Préjudice animal pur : une percée dans le contentieux civil pur
Sans passer par la case « faute pénale », les juridictions d’Arras et Pontarlier laissent enfin la porte ouverte à la reconnaissance du préjudice animal pur. Traitant de pures questions de responsabilité civile, elles introduisent la question de la preuve du préjudice, renforçant leur caractère inédit.
Jusqu’à présent, c’est exclusivement devant les juridictions pénales que le préjudice animal pur a trouvé à se déployer : sous le nom de « préjudice animalier », les juridictions répressives ont peu à peu admis la réparation de l’atteinte propre à l’animal victime d’une infraction, du jugement correctionnel de Lille du 11 janvier 2024 (T. corr. Lille, 11 janv. 2024, Lanna, n° 2024-133 DD) jusqu’à l’arrêt de la Cour criminelle départementale du Nord du 13 février 2026 (Sultane, n° 27-2026), et d’autres entre temps (T. enf. Nice, 11 déc. 2025, n° 175/2025 ; T. corr. Lille, 7 août 2025, Sabi, n° 2025-3447 CM ; 14 août 2025, Eliott, n° 2025-3500 AP ; T. pol. Béziers, 23 sept. 2024, Rachel, n° 238/2024 ; T. corr. Lille, 12 févr. 2025, n° 2025-717 RR). Le contentieux devant les juridictions civiles, lui, demeurait réfractaire, comme si la réparation du dommage subi par l’animal lui-même supposait le détour par la faute pénale. De quoi montrer encore une fois le rôle moteur qu’investit le juge pénal dans la construction passée et présente de la protection animale, même quand il s’agit des enjeux civils !
Néanmoins, deux décisions rendues au printemps 2026 viennent rompre le désintérêt des juridictions civiles : si le Tribunal judiciaire d’Arras rejette, seulement faute de preuve, la demande formée au profit des animaux, le Tribunal de proximité de Pontarlier y fait droit, sur le fondement des articles 515-14 et 1240 du code civil. Le préjudice purement animalier perce ainsi, enfin, dans le droit commun de la responsabilité civile – et la confrontation de ces deux espèces révèle que ce qui les sépare n’est pas une divergence de principe, mais bien la réalisation de la preuve.
Quels étaient les faits ?
Arras : le préjudice rejeté faute de preuve
Saisi d’un litige de voisinage opposant des propriétaires de volailles à leurs voisins ayant installé des effaroucheurs à ultrasons, le Tribunal judiciaire d’Arras rejette la demande indemnitaire formée « pour le préjudice subi par leurs animaux », au motif que les constatations produites sont « insuffisantes à fonder » une telle demande. Le rejet, soigneusement circonscrit au terrain de la preuve, n’oppose à la réparation du préjudice animal aucun refus de principe. La décision offre ainsi, en matière civile, un premier aperçu de ce que pourrait être l’office probatoire du juge confronté à une atteinte alléguée à l’animal lui-même.
Les faits relèvent d’un contentieux de voisinage des plus ordinaires. Des époux éleveurs d’une race de volailles répertoriée assignent leurs voisins, lesquels avaient disposé sous une haie mitoyenne deux effaroucheurs solaires à ultrasons réglés au maximum de sensibilité. Outre la cessation du trouble et un préjudice moral personnel, les demandeurs sollicitaient 1 000 € au titre du « préjudice subi par leurs animaux » – chien, chat et volailles, ces dernières cessant de pondre tandis que les coqs redoublaient de chants sous l’effet des ondes. Le tribunal retient le trouble anormal de voisinage du fait des bruits parasites audibles, ordonne le retrait des appareils sous astreinte et indemnise le préjudice moral des époux. Il rejette, en revanche, la demande formée au profit des animaux.
L’intérêt de la décision tient au motif du rejet. Le tribunal écarte la demande non parce que l’animal ne saurait, en droit, subir de préjudice réparable, mais parce que, dans les faits, les constatations du commissaire de justice relatives au chant des coqs « sont insuffisantes à fonder la demande indemnitaire au titre d’un préjudice subi par les animaux ». Le débat se trouve ainsi déplacé du terrain de la reconnaissance du préjudice (l’animal peut-il souffrir d’un préjudice propre ?) vers celui, autrement plus modeste mais ô combien stratégique, de l’administration de la preuve. Là où l’on attendait, comme à l’accoutumée, le rappel suivant lequel l’animal demeure soumis au régime des biens (C. civ., art. 515-14) et que son dommage se résorbe dans le patrimoine de son maître, le tribunal se borne à un constat d’insuffisance probatoire. Ce silence sur le principe est, ici, plus éloquent qu’un refus motivé : il laisse intacte la possibilité de compenser le préjudice animalier que la demande, mieux étayée, aurait ouverte.
