Précisions sur l’obligation particulière de sécurité en droit pénal du travail

La chambre criminelle précise la portée de l’article R. 4323-9 du code du travail comme fondement d’une faute susceptible de caractériser le délit de blessures involontaires.

Un employeur a été condamné en première instance pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité. Un salarié a été gravement brûlé par l’explosion d’un chaudron, laquelle est due à une surpression causée par le gel de la soupape de sécurité, alors que le salarié avait ouvert la vanne au maximum. L’employeur a été relaxé en cause d’appel au motif que l’obligation de sécurité de l’employeur n’était pas assez « précise » pour constituer une faute délibérée en l’absence de texte imposant spécifiquement de vérifier le gel.

La Haute juridiction a eu à déterminer si l’article R. 4323-9 du code du travail, qui impose une organisation permettant l’évacuation des énergies en toute sécurité, constitue une obligation particulière de sécurité au sens de l’article 222-20 du code pénal, malgré son caractère général.

Cette question est déterminante en ce qu’elle renvoie directement à la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction de blessures involontaires. En effet, le code pénal définit cette infraction comme le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail.

Par l’arrêt commenté, la chambre criminelle opère ainsi la distinction entre les principes généraux et les obligations particulières de sécurité et se prononce sur l’appréciation de la faute délibérée au regard des circonstances.

La distinction entre principes généraux et obligations particulières de sécurité

La Cour apprécie la qualification de l’obligation de l’article R. 4323-9 et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sur le fondement de la définition consacrée par la jurisprudence antérieure.

La consécration du caractère « particulier » de l’article R. 4323-9

Le demandeur au pourvoi soutenait qu’en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection collective et à défaut individuelle adaptées aux risques connus. Il reprochait à la juridiction du second degré d’avoir simplement relevé que l’employeur n’avait pas commis de faute en lien avec le fait qu’au moment de l’accident, le salarié ne portait pas le tablier devant le protéger contre les projections de lait bouillant qu’il manipulait, dès lors que celui-ci avait mis à disposition de son salarié les équipements nécessaires à sa sécurité, sans vérifier que l’employeur avait pris des mesures pour imposer au salarié le port de l’équipement de protection individuelle qu’il mettait à sa disposition.

La Haute juridiction écarte immédiatement ce moyen en retenant que ces dispositions du code du travail ne prévoient que des principes généraux et n’édictent aucune obligation objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation. Cette qualification de l’obligation empêche que leur violation soit susceptible de constituer la faute qualifiée requise par l’article 222-20 du code pénal, relatif aux blessures involontaires.

Au soutien de son pourvoi, le demandeur, partie civile, relevait ensuite que l’article R. 4323-9 du code du travail consacre une obligation particulière de sécurité, imposant à l’employeur de s’assurer de manière constante du fonctionnement du système d’évacuation de l’énergie. Il affirme que l’employeur méconnaît délibérément cette obligation si, ayant connaissance de faits pouvant affecter ce système d’évacuation, il ne prend aucune mesure pour s’assurer de son fonctionnement normal.

La cour d’appel a considéré que si l’implosion du chaudron a été causée par l’ouverture de la vanne à son maximum rendant pendant plusieurs minutes, contrairement à son usage habituel, combiné à l’absence d’évacuation de la vapeur excédante en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel, aucune violation manifestement délibérée de l’employeur à une obligation particulière de sécurité ne pouvait être retenue à son encontre, ce qui ne permettait pas de caractériser le délit de l’article 222-20 du code pénal. S’agissant de la faute dans la vérification de la soupape de sécurité et de la ligne de purge en lien avec les conditions météorologiques exceptionnelles, elle a estimé qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose cette vérification et que le prévenu ne pouvait savoir que le gel exceptionnel pouvait atteindre les éléments situés à l’intérieur du local. Elle a ajouté que s’il peut exister une faute de négligence de la part de ce dernier qui avait constaté d’autres dysfonctionnements liés au gel, cette faute ne peut caractériser une faute qualifiée pouvant emporter la responsabilité pénale de l’employeur.

Le demandeur au pourvoi contestait le fait que les juges du second degré ont effectivement constaté que le prévenu avait noté certains dysfonctionnements liés au gel mais n’en ont pas tiré les conséquences.

La chambre criminelle retient que l’article R. 4323-9 du code du travail édicte à la charge de l’employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle, l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d’obligation particulière au sens de l’article 222-20 du code pénal.

Pour se déterminer en ce sens, la chambre criminelle se fonde sur sa jurisprudence antérieure.

L’appréciation de l’obligation en considération de la jurisprudence antérieure

Les juges de cassation usent de la définition de l’obligation particulière de sécurité précédemment consacrée : pour être qualifiée d’obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, l’obligation doit être « objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle du sujet » (Crim. 13 nov. 2019, n° 18-82.718, Dalloz actualité, 2 déc. 2019, obs. F. Charlent ; D. 2019. 2184 ; ibid. 2020. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2020. 87, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dr. soc. 2020. 168, étude R. Salomon ; RSC 2019. 805, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal 2020. Comm. 3, obs. P. Conte ; Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 22-82.535, § 41, Dalloz actualité, 2 févr. 2023, obs. M. Recotillet ; D. 2023. 178 ; ibid. 2102, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, J.-P. Laborde et S. Mirabail ; AJ pénal 2023. 149 et les obs. ; RSC 2023. 81, obs. P. Beauvais ; ibid. 368, obs. P. Mistretta ; RTD com. 2023. 231, obs. L. Saenko ; Crim. 6 févr. 2024, n° 23-82.428).

Jusqu’alors, la Haute juridiction s’était prononcée au sujet du délit de risque causé à autrui de l’article 223-1 du code pénal. Par l’arrêt commenté, la portée des décisions est directement appliquée au délit de blessures involontaires.

Une fois le volet théorique rappelé, les juges ont fait une appréciation au cas d’espèce.

L’appréciation de la faute délibérée au regard des circonstances

La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel qui s’était limitée à une approche formelle du texte.

Le devoir d’initiative face aux risques connus

Après avoir affirmé que l’article R. 4323-9 du code du travail édicte une obligation particulière de sécurité, la Cour de cassation indique que la cour d’appel ne pouvait débouter la partie civile de ses demandes sans rechercher si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, le prévenu n’avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation. La simple connaissance du risque (le gel ambiant) imposait une action immédiate en vertu de l’obligation d’évacuation sécurisée de l’énergie.

La Cour de cassation consacre ainsi un devoir d’initiative face aux risques connus. Et ce défaut d’initiative face à ces risques, en l’espèce les intempéries et pannes préalables, est susceptible de constituer une violation manifestement délibérée.

L’indifférence de la faute de la victime

Dans sa décision de relaxe, la cour d’appel avait mis en avant le comportement du salarié, à savoir l’ouverture de la vanne au maximum et le non-port du tablier.

La Cour de cassation rappelle implicitement que la faute de la victime n’exonère l’employeur que si elle est la cause exclusive du dommage. L’existence d’une défaillance technique imputable à l’employeur (le gel de l’évacuation) doit être recherchée prioritairement.

 

par Fanny Charlent, Docteur en Droit, Avocat inscrit au Barreau des Alpes de Haute-Provence

Crim. 3 févr. 2026, FS-B, n° 23-84.650

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