Précisions utiles sur les fins de non-recevoir
Dans un arrêt rendu le 12 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter deux précisions utiles quant au domaine et au régime des fins de non-recevoir. Il résulte, d’une part, de la combinaison des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que l’irrecevabilité pour défaut de publicité des demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation de droit résultant d’actes soumis à la publicité ne concerne que ces seules demandes et ne s’applique pas aux autres prétentions formées dans la même assignation ou les mêmes conclusions.
Il ressort, d’autre part, de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024, que le juge de la mise en état n’a pas l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond dont dépend l’issue d’une fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal.
« Sanction-reine de la procédure civile » (C. Chainais, Les sanctions en procédure civile. À la recherche d’un clavier bien tempéré, in Les sanctions en droit contemporain, vol. 1. La sanction, entre technique et politique, C. Chainais et D. Fenouillet [dir.], Dalloz, 2012, p. 361), l’irrecevabilité tirée d’une fin de non-recevoir a très largement débordé les limites auxquelles semblait vouloir initialement l’assigner l’article 122 du code de procédure civile et se retrouve partout – au point que la sanction semble aujourd’hui se dérober à toute entreprise de définition (v. M. Barba, Recevabilité [en procédure civile], in Les mots en procédure : source des maux ?, J. Jourdan-Marques [dir.], LexisNexis, 2024, p. 3). À cette incertitude conceptuelle initiale, s’ajoutent de nombreuses difficultés pratiques, tant du point de vue du domaine de l’irrecevabilité que de celui de son régime. Sur ces deux derniers points, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter, par un arrêt rendu le 12 mars dernier, des précisions utiles.
En l’espèce, une action en nullité pour vice du consentement d’un acte modificatif d’une servitude et en paiement de diverses sommes est introduite par voie d’assignation. Cette dernière se voit immédiatement opposer deux fins de non-recevoir : la première tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir ; la seconde tirée du défaut de publicité de l’assignation. Le juge de la mise en état écarte la seconde, mais retient la première : pour lui, si l’exigence de publicité de l’assignation ne trouvait pas ici à s’appliquer, la demanderesse, qui n’était plus propriétaire du bien grevé de servitude au moment de l’action, était dépourvue d’intérêt à agir. La cour d’appel adopte une autre approche : pour elle, l’assignation en nullité de l’acte modificatif de servitude devait être publiée, de telle sorte que la demanderesse qui n’était pas en mesure de justifier du respect de cette obligation était irrecevable en son action, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt. Si les deux juges ne s’accordent pas parfaitement sur la motivation à retenir, la sanction reste la même : irrecevabilité de l’action et rejet de l’ensemble des prétentions.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure le raisonnement suivi tour à tour par le juge de la mise en état et le juge d’appel, en ce qu’ils ont tous deux appréhendé les demandes formulées dans l’assignation d’un seul bloc, en prenant appui sur l’irrecevabilité de l’une d’elles pour les rejeter toutes. Statuant au fond au nom d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation isole la demande de nullité des autres demandes formulées au fond pour rejeter chacune des fins de non-recevoir opposées à l’encontre de ces dernières :
« 23. Les demandes de M. [L] autres que celles tendant à l’annulation de l’acte du 9 mars 2020 ne sont pas soumises à publicité en vertu de l’article 28, 4°, c), du décret du 4 janvier 1955, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ces demandes pour défaut de publicité doit être rejetée.
24. Il en va de même de la fin de non-recevoir opposée à ces demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, puisque Mme [L] a qualité et intérêt à agir, même après la vente du bien grevé de servitude, pour demander l’indemnisation de l’appauvrissement et des préjudices personnels qu’elle prétend avoir subis du fait de l’acte litigieux et des circonstances de sa conclusion ».
La solution de la Cour de cassation est des plus logiques. La fin de non-recevoir tend uniquement « à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande » (C. pr. civ., art. 122). Il est vrai que le terme de demande est parfois ambigu, pouvant désigner selon le contexte la chose demandée par les parties au juge – le terme est alors synonyme de prétention – ou l’acte procédural qui le saisit – le terme renvoie alors à l’assignation ou aux conclusions des parties. Le développement contemporain des irrecevabilités participe assurément de cette confusion. De là, l’erreur des juges du fond qui ont l’un et l’autre considéré que l’irrecevabilité retenue affectait l’assignation dans son intégralité, de telle sorte que toutes les demandes qui s’y trouvaient formulées devaient suivre le même sort. L’irrecevabilité vient pourtant bien ici sanctionner les seules prétentions, qu’il convenait donc de traiter distinctement, quoique l’une d’elles soit effectivement irrecevable.
