Prescription, action paulienne et acte publié au profit d’un sous-ayant cause
L’action paulienne se prescrit dès la publication de l’acte frauduleux, sauf si le débiteur a empêché le créancier d’agir. La solution vaut pour les sous-acquisitions : au créancier d’être vigilant.
« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point ». Encore faut-il savoir quand. Cette question est récurrente en matière de prescription, notamment de l’action paulienne. Un arrêt du 28 janvier 2026 de la première chambre civile de la Cour de cassation l’envisage dans une hypothèse qui aurait pu mériter les honneurs du Bulletin, celle d’une succession d’actes portant sur un même bien.
En l’espèce, le débiteur, condamné à payer son créancier – une banque – avait auparavant, avec sa conjointe, fait donation-partage de la nue-propriété d’immeubles à ses enfants par actes des 31 octobre et 4 novembre 2003. Le créancier n’en découvrit l’existence qu’après, en voulant inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers. Il obtint l’inopposabilité de la donation pour fraude paulienne par jugement du 10 janvier 2008. Le 18 octobre 2012, certains de ces biens firent l’objet d’une seconde donation par l’un des ayants cause de la première donation et sa conjointe à leurs propres enfants. L’acte fut publié le 17 décembre 2012. Ce ne fut que le 29 janvier 2019 que le créancier assigna toute la famille du débiteur sur le fondement de l’action paulienne en demandant l’inopposabilité de ce nouveau transfert.
La Cour d’appel de Colmar déclara son action irrecevable par arrêt du 10 juillet 2024. Le créancier avait agi plus de cinq ans après la publication de l’acte de 2012, donc son action était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Le créancier forma un pourvoi en cassation fondé sur les articles 2224 et 1341-2 (anc. art. 1167) du code civil. L’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette action impliquant une fraude, le point de départ de la prescription ne peut par principe être fixé à compter de la publication de l’acte frauduleux (1re branche). Il ne peut débuter qu’au moment où le créancier a eu effectivement connaissance de l’acte frauduleux, d’autant que la seconde donation avait été consentie par le bénéficiaire d’un premier acte déclaré inopposable pour fraude paulienne (2e branche). De plus, la famille du débiteur avait multiplié les démembrements de propriété, ce qui constituait des manœuvres frauduleuses reportant le départ de la prescription à la connaissance effective de la fraude par le créancier (3e branche).
Il s’agissait donc de savoir si la prescription de l’action paulienne pouvait être reportée à la date de la connaissance effective par le créancier de l’acte subséquent (de l’ayant cause du débiteur aux sous-ayants cause) et donc ne pas débuter à sa publication.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. En principe, « en présence d’un acte de donation-partage régulièrement porté à la connaissance des tiers par sa publication au service du livre foncier, ceux-ci sont réputés avoir connaissance de son existence dès cette date, laquelle fait courir la prescription de l’action paulienne » (pt n° 6).
Par exception, « ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action à compter de la publication, que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte accompli en fraude de ses droits » (pt n° 6).
La Haute Cour poursuit par une formule suscitant l’intérêt : « Cette solution de principe et l’exception qu’elle comporte ménage un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit l’opposabilité aux tiers des actes régulièrement publiés et la protection des droits du créancier, lorsque celui-ci se trouve empêché d’agir par la fraude du débiteur » (pt n° 7).
La cour d’appel avait bien appliqué ce principe, en retenant que le créancier « disposait de tous les éléments pour vérifier l’évolution de la situation des biens immobiliers concernés et ne justifiait d’aucune irrégularité ou fraude à l’occasion des formalités de publicité de la donation consentie le 18 octobre 2012 ni de manœuvres qui l’auraient empêchée d’exercer son action dans le délai de cinq ans à compter de cette date » (pt n° 8). Son action était donc prescrite.
L’arrêt rappelle le point de départ de la prescription de l’action paulienne, en premier lieu, et le met en œuvre, en second lieu.
La détermination du point de départ de la prescription de l’action paulienne
En premier lieu, la Cour de cassation confirme que le report du point de départ de la prescription de l’action paulienne repose sur un principe assorti d’une exception (v. déjà, Civ. 3e, 8 déc. 2021, n° 20-18.432 FS-B, Dalloz actualité, 8 févr. 2022, obs. G. Tamwa Talla ; D. 2021. 2232
; AJDI 2022. 382
, obs. F. Cohet
).