C’est précisément ce qui rend instructive la décision. La jurisprudence pénale récente a consacré, notamment sous le nom de « préjudice animalier », l’indemnisation de l’atteinte propre à l’animal victime d’une infraction (en dernier lieu, Cour crim. Douai, 13 févr. 2026, Sultane, n° 27-2026, première reconnaissance devant une juridiction criminelle, étayée par l’expertise d’un vétérinaire comportementaliste documentant les séquelles physiques et psychologiques de l’animal). Le contentieux civil de droit commun doit maintenant réceptionner la problématique de droit et de fait, quand il y a absence de faute pénale, et donc absence de maltraitance qualifiée. C’est la question que l’affaire d’Arras esquisse sans la résoudre : par quels moyens de preuve établit-on, factuellement, l’atteinte subie par l’animal lui-même, en l’absence de sévices ou de mauvais traitements ? La question trouve une illustration éclatante dans une décision, tout juste antérieure, rendue par le Tribunal de proximité de Pontarlier.
Pontarlier : le préjudice accueilli parce que démontré
Avant tout, il est piquant de relever que la décision de Pontarlier – pionnière dans l’accueil du préjudice animal pur en droit civil commun – concerne une espèce dans laquelle ce sont les animaux eux-mêmes qui ont, matériellement, causé le dommage : des chiens échappés de la propriété voisine. L’animal y apparaît ainsi simultanément sous les deux faces que le droit lui a le plus longuement refusé de dissocier – celle de l’instrument du dommage, régi par l’article 1243 du code civil, et celle de la victime du dommage. Cette coïncidence n’est pas sans saveur : c’est au cœur du schéma de responsabilité le plus classiquement centré sur l’animal-objet que le juge a choisi, pour la première fois en matière civile, de le traiter en animal victime d’un préjudice propre.
Saisi de l’attaque d’un chat par des chiens échappés d’une propriété voisine, le Tribunal de proximité de Pontarlier a fait droit, sur le fondement des articles 515-14 et 1240 du code civil, à une demande d’indemnisation « au titre du préjudice animalier », accordant à ce titre l’euro symbolique sollicité par la maîtresse de l’animal. La parenté de structure avec l’affaire d’Arras est frappante : même contexte de responsabilité purement civile, même demande portée par les propriétaires (confirmant de lege lata la fonction habilitante de la propriété pour agir en défense de l’intérêt déterminé de l’animal – sans nécessité de reconnaître un droit à l’animal – v. sur ce point, T. Goujon-Bethan et H. Kassoul, Pour un aggiornamento de la responsabilité civile : vers la reconnaissance d’un préjudice animal pur, RSDA 2/2022, spéc. n° 31). Et pourtant l’issue diverge.
En effet, à Pontarlier, le chat avait survécu, mais souffert d’une triple fracture de la mâchoire dûment constatée ; le tribunal relève que l’animal a subi « des souffrances importantes, consécutives à des blessures particulièrement sérieuses », et prend soin d’isoler ce poste - les souffrances propres subies par l’animal – des préjudices personnels des maîtres. Là où les animaux d’Arras n’offraient qu’un symptôme équivoque rapporté par des constats dressés par commissaire de justice, la mâchoire fracturée du chat de Pontarlier était une lésion manifeste, et donc un fait univoque concernant l’existence des souffrances. On mesure alors la portée des décisions.
Du principe à la preuve du préjudice animal pur
Le contentieux civil dispose désormais, en quelques mois à peine, de ses deux faces : une décision qui répare parce que l’atteinte est établie (Pontarlier), une décision qui rejette parce qu’elle ne l’est pas (Arras). La leçon conjointe de ces espèces est que le traitement du préjudice animal pur ne passe plus par un débat sur le pensable et l’impensable, contrairement à ce qui se dégageait de la jurisprudence civile antérieure et encore récente (TJ Evry, 12 mai 2026, n° 22/06546, où la demande est purement et simplement ignorée dans un contentieux relatif aux conséquences du mauvais usage, dans un contrat de prêt, d’un cheval ; comp. not., Lyon, 20 avr. 2009, n° 08/01427, rejetant la demande au motif que le propriétaire « n’a pas personnellement souffert d’atteinte à l’intégrité physique ; que celle-ci a été ressentie par son chien et qu’il n’est donc pas fondé à en demander la réparation » ; Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 1er avr. 2022, n° 21/00151 ; Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00795, « aucune indemnité ne saurait être allouée à Mme Z. au titre de la souffrance de l’animal, qui est, certes, un être vivant doué de sensibilité, mais qui n’est pas un sujet de droit » ; TGI Metz, affaire du cheval Saphir, refus aux motifs que « la protection due à l’animal et à son habitat naturel ne peut toutefois conduire à lui reconnaître une quelconque personnalité juridique et à en faire un "sujet" de droits civils », P. Marguénaud, Le cheval Saphir à la croisée des pistes juridiques, RSDA, 2018. 15 ; F. Marchadier, Le préjudice subi par l’animal », Les Cahiers Portalis 2022/1 N° 9). Les deux décisions examinées placent ici le préjudice animal pur entre le prouvé et le non-prouvé – déplacement décisif puisqu’il signe l’entrée du préjudice animal pur dans le droit commun des obligations.