Outre ce rappel général, l’arrêt rendu le 12 mars dernier par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est encore riche de deux précisions particulières quant au domaine et au régime de l’irrecevabilité.
Le domaine de l’irrecevabilité
Sanction de l’obligation de publicité de certaines demandes en justice
Selon les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité doivent elles-mêmes faire l’objet d’une publicité à peine d’irrecevabilité. Pour le demandeur à une action en justice l’exigence se dédouble, il convient non seulement de publier la demande, mais également de justifier de cette formalité par la production d’un certificat du service chargé de la publicité foncière ou d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité (Civ. 3e, 10 févr. 2010, n° 07-19.228, Dalloz actualité, 9 mars 2010, obs. G. Forest ; AJDI 2010. 490
, obs. F. de La Vaissière
). L’objectif de ce formalisme est bien connu : alerter les tiers intéressés par l’acquisition d’un droit qui se trouve ainsi menacé de disparition rétroactive par l’existence d’une demande en justice et assurer la sécurité juridique des mutations immobilières (v. Civ. 3e, 22 juin 2017, n° 16-13.651, Dalloz actualité, 24 juill. 2017, obs. S. Prigent ; D. 2017. 2468
, note F. Roussel
).
La sanction retenue suscite certainement plus de questions : si le processualiste ne s’étonne guère de retrouver ici l’irrecevabilité – certainement convoquée pour son efficacité –, il faut bien reconnaître qu’elle ne paraît pas tout à fait adaptée au mécanisme qu’elle vient sanctionner (v. not., L. Aynès, Pour une modernisation de la publicité foncière, rapport remis au garde des Sceaux, 2018, p. 75). L’avenir de la sanction est du reste incertain, puisque la caducité, jugée « plus incitative » devrait lui être préférée (v. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière).
Étendue de l’obligation de publicité de certaines demandes en justice
À s’en tenir à la lettre des textes, l’exigence de publicité paraît bien délimitée : ne sont concernées que les seules demandes de nature à menacer la situation des tiers, en ce qu’elles sont susceptibles de remettre en cause rétroactivement un droit précédemment publié. Ainsi, l’action en inopposabilité (Civ. 3e, 1er mars 2006, n° 04-20.356, D. 2006. 811
; AJDI 2006. 488
) ou encore l’action en revendication (Civ. 3e, 2 oct. 2013, n° 11-21.833, AJDI 2014. 305
, obs. N. Le Rudulier
) qui sont dépourvues d’effet rétroactif, de même que l’action en annulation d’un prêt viager hypothécaire qui ne constate aucune mutation de droit réel (Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 22-20.533, Dalloz actualité, 25 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1229
; AJDI 2024. 884
, obs. F. Colonna d’Istria
; RDI 2024. 574, obs. J. Bruttin
; RTD civ. 2024. 634, obs. H. Barbier
; ibid. 697, obs. C. Gijsbers
) échappent à l’exigence de publicité.
En l’espèce, la demande de nullité de l’acte modificatif de servitude déjà publié devait à l’évidence être soumise à un tel formalisme. La difficulté tenait au rayonnement éventuel de cette exigence de publicité aux autres demandes présentées dans la même assignation. Pour la Cour d’appel, qui retient une conception formelle de la notion de « demande », cela ne faisait aucun doute. On voit mal pourtant ce qui justifierait que toutes les prétentions formulées dans l’assignation soient soumises à une même exigence de publicité, dès lors qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause un droit réel ou à menacer la situation des tiers. D’autant que les demandes visées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 appellent des demandes complémentaires des plus variées, ainsi au cas d’espèce d’une demande subsidiaire en remboursement d’une somme au titre de l’enrichissement sans cause ou d’une demande de dommages-intérêts formée en tout état de cause. La censure est logique, et la Cour de cassation de préciser simplement : « cette fin de non-recevoir n’est pas applicable aux autres prétentions, même si elles sont formées dans une même assignation ou les mêmes conclusions ».
La Cour de cassation aurait pu s’arrêter là. Toutefois, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes non visées par le texte, la Cour de cassation ajoute que ces dernières ne se rattachaient pas par « un lien de dépendance nécessaire » à la demande en nullité de l’acte modificatif de servitude. Le critère n’est certes pas inconnu (v. par ex., à propos des effets du pourvoi en cassation, C. pr. civ., art. 624 et 625). On peut néanmoins se demander si la référence à un tel critère était ici nécessaire, et si elle n’est pas de nature à ouvrir la voie à d’éventuelles difficultés d’interprétation.