Le principe : le début dès la publication de l’acte
En principe, si un acte portant sur un immeuble est régulièrement publié, la prescription de l’action paulienne court dès sa publication, les tiers étant réputés avoir connaissance de l’acte à cette date (pt n° 6).
D’abord, lorsque le débiteur accomplit avec un tiers un acte en fraude des droits de son créancier, l’action paulienne permet au créancier de rendre inopposable l’acte à son égard : Quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur (Digeste, 22, 1, 38, 4). Si la doctrine a regretté que son régime n’ait pas été approfondi par le code civil (art. 1341-2, anc. art. 1167), la jurisprudence a veillé à le préciser, notamment quant à sa prescription.
Ensuite, la prescription extinctive éteint un droit par l’inaction de son titulaire durant une certaine durée (C. civ., art. 2219). Fondée sur un droit de créance, l’action paulienne est une action personnelle se prescrivant par cinq ans (C. civ., art. 2224). Un autre enjeu temporel est le dies a quo, la date qui « fait courir la prescription » (pt n° 6). En général, son point de départ est flottant car elle court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ., art. 2224). En matière d’action paulienne, il s’agit du moment où le créancier a eu la connaissance réelle de l’acte fait en fraude de ses droits entre son débiteur et un tiers ; ou alors du moment où il est supposé l’avoir su, d’où qu’il soit « réput[é] en avoir connaissance » (pt n° 6) – réputé car il aurait dû savoir (C. civ., art. 2224) et pas seulement pu.
Ce moment est déterminé in abstracto si l’acte est publié, indifféremment du service de publicité (service de publicité foncière ou livre foncier d’Alsace-Moselle). L’appréciation objective avait été retenue en 2021 (Civ. 3e, 8 déc. 2021, n° 20-18.432, préc., action paulienne prescrite, car exercée plus de 5 ans après la publication au service de la publicité foncière d’une donation) et 2022 (Civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 19-26.061, action paulienne prescrite, car exercée plus de 5 ans après la publication d’un prêt à usage). La solution devrait s’étendre à tous les actes publiés, comme c’est aussi le cas au registre du commerce et des sociétés (Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156 FS-B+P+I, Dalloz actualité, 15 déc. 2020, obs. A. Cayol ; D. 2021. 683
, note S. Tisseyre
; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; Rev. sociétés 2021. 231, note A. Reygrobellet
; RTD civ. 2021. 141, obs. H. Barbier
; JCP 2021. Act. 117, note F. Chénedé ; RDC juin 2021. 40, obs. J. Klein).
En effet, la publication a pour objet de « port[er] à la connaissance des tiers » (pt n° 6) l’existence d’une situation juridique pour qu’ils la respectent (ou s’en prévalent, v. art. 1200 c. civ.), donc de rendre l’acte opposable aux tiers (ce qu’est le créancier de l’action paulienne). Seul l’acte publié « régulièrement » (pt n° 6) produit cet effet, précision superflue sauf à souligner que le tiers peut démontrer une irrégularité dans la publication pour écarter l’opposabilité.
De surcroît, il convient de relever que la nature de l’expression centrale « réput[é] en avoir connaissance » (pt n° 6) soulève une interrogation en ce qu’elle permet de jouer avec la réalité.
D’un, elle ne manifeste pas la théorie de l’apparence. Il n’y a pas de croyance erronée (il s’agirait de croire qu’un acte publié n’existe pas), d’apparence contraire à la réalité produisant des effets de droit.
De deux, cette expression ne crée pas une fiction pure. Celle-ci nie ou dénature la réalité en retenant une solution de droit contraire. Il est discuté que le réputé ait cette fonction, comme pour la clause réputée non écrite (v. par ex., C. civ., art. 1170) qui ferait comme si une clause écrite ne l’avait jamais été (réalité contraire à la solution juridique, G. Wicker, Dictionnaire de la culture juridique, v° Fiction, PUF, 2003, p. 718 ; contra, S. Gaudemet, La clause réputée non écrite, Economica, 2006, nos 9 s.). Le réputé avoir connaissance permet de supposer que le créancier a eu connaissance de l’acte frauduleux à sa publication. Or, il peut ne pas y avoir discordance avec la réalité s’il en a effectivement eu connaissance.
