Première condamnation en France concernant le génocide des Yézidis
À l’issue de cinq jours de procès, la Cour d’assises de Paris a reconnu Sabri Essid, un Français membre de l’organisation État islamique, classée comme terroriste par de nombreux États, coupable de génocide, crimes contre l’humanité et complicité de ces crimes à l’encontre des Yézidis. Présumé mort en Syrie en 2018, il a été jugé par défaut et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Une première reconnaissance du génocide des Yézidis en France, qui en appelle d’autres.
Arrêt de la Cour d’assises de Paris, 20 mars 2026
Demi-frère par alliance de Mohamed Merah (auteur en mars 2012 de la tuerie, à Toulouse et Montauban, de 3 militaires, 3 enfants et un enseignant juif), ce djihadiste français avait rejoint la Syrie en 2014 après avoir été condamné en 2009 à cinq ans d’emprisonnement aux côtés d’autres figures de la filière toulousaine. Il y intégrera l’Amniyat, la branche chargée de la sécurité intérieure et du renseignement de l’État islamique (EI). Figure centrale du djihadisme français proche des frères Clain – les voix de la revendication des attentats islamistes du 13 novembre 2015 en France –, il a été poursuivi et condamné pour avoir infligé, entre 2014 et 2016, des « atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique » – constitutives de génocide – à cinq femmes yézidies et leurs enfants, dans le cadre d’un « plan concerté » visant « la destruction totale ou partielle » de leur communauté. Ainsi que d’avoir réduit quatre d’entre elles en esclavage, les avoir achetées, violées, torturées, persécutées et soumises à des traitements inhumains caractérisant des crimes contre l’humanité. Enfin, la complicité de ces crimes, pour avoir transféré une cinquième femme et ses trois enfants « vers un nouveau lieu d’asservissement », où les mêmes violences leur auraient été infligées.
Tout commence en août 2014. L’EI lancera une série d’attaques coordonnées dans la région de Sinjar – berceau de la population yézidie - située dans le nord-ouest de l’Irak. En quelques jours, des milliers de personnes sont exécutées – des hommes, pour la plupart – ou capturées, tandis que plusieurs dizaines de milliers se réfugieront dans les montagnes pour tenter d’échapper à l’assaut. Des milliers d’enfants y mourront de faim, de déshydratation ou des suites de leurs blessures. Cette offensive n’était que la première étape d’une politique plus vaste, visant à asservir ou à exterminer la population yézidie, désignée comme « une secte idolâtre de mécréants originels » par l’EI. Minorité ethnique et religieuse kurdophone du nord de l’Irak, le bilan est tragique : 5 000 à 10 000 Yézidis tués, des hommes convertis, de jeunes garçons envoyés dans des camps d’endoctrinement. Mais également 6 300 femmes et enfants enlevés et spécifiquement identifiés. Les femmes et jeunes filles seront converties, séquestrées, battues, mutilées, vendues ou louées en tant qu’esclaves sexuelles sur des marchés d’esclaves ou via des applications cryptées.
On peut ainsi affirmer que les femmes yézidies ont été victimes d’une campagne génocidaire menée par l’EI à partir d’août 2014 et qualifiée comme telle par l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, les États-Unis et le Canada. Une proposition de loi a d’ailleurs été déposée en France au printemps 2024 visant à reconnaître le génocide du peuple yézidi. Aujourd’hui, sont néanmoins seulement reconnus officiellement trois génocides par l’ONU : le génocide des Arméniens en 1915-1916, le génocide des Juifs de 1941 à 1945 et le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
La France s’est pleinement engagée pour lutter contre l’impunité des crimes commis par Daech. Elle a notamment soutenu les victimes à travers le Fonds pour les survivant(e)s de violences sexuelles liées aux conflits et a participé aux efforts pour renforcer la justice pénale internationale, via par exemple UNITAD, une équipe d’enquête spéciale des Nations unies chargée de collecter et conserver des preuves. Dans la continuité de cet immense et délicat travail de recueil des preuves, une nouvelle étape a été franchie en France par le prononcé d’une première condamnation par la Cour d’assises de Paris.
