sommes.

En statuant dans ce sens, le juge a, selon la Cour de cassation, étendu excessivement les domaines des dépens et frais irrépétibles dont les frais litigieux doivent être exclus.

Des frais exclus des dépens

L’article 695 du code de procédure civile énumère limitativement les frais inclus dans les dépens, qui désignent « ceux qui sont indispensables au déroulement de l’instance et sont tarifés, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire » (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil. Modes amiables de résolution des différends (MARD), 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, spéc. n° 250).

Selon le texte, les dépens comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts, les frais de traduction lorsque celle-ci est obligatoire, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels, la rémunération des avocats lorsque celle-ci est réglementée (v. not. en matière de saisie immobilière, de sûreté judiciaire, de licitation et de partage, C. com., art. R. 444-71), les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger, les enquêtes sociales ordonnées en matière familiale, d’adoption ou de protection des majeurs, la rémunération des personnes désignées par le juge pour entendre le mineur, les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d’enfants.

Au demeurant, ne figurent pas dans cette liste les frais de relance, de dernier avis et de constitution de dossier. En revanche, les émoluments des officiers publics sont expressément visés par le texte. Or, les sommations sont des actes tarifés de commissaires de justice, qui sont des officiers publics et ministériels. En théorie, la sommation de payer pourrait donc entrer dans les dépens, à moins de considérer que les dépens n’incluent pas les actes préalables à l’action en justice. Or, à cet égard, la jurisprudence admet que les actes accomplis avant l’introduction de l’instance soient considérés comme y étant afférents, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige (Req. 1er févr. 1893, DP 1894. 1. 278 ; Civ. 25 juin 1951, JCP 1951. IV. 1721; Paris, 29 nov. 1974, JCP 1975. IV. 6535 ; RTD civ. 1975. 781, obs. R. Perrot). Il y a lieu de penser qu’il en va ainsi lorsque l’accomplissement d’un acte est requis avant de saisir le juge (Rép. pr. civ.,  v° Frais et dépens, par M. Redon, avr. 2024, spéc. n° 27).

Dans le cas de l’arrêt commenté, l’action du syndicat des copropriétaires aux fins de recouvrement de charges impayées est subordonnée à une mise en demeure préalable (Loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, art. 19-2 ; v. égal., Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, n° 24-70.007, Dalloz actualité, 7 janv. 2025, obs. D. Rodrigues ; D. 2024. 2167 ; ibid. 2025. 1070, chron. M.-L. Aldigé, A.-C. Schmitt, A.-C. Vernimmen et J.-F. Zedda ; AJDI 2025. 704 , obs. P. E. Lagraulet ). C’est dire que, dans ce cas, la mise en demeure est indispensable à la poursuite de la procédure. De plus, le commandement de payer les charges de copropriété est un acte tarifé (C. com., art. A. 444-14).

Cependant, en matière de litiges relatifs au paiement des charges de copropriété, la troisième chambre civile a déjà pu juger que les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui comprennent les frais de mise en demeure, ne constituaient pas des dépens (Civ. 3e, 9 nov. 2022, n° 21-20.516, AJDI 2023. 45 ). En apparence, l’arrêt étudié ne fait que confirmer, pour lui offrir une certaine visibilité grâce à sa publication au Bulletin, la solution retenue en 2022.

Néanmoins, il faut replacer la décision rendue en 2022 dans son contexte : la copropriétaire débitrice était également la partie perdante du procès et avait été condamnée à supporter les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965… sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile. Or, ces frais doivent faire l’objet d’une condamnation autonome du copropriétaire, indépendante de celle prononcée au titre des dépens. Dans l’arrêt commenté, la situation était différente, puisque l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas applicable. Il n’y avait donc pas de « concours » entre ce texte et l’article 695 du code de procédure civile.

Indépendamment de l’application de la loi de 1965, la Cour de cassation exclut donc la sommation de payer de la catégorie des dépens au motif qu’elle ne figure pas, comme les autres frais litigieux, dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile. Par conséquent, ces frais ne peuvent relever des dépens, à tout le moins en matière de litiges de copropriété – mais la question pourrait se poser de savoir si la solution s’applique en dehors de ce domaine ; l’arrêt ne l’y limitant pas expressément.