De trois, cette expression n’est pas exactement une présomption, surtout que l’arrêt n’a pas une dimension probatoire. Le réputé pourrait permettre au juge de tirer des conséquences d’un fait connu (publication de l’acte frauduleux) à un fait inconnu (connaissance réelle de l’acte). Cependant, il est indifférent que le créancier ait eu effectivement connaissance de l’acte frauduleux, puisque l’objet de la preuve porte sur sa connaissance effective ou supposée de l’acte (C. civ., art. 2224). Si le créancier était supposé connaître l’acte par sa publication, il n’est pas nécessaire de présumer qu’il le savait réellement. Il est vrai qu’un arrêt récent a retenu que la « publication au registre du commerce et des sociétés » d’un acte entraîne la « présomption de [sa] connaissance » (Com. 18 sept. 2024, n° 22-24.646 F-B, Dalloz actualité, 4 oct. 2024, obs. S. Prétot ; D. 2024. 1621
; ibid. 2025. 1223, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; AJ fam. 2024. 577, obs. C. Lesay
; Rev. sociétés 2024. 723, note J.-F. Barbièri
; RTD com. 2024. 913, obs. A. Lecourt
). Faut-il en déduire qu’un fait connu (publication de l’acte) permet de présumer un fait inconnu (connaissance supposée) ? Peut-être pas exactement, car il serait plus cohérent en matière probatoire de présumer la connaissance réelle de l’acte.
Si le réputé avoir connaissance est à mi-chemin d’une présomption et d’une fiction, il peut y être fait échec.
L’exception : des manœuvres
Par exception, la prescription de l’action paulienne court à compter de la connaissance effective par le créancier d’un acte régulièrement publié, si le débiteur l’a empêché d’agir par sa fraude (pt n° 6).
D’abord, une exception est créée dans un cas précis (« ce n’est que »), la fraude aà laquelle il est fait deux références différentes. L’une est une condition de l’action paulienne (« acte accompli en fraude de ses droits »). Le débiteur accomplit un acte juridique réduisant le droit de poursuite du créancier, notamment en ce qu’il s’appauvrit. Surtout, il a l’intention de nuire au créancier, même si la seule connaissance de lui causer un préjudice suffit (Civ. 1re, 17 oct. 1979, BNP c/ Gilbin et autres, n° 78-10.564 ; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, GAJC – t. 2, Dalloz, 2024, n° 286). Cette fraude est causée par l’acte lui-même et le créancier proposait de la considérer pour reporter le dies a quo (1re branche). Elle diffère de l’autre référence à la fraude, caractérisée par des agissements du débiteur entravant l’action du créancier. L’acte frauduleux (concernant une condition de l’action) a été suivi et entouré de manœuvres frauduleuses (concernant l’exercice de l’action). C’est cette fraude qui « a empêché le créancier d’exercer son action » (pt n° 6). Si en principe l’acte publié aurait dû être opposable dès sa publication, le comportement du débiteur est un obstacle légitime à l’action du créancier dont ce dernier peut se prévaloir. Ainsi, l’appréciation abstraite du départ de la prescription (le principe) est corrigée par une appréciation in concreto de la connaissance de l’acte frauduleux par le créancier (l’exception).
La fraude fonde cette exception. Des arrêts s’y réfèrent (par ex., Civ. 3e, 8 déc. 2021, n° 20-18.432, préc.), dont l’adage fraus omnia corrumpit visé en 2020 (Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156, préc., le débiteur, dissimulant sa véritable adresse, peut empêcher le créancier d’agir). Ce fondement a reçu un accueil nuancé. Tantôt positif, car il sanctionne un « comportement malhonnête » plutôt qu’il ne protège un « justiciable ignorant » (J. Klein, obs. préc.). Tantôt avec réserve, car il serait redondant avec l’adage contra non valentem, sauf si la fraude faisait échec au délai butoir de vingt ans (C. civ., art. 2232) qui ne pourrait être invoqué par le débiteur (F. Chénedé, note préc.).
Ensuite la fraude a une conséquence : le report du point de départ de la prescription, qui n’a d’intérêt pratique que si le défendeur invoque que l’action est prescrite. Le report n’est ni la suspension, ni l’interruption, car il n’arrête pas temporairement ou définitivement le délai déjà couru (il n’a pas encore commencé), mais déplace à plus tard son début.
Le report se fait uniquement au jour de la connaissance effective de l’acte frauduleux par le créancier et non pas de manière alternative avec le jour de sa connaissance supposée. La suppression critiquable (F. Chénedé, note préc.) de l’alternative de l’article 2224 du code civil révèle certainement une politique jurisprudentielle sanctionnant les manœuvres du débiteur.