Juger en France les auteurs d’un génocide commis en Irak
Selon l’article 211-1 du code pénal, « constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d’enfants ». Ce crime imprescriptible fait encourir à son auteur (ou à son complice) la réclusion criminelle à perpétuité. Pour entrer en voie de condamnation, il conviendra de démontrer l’élément matériel de l’infraction, à savoir la destruction totale ou partielle d’un groupe humain arbitrairement désigné et – outre un plan concerté préalable – l’élément moral de l’infraction : la conscience et la volonté, ainsi qu’un dol spécial. Pour entrer en voie de condamnation, il faudra également démontrer la compétence juridictionnelle du juge français pour des faits qui se sont déroulés à l’étranger.
Ici, les qualifications de génocide et de crimes contre l’humanité permettaient d’envisager le recours à l’article 689-11 du code de procédure pénale posant un principe de compétence quasi universelle. Néanmoins, la nationalité française de la personne poursuivie permettait également le recours à la compétence personnelle active de l’article 113-6 du code pénal, que le Parquet national antiterroriste (PNAT) lui préfère par commodité.
Formulée dès le code d’instruction criminelle sous les articles 5 à 7, elle figure en bonne place dans le code pénal, logée sous le chapitre 3 du titre I du livre Ier. Elle prévoit l’application de la loi pénale française et la compétence des juridictions pénales françaises – principe de solidarité des compétences législative et judiciaire – pour un crime commis à l’étranger par un Français sans condition aucune, sous la simple réserve que ledit Français n’ait pas déjà été jugé définitivement à l’étranger.
Ni le code pénal ni le code de procédure pénale ne prévoient de règles en cas de conflit de compétences juridictionnelles au sein d’un même État. Il est de facto plus aisé d’ouvrir une information judiciaire sur le fondement de la compétence personnelle active n’exigeant en matière criminelle que la nationalité française de la personne poursuivie, non contestée et non contestable ici. Soulignons ainsi qu’il s’est agi du premier procès en France pour génocide visant un citoyen français – Maurice Papon ayant été jugé en 1997 pour des crimes contre l’humanité.
Force est pourtant de constater qu’un Français commettant un crime contre l’humanité ou un génocide à l’étranger pourrait également relever de nos juridictions répressives, au regard de la qualification juridique du crime relevant par ailleurs de la compétence complémentaire de la Cour pénale internationale. La dernière version de la compétence quasi universelle de l’article 689-11 du code de procédure pénale permet en effet d’entrer en voie de poursuites en France pour des crimes internationaux ; elle est entrée en vigueur le 22 novembre 2023, après une énième modification législative du texte à la suite de la décision historique de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 mai 2023 (Cass., ass. plén., 12 mai 2023, nos 22-80.057 et 22-82.468, D. 2023. 1828
, note G. Poissonnier
; ibid. 2102, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, J.-P. Laborde et S. Mirabail
; AJ pénal 2023. 277, note K. Mariat
; RSC 2023. 553, obs. Y. Mayaud
; JCP 2023. Act. 624, obs. Fernandez ; JDI 2023. Comm. 19, obs. Langle) ayant donné une lecture souple des dispositions répressives permettant de mettre en œuvre notre compétence juridictionnelle. Une requête du PNAT conjuguée au critère de résidence habituelle tel que défini par le législateur – à l’invitation de l’assemblée plénière de la Cour de cassation – suffisent désormais pour ces crimes gravissimes qui lèsent la conscience internationale. Et s’ils ont vocation à être jugés par la Cour pénale internationale – juridiction permanente créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 –, l’article 1er dudit Statut énonce comme une évidence un principe de complémentarité entre la juridiction internationale et les juridictions nationales étatiques.
En l’espèce, la Cour pénale internationale ne saurait connaître de ce génocide. Conformément à son Statut, elle ne peut juger que des crimes internationaux commis sur le territoire d’un État partie ; or, ni la Syrie ni l’Irak n’ont ratifié le Statut de Rome. Elle est de plus compétente pour juger les ressortissants d’États parties si ceux-ci ne peuvent ou ne veulent les juger ; l’exemple de Sabri Essid montre que la France a la volonté de poursuivre ses nationaux. Au demeurant, de nombreux pays européens nous ont devancés en la matière. C’est en Allemagne, en 2021, que s’est tenu le premier procès au monde concernant le génocide dont ont été victimes les Yézidis. Un procès s’est également tenu aux Pays-Bas et des procédures sont en cours en Suède, en Belgique et au Kosovo. Surtout, la Cour d’assises de Bruxelles, le 13 novembre 2025, a condamné à la perpétuité pour génocide contre les Yézidis un djihadiste belge, lui aussi présumé mort : il a été jugé par défaut à l’instar de Sabri Essid.