Le régime de l’irrecevabilité
Article 789, 6°, du code de procédure civile – version ancienne
Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, de la compétence du juge de la mise en état (JME) à l’exclusion de toute autre formation du tribunal. Une telle extension de sa compétence devrait permettre au JME de purger l’ensemble des questions procédurales avant que la formation de jugement ne connaisse du fond du litige et surtout d’accélérer le traitement de l’instance lorsqu’une cause d’irrecevabilité peut conduire à l’éteindre. Juge de l’irrecevabilité, le JME est aussi devenu, à la faveur de cette réforme, juge des questions de fond qui en dépendent : « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir » (C. pr. civ., art. 789, 6°). Dans sa première mouture, l’article réservait, par exception, la possibilité d’un renvoi devant la formation de jugement, lorsque le JME lui-même l’estime nécessaire, ou lorsqu’une partie s’oppose à ce qu’il statue seul sur la question de fond dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées.
En l’espèce, le demandeur au pourvoi entendait se prévaloir de cette faculté. Plus précisément, il reprochait au JME d’avoir immédiatement statué sur la fin de non-recevoir sans lui laisser la faculté de s’opposer à ce qu’il statue d’abord sur la question de fond. On voit toutefois mal d’où cette prétendue obligation pour le juge aurait pu être tirée, dès lors qu’elle ne figure pas dans le texte. Pour la Cour de cassation, « [l]es règles sont claires et dénuées d’ambiguïté » : « il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond soit tranchée par le tribunal ».
Article 789, 6°, du code de procédure civile – version actuelle
Conséquence de la réforme continue de la procédure civile, la question sur laquelle la Cour de cassation a été interrogée ne trouve a priori déjà plus à se poser ! Il faut dire que si l’idée recherchée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile est louable, le mécanisme de renvoi initialement mis en place a donné lieu à des pratiques très différentes – renvoi systématique pour certaines juridictions, absence de renvoi pour d’autres, renvoi prononcé tantôt avant la clôture de l’instruction tantôt après… – et a sans doute conduit à des résultats inverses de ceux qui étaient initialement recherchés (v. P. Guillout et G. Tocanne, Retour d’expérience sur l’office du juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Procédures 2022, n° 3, p. 30 ; C. Bléry, M. Aynès et G. Cassou de Saint-Mathurin, Le projet de décret Magicobus 1, Les ateliers de procédure civile 2024 – Fiche n° 1, Gaz. Pal. 2024, n° 22, p. 54).
Le législateur a donc revu sa copie à la faveur du premier décret Magicobus (sur lequel, v. not., M. Barba, Réforme estivale de procédure civile : le Magicobus est arrivé, D. 2024. 1533
; N. Fricero, Réforme magique ou magie de la réforme ?, Procédures 2024, n° 10, p. 3 ; C. Bléry, Magicobus 1 : le décret et la circulaire !, Gaz. Pal. 2024, n° 32, p. 31). Dans sa version désormais applicable, l’article 789, 6°, du code de procédure civile réserve l’initiative d’un renvoi devant la formation de jugement à la seule initiative du JME « s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie », et uniquement après la clôture de l’instruction. Exit donc la faculté pour les parties de s’opposer à ce que le JME statue sur une éventuelle question de fond qui relève en principe de la formation collégiale du tribunal judiciaire. La circulaire qui accompagne le texte explique « que l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire [est] à lui seul suffisant pour soustraire au juge de la mise en état, en cas d’opposition d’une des parties, la connaissance des questions de fond, qui relève normalement de la formation collégiale du tribunal judiciaire » (v. circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juill. 2024). Il y a de quoi être sceptique : d’abord, l’article cité ne permet pas aux parties de solliciter le renvoi devant la formation collégiale ; ensuite, tandis que l’ancien article 789, 6°, du code de procédure civile admettait un renvoi de droit lorsque les parties le sollicitaient, le code de l’organisation judiciaire semble quant à lui s’en remettre à la discrétion du JME (v. not., COJ, art. L. 212-2). Du reste, si la volonté du législateur était vraiment de conserver cette faculté de renvoi pour les parties, pourquoi ne pas la maintenir dans le texte ? Dès lors qu’il s’agit de préserver les garanties procédurales des parties – ici, le principe de collégialité – la répétition n’est jamais ennuyeuse.
par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
Civ. 3e, 12 mars 2026, FS-B, n° 23-12.251
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