La réponse du Tribunal d’Arras, en creux, est riche d’enseignements – et non sans ironie. Car le trouble anormal de voisinage, le juge l’a bel et bien retenu. Il nous enseigne que les ultrasons excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Reste que ces appareils sont des effaroucheurs, dont la notice précise qu’ils sont réglés pour « éloigner les chiens, les chats, les rongeurs et les oiseaux ». Le dispositif ne visait donc pas, à titre principal, l’oreille humaine – imparfaitement atteinte par des fréquences en théorie inaudibles – mais bien l’animal, cible désignée de l’onde. Il en ressort que le seul « voisinage » à destination duquel ces ultrasons étaient conçus, pour le tourmenter et donc l’éloigner, est précisément celui dont le tribunal n’a pas réparé le tourment. Le chien, le chat et les volailles des demandeurs étaient les principaux destinataires pour lesquels l’appareil avait été acquis ; ils sont les seuls « voisins », pour ainsi dire, dont l’atteinte n’est pourtant pas caractérisée. L’élément manquant n’était donc pas le trouble, déjà caractérisé, mais son objectivation à hauteur d’animal : il aurait fallu établir le lien de causalité entre le comportement des animaux (cessation de la ponte, chants ou cris intempestifs) et l’installation à ultrasons, de même qu’il aurait fallu qu’un vétérinaire vienne établir que le comportement était la manifestation d’un mal-être ou d’une souffrance. La décision livre ainsi, par sa déception même, un cahier des charges probatoire. Il appartiendra aux plaideurs d’y réfléchir en se dotant des instruments probatoires et argumentatifs adaptés.
La consécration civile du préjudice animal pur – si elle advient (l’occasion a été manquée de peu dans une affaire où les juges grenoblois ont refusé la compensation du pretium doloris d’un berger allemand, la décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel n’a malheureusement soulevé aucun moyen sur ce point ; v. Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-17.838 (rejet), RTD com. 2024. 152, obs. B. Bouloc
; arrêt attaqué, Grenoble, 12 avr. 2022, n° 20/00795, préc.) – se jouera peut-être là : non plus dans une discussion de principe, mais dans la patiente édification d’un régime de preuve à la mesure d’un être sensible qui ne peut témoigner pour lui-même.
D’ailleurs, rappelons-le, la contrainte du langage existe déjà pour certaines victimes humaines – infans notamment – et est surmontée par des outils validés croisant observations comportementales et témoignages de tiers et/ou de professionnels de santé. Par ailleurs, l’évaluation de la douleur et de la souffrance animales est une pratique scientifiquement établie : l’INRA a adapté la définition de la douleur retenue par l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP), et des grilles de notation par espèce – physiologiques, comportementales, zootechniques ou paramétriques – sont d’ores et déjà utilisées dans les protocoles d’expérimentation animale et les soins vétérinaires. Ces outils permettent d’identifier et graduer la souffrance selon une échelle allant de l’inconfort léger à la détresse intense. Ils sont mobilisables par des experts aux profils élargis (vétérinaires, comportementalistes ou éthologues, spécialistes de l’élevage, de l’aquaculture, de la faune sauvage). Ils pourraient en outre fournir, au besoin, des notices ou des références argumentatives permettant au juge et aux parties (ou aux témoins professionnels) d’étayer la réalité et l’ampleur du préjudice sans recourir nécessairement à une mesure d’instruction, dont le coût et la durée risqueraient de décourager les demandeurs et d’encombrer la justice (v. pour une proposition technique de lege lata, notamment procédurale, de reconnaissance d’un préjudice animal pur, T. Goujon-Bethan et H. Kassoul, art. préc., p. 527 à 582). Sur ce dernier point, s’il fallait encore se convaincre que le développement du préjudice animal pur n’est pas un facteur, en soi, d’accroissement du contentieux, on rappellera qu’il n’est jamais au cœur des prétentions : il ne fait que se greffer au contentieux préexistant traitant soit de la répression pénale des maltraitances, soit de l’indemnisation de victimes humaines. Il pourrait également utilement compléter ou suppléer le préjudice écologique quand celui-ci implique des atteintes animalières. De plus, la consécration du préjudice animal pur devant les juridictions civiles viendrait ainsi renforcer, ou pourrait-on dire enfin établir, la fonction normative de la responsabilité civile en matière de protection animalière.
par Hania Kassoul, Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles HDR - Université Côte d'Azur
TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014
TJ Pontarlier, 2 mars 2026, n° 24/02431
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