Juger un accusé en son absence
Le djihadiste français a été jugé par défaut par la Cour d’assises de Paris aux termes de l’article 379-2 du code de procédure pénale, c’est-à-dire en son absence. De fait, il semblerait qu’il soit mort depuis 2018, mais l’absence de certitude à ce sujet ne permet pas de conclure à l’extinction de l’action publique prévue à l’article 6 du code de procédure pénale. Sa compagne a témoigné d’un doute sur la question de son décès, permettant au PNAT de requérir et d’obtenir un procès, aboutissant aujourd’hui à la reconnaissance du génocide des Yézidis.
Le code de procédure pénale français autorise au demeurant cette possibilité entourée de garanties, qui n’est pas possible devant moult juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale qui ne prévoit pas la possibilité de juger in abstentia. Son absence implique qu’il ait été jugé par la cour d’assises composée uniquement de trois magistrats professionnels (C. pr. pén., art. 379-3). Sa condamnation n’ouvre pas droit à un appel, mais s’il venait à être arrêté, il pourrait faire opposition et être jugé à nouveau en première instance (C. pr. pén., art. 379-4).
Surtout, le procès a permis aux parties civiles de témoigner des faits qu’elles ont subis. Les faits visaient cinq Yézidis, trois d’entre elles s’étant constituées parties civiles avec leurs enfants. Deux survivantes yézidies sont venues témoigner en France, racontant avec beaucoup de dignité les horreurs qui leur ont été infligées, dont une victime de Sabri Essid lui-même. Capturées en août 2014 lors de l’attaque sur le Mont Sinjar, elles ont été séparées de leur mari, vendues sur des marchés, avec leurs enfants. Passant de geôliers en geôliers, elles servaient d’esclaves domestiques mais aussi sexuelles, en étant violées quotidiennement. Ces deux témoignages sont précieux et mettent en exergue les difficultés auxquelles se heurtent les autorités de poursuites afin de faire entendre la voix de ces victimes, tout en évitant une « retraumatisation ». Mais se pose également la question de l’accès à la justice pour toutes les victimes du génocide, qui par hypothèse vivent à des milliers de kilomètres. En France, le procès est public mais se déroule loin des survivantes. L’avenir sera nécessairement l’adaptation de notre justice à cette configuration, à l’instar par exemple de l’expérience tentée aux Pays-Bas depuis 2023, qui a prévu le suivi du procès par un lien crypté pour celles qui ne peuvent s’y rendre. L’Allemagne s’est d’ores et déjà engagée dans cette voie. Reste à la France à parcourir ce chemin afin que la « vérité judiciaire pour les victimes, pour la conscience universelle et pour l’histoire » – appelée de ses vœux par l’avocate générale lors du procès – soit accessible à tous.
L’avenir judiciaire
Depuis plusieurs années, la chambre criminelle œuvre pour la poursuite et la condamnation des auteurs de crimes internationaux. Deux arrêts d’assemblée plénière en témoignent (Cass., ass. plén., 12 mai 2023, nos 22-80.057 et 22-82.468, préc. ; 25 juill. 2025, nos 24-84.071 et 24-84.393, AJDA 2025. 1468
; D. 2025. 1863
, note M. Nicolas-Gréciano
; ibid. 2049, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, J.-P. Laborde, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2025. 405 et les obs.
; ibid. 444, note D. Brach-Thiel
; RSC 2025. 853, chron. Y. Mayaud
), mais également celui moins retentissant mais tout aussi important rendu par la chambre criminelle le 7 mai 2025 (Crim. 7 mai 2025, n° 25-81.446, D. 2025. 1586, chron. Faty Diop, S. Gillis et O. Violeau
; AJ pénal 2025. 293, obs. V. Weber
; RSC 2025. 589, obs. Y. Mayaud
) et visant le prochain procès qui va se tenir en 2027. Pour la Cour de cassation, le crime de génocide est constitué même si l’auteur principal poursuivi n’a agi qu’à l’encontre d’une seule victime, là où la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait infirmé l’ordonnance de renvoi de Sonia M. pour génocide – ne lui sont reprochés que des faits concernant une seule jeune Yézidie. Elle sera du reste la première femme française qui sera jugée pour génocide, étant précisé que la Suède a condamné une femme en 2025.
Alors qu’un pôle spécialisé dans la lutte contre les crimes internationaux a été créé en 2012, le PNAT est issu d’une réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2019 et œuvre depuis sans ambiguïté pour poursuivre les auteurs de crimes internationaux en France. A ainsi été diligentée une enquête dite « structurelle » visant à identifier et poursuivre les ressortissants français impliqués dans les exactions perpétrées contre toutes les minorités en Syrie et en Irak, y compris celles commises dans le cadre du génocide des Yézidis. Douze femmes feraient l’objet d’une procédure et six hommes seraient mis en cause. Si quatre femmes ont été rapatriées en France et sont détenues, les autres seraient toujours en Syrie, libres, détenus, retenus dans des camps ou décédés.
Deux particularités émergent de ces dossiers : ce sont des femmes – vivantes – qui seront jugées en France. Mais surtout, elles seront jugées en France sous une double qualification : la qualification terroriste de l’association de malfaiteurs et celle de crimes contre l’humanité, avec leur possible implication dans l’asservissement domestique et sexuel de femmes et d’enfants yézidis, autrement dit pour génocide. « Quatorze enquêtes préliminaires et informations judiciaires sont désormais sous une double qualification » (O. Christen et S. Havard, L’activité du PNAT en matière de jugement des crimes internationaux, AJ pénal 2025. 426
[chiffre de septembre 2025]), qui pose de substantielles difficultés juridiques auxquelles va devoir répondre la Cour de cassation.
Ainsi, un « enjeu de sens se retrouve dans les doubles qualifications […]. Considérera-t-on le crime de génocide comme « connexe » au crime d’association de malfaiteurs à caractère terroriste, en jugeant devant une cour d’assisses spéciale ? Le pragmatisme judiciaire n’est pas une mauvaise chose, mais peut-il faire fi du sens juridique et historique que l’on donne aux comportements ? » (A. Devos, La justice française face aux défis des crimes internationaux, AJ pénal 2025. 429
). Sonia M. – française, « revenante » – a été mise en examen en 2020 et incarcérée pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et génocide après plus de cinq années passées au sein du califat. Il lui est reproché d’avoir réduit une adolescente yézidie de seize ans à l’esclavage domestique pendant un mois et dix jours en 2015, dans un appartement à Raqqa en Syrie où elle s’était installée avec son époux. L’adolescente aurait été achetée par ce dernier et a dénoncé un quotidien de maltraitance. Elle a affirmé avoir été séquestrée pendant plus d’un mois, ne pouvant ni boire, ni manger, ni se doucher sans l’autorisation de Sonia M. Elle a également accusé cette dernière de l’avoir violentée et d’être parfaitement informée des viols qu’elle subissait de la part de son mari. Elle est mise en accusation devant la cour d’assises spécialement composée (5 magistrats professionnels) compétente en matière de terrorisme (C. pr. pén., art. 706-25, qui renvoie à l’art. 689-6). Le procès est prévu en mars 2027. Plus récemment, en janvier 2026, le PNAT a requis le renvoi devant la cour d’assises pour complicité de génocide de Lolita C., une ressortissante française revenue de Syrie, soupçonnée d’avoir participé à la réduction en esclavage d’une enfant yézidie. Il lui est notamment reproché d’avoir remis la jeune captive à un combattant saoudien de l’EI qui en revendiquait la propriété.
L’enjeu de ces procès ? Évaluer le rôle des femmes parties rejoindre l’organisation EI sans sous-estimer « leur comportement criminel », notamment dans le génocide des Yézidis. Dire le droit. Faire œuvre de justice.
par Delphine Brach-Thiel, Maître de conférences à l'Université de Lorraine, HDR, Magistrat à titre temporaire
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