Outre les dépens, la Cour de cassation exclut également ces dépenses du champ des frais irrépétibles, régis par l’article 700 du code de procédure civile.

Des frais exclus du champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens sont communément appelés les « frais irrépétibles ». L’expression demeure, sans doute par commodité, bien que le vainqueur du procès puisse, depuis 1975, en obtenir… la répétition ! En effet, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En cas de péremption de l’instance, ce n’est pas au vainqueur que bénéficie cette condamnation, mais au défendeur, puisqu’il incombe à celui qui a introduit l’instance périmée d’en supporter les frais (C. pr. civ., art. 393).

Si le texte ne précise pas quels sont les frais non compris dans les dépens dont le plaideur peut obtenir le paiement en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il est communément admis qu’ils comprennent les honoraires d’avocat (Soc. 21 févr. 1979, n° 77-41.646 P, D. 1979. IR 425), y compris lorsque les parties ne sont pas tenues d’être représentées (Civ. 2e, 12 mai 1981, n° 81-12.005 P). Constituent également des frais irrépétibles la rémunération des consultants et experts non désignés par le juge (TGI Paris, 14 févr. 1978, JCP 1979. IV. 28), ou encore certains frais de déplacement (Soc. 13 juin 1984, n° 81-41.838 P).

Du reste, la formulation du texte paraît suffisamment large pour inclure toute dépense liée au procès et, dans cette idée, les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer – en admettant que ceux-ci soient exclus des dépens –, ou encore de constitution du dossier, pourraient entrer dans la catégorie des frais irrépétibles, dans la mesure où ces actes tendraient à préparer une intervention judiciaire.

Cependant, il a été jugé à plusieurs reprises que les frais doivent avoir été exposés au cours de l’instance (Civ. 2e, 16 juill. 1992, n° 91-10.438 P ; Com. 16 janv. 2007, n° 04-16.943) et en raison de celle-ci (Civ. 3e, 20 nov. 1979, n° 78-10.376 P) pour constituer des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui tend par exemple à exclure de cette catégorie les frais engagés au titre d’une instance antérieure (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 85-14.941 P ; Civ. 3e, 29 juin 2022, n° 21-13.666).

C’est dans la lignée de ces décisions que la deuxième chambre civile retient, dans l’arrêt commenté, que les frais de relance, de dernier avis, de mise en demeure et relatifs au dossier d’assignation ne constituent pas des frais irrépétibles, car ils ne correspondent pas aux exigences de l’article 700 du code de procédure civile qui s’applique, selon la Cour, aux « sommes exposées au cours de l’instance et non comprises dans les dépens ». En effet, ces frais ont été engagés aux fins de recouvrement des charges de copropriété en amont de l’instance, laquelle débute par l’acte de saisine du juge – en l’occurrence, l’assignation.

Paradoxalement, ce sont donc là des frais qui correspondent à l’exacte signification des sommes irrépétibles, puisque le plaideur ne peut en obtenir le remboursement… à tout le moins, sur le fondement des articles 695 et 700 du code de procédure civile !

Reste, pour les copropriétaires, la possibilité de réclamer le paiement de ces frais sur un autre fondement juridique. Au demeurant, en raison de la péremption de l’instance introduite par le syndicat, les frais de recouvrement ont été indûment mis à la charge des copropriétaires assignés. Il leur appartient donc d’agir en répétition de ces sommes, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Dans ce cas, il y a lieu de penser que la seconde demande ne se heurterait pas à l’autorité de chose jugée. En effet, elle ne tendrait pas à la condamnation de l’adversaire au paiement de frais de procédure, mais au remboursement de sommes indûment versées. Partant, elle aurait un objet différent de la première demande.

 

par Odélia Faugère, Maître de conférences LRU, membre de l'EMRJ, Université de Corse

Civ. 2e, 11 juin 2026, F-B, n° 23-20.411

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