En outre, le report du dies a quo a pour conséquence de neutraliser l’effet de la publicité : l’opposabilité. En un sens, le créancier obtient l’inopposabilité de la date de publication de l’acte pour ne pas être prescrit et… demander l’inopposabilité de l’acte lui-même via l’action paulienne. Toutefois, le rôle de la publicité n’est pas remis en cause. Tous les tiers à l’acte ne peuvent demander le report, mais seuls ceux empêchés concrètement par le débiteur d’agir au moment où ils étaient censés connaître l’acte par sa publication.
Ces rappels faits, l’arrêt les met en œuvre.
La mise en œuvre du point de départ de la prescription de l’action paulienne
En second lieu, le raisonnement de la Cour de cassation permet d’appliquer dans une espèce particulière le point de départ de la prescription de l’action paulienne.
Les méthodes du raisonnement
L’arrêt présente un intérêt méthodologique remarquable : une mise en balance des intérêts intégrée dans un syllogisme.
D’abord, la motivation enrichie se traduit par une mise en balance des intérêts exposant les raisons de la « solution » retenue (pt n° 7). Formule modeste alors que l’arrêt illustre la normativité de la jurisprudence complétant le régime lacunaire de l’action paulienne du code civil.
La mise en balance permet au juge de confronter divers intérêts pour en faire prévaloir certains sur d’autres et les équilibrer. Ici, elle n’est pas menée au regard des droits fondamentaux, même si le « juste équilibre » (pt n° 7) se retrouve dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle est similaire à celle du législateur lorsqu’il détermine telle ou telle règle selon un arbitrage politique, d’autant plus qu’ici la mise en balance est in abstracto, sans considération des circonstances d’espèce.
Les règles de l’action paulienne reposent déjà sur des mises en balance entre les intérêts du créancier et ceux du tiers (défendeur à l’action paulienne). Cependant, la publication de l’acte change les qualifications : le tiers à l’acte publié est le créancier de l’action paulienne ; le tiers de l’action paulienne est partie à l’acte frauduleux. La publication change aussi les termes de la mise en balance. D’un côté, elle permet d’informer les tiers (dont le créancier de l’action paulienne) de l’existence de l’acte et de protéger les droits de ceux qui publient. Elle est donc faite au bénéfice des parties à l’acte, même frauduleux, parce qu’elle leur permet d’en invoquer « l’opposabilité » dans un « objectif de sécurité juridique » (pt n° 7), de prévisibilité du droit et de stabilité de situations juridiques constituées. Le terme « objectif » plutôt que « principe » appuie sur une fin de l’opposabilité et il contraste avec l’absence de qualification de la nature du second plateau de la balance. D’un autre côté, les intérêts du tiers ne sont pas toujours sacrifiés. La « protection des droits du créancier » (pt n° 7), dont celui d’être payé, l’emporte sur la sécurité juridique dans le seul cas de l’exception précitée.
Ainsi, les deux plateaux de la balance justifient chacun le « principe » et « l’exception » du point de départ de la prescription (pt n° 7), sans qu’il soit expliqué pourquoi le premier plateau prévaut. Le rapport entre principe et exception repose sur un conflit de règles. L’exception a le même objet, mais plus précis, que le principe et elle le contredit pour le limiter en faisant échec à son application. Si la Cour de cassation avait fait prévaloir la protection des droits du créancier, alors il n’aurait jamais pu lui être opposé qu’il était supposé connaître l’existence d’un acte publié en fraude de ses droits. Il y aurait donc eu un principe sans exception et aucun équilibre n’aurait été « ménag[é] » (pt n° 7).
Ensuite, l’arrêt prend la forme d’un syllogisme.
La majeure comprend deux paragraphes. Le premier (pt n° 6) rappelle la jurisprudence avec un principe et une exception – l’absence de référence aux décisions antérieures peut être regrettée. Le second (pt n° 7) justifie les solutions par une mise en balance des intérêts. À l’heure du contrôle de proportionnalité, il a été craint que le syllogisme perde sa place prééminente. Or, la mise en balance ne lui est pas toujours concurrente (surtout quand elle n’est pas menée au regard des droits fondamentaux) et peut même y être intégrée en exposant l’esprit de règles.
S’il découle une conclusion (pts n° 9 et n° 10) de la mineure (pt n° 8), l’application aux faits aurait pu être précisée.
L’application à l’espèce
D’apparence sévère, l’application du principe à l’espèce est opportune.
D’abord, la solution d’espèce peut paraître sévère au vu de l’hypothèse particulière avec des donations successives. Le débiteur a transféré des biens par des actes de 2003 déclarés inopposables en 2008. Ce n’est qu’en 2012 que l’ayant cause a transféré ces biens à des sous-ayants cause.
Déjà, le principe et l’exception énoncés par la Cour de cassation ne sont pas adaptés, car leur formulation vise les parties aux premiers actes – référence au « débiteur » et à sa fraude (pts nos 6 et 7). Or, le problème porte sur l’acte de 2012 auquel le débiteur n’est pas partie et sans qu’il y ait eu de transfert de sa dette à son ayant cause, qui n’a pas la qualité de débiteur. Certes, l’inopposabilité prive d’effet rétroactivement l’acte frauduleux à l’égard du créancier. Il peut saisir le bien dans le patrimoine de l’ayant cause comme s’il n’avait pas quitté celui du débiteur. S’il n’y est plus, il a le droit à une indemnité au régime discuté, entre responsabilité civile (Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-21.174 P, Dalloz actualité, 3 févr. 2015, obs. A. Cayol ; critiqué par J. François, D. 2015. 611
) et restitutions (C. civ., art. 1352 s. ; J.-Cl. Civil Code, v° Art. 1341-2, par W. Dross, 2025, n° 107).
En n’adaptant pas les termes de ses solutions habituelles à l’espèce, la Haute Cour révèle que le régime de l’action paulienne s’applique identiquement aux actes subséquents auxquels le débiteur n’est pas partie.
Surtout, la prescription de l’action paulienne a un effet surprenant. Un acte subséquent est opposable au créancier, alors qu’il suit un acte antérieur qui lui est inopposable. L’inopposabilité d’un premier acte ne s’étend donc pas aux actes subséquents et ne justifie même pas de reporter le dies a quo (suggéré par la 2e branche). Le créancier doit multiplier les actions pauliennes, alors que la mauvaise foi de l’ayant cause pouvait suggérer une solution inverse. D’un, la mauvaise foi de l’ayant cause – et du sous-ayant cause – n’a de toute manière pas à être démontrée si l’acte frauduleux est à titre gratuit, comme ici pour une donation (C. civ., art. 1341-2). De deux, sa mauvaise foi faisait peu de doutes, car il participait à un montage juridique et ne pouvait ignorer contribuer à diminuer les chances du créancier d’être désintéressé : la donation dont il a bénéficié en 2003 avait été déclarée inopposable avant qu’il fasse la donation subséquente.
Ensuite, la solution d’espèce est opportune, bien que sévère.
Premièrement, le principe s’applique puisque la publication de l’acte frauduleux n’était pas entachée d’une irrégularité ou fraude. La Cour de cassation prend aussi le soin d’exclure l’exception. Certes, le créancier avait cherché à démontrer que les parties à tous les actes avaient commis des « manœuvres » frauduleuses (pt n° 8) pour l’empêcher d’agir en justice. Elles avaient multiplié les démembrements de propriété au profit de différents bénéficiaires. Or, cette fraude est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond qui ne l’ont pas retenue.
Deuxièmement, la solution sanctionne le créancier négligent.
D’un, elle le fait en préservant les finalités de la publicité (information et protection). En un sens, l’opposabilité sanctionne le créancier qui aurait dû agir plus tôt, car il « aurait dû connaître les faits » (C. civ., art. 2224) lui permettant d’agir. Il doit agir dès qu’il est en mesure de connaître l’acte frauduleux, car il n’est plus légitime à invoquer l’ignorer. L’avantage est d’éviter de trop reporter le départ de la prescription.
De deux, la solution conforte les finalités de la prescription. Qu’il soit considéré qu’elle éteigne l’action (conception processualiste) ou le droit de son titulaire (conception moderne), elle contre l’inertie du créancier pour lui imposer d’exercer ses droits dans un délai, mais aussi d’aligner le droit sur le fait, de consacrer juridiquement une situation de fait après l’écoulement d’un temps – quieta non movere.
De trois, la solution sauvegarde la finalité de l’action paulienne. Elle est un outil protégeant le droit de gage général du créancier contre la fraude de son débiteur afin qu’il obtienne satisfaction grâce à l’inopposabilité. Selon la cour d’appel, le créancier ne pouvait ignorer que l’inopposabilité n’était pas la nullité. La nullité aurait mené à une solution différente puisque l’acte disparaît rétroactivement, même entre les parties. Il n’y aurait pas pu y avoir une seconde donation après une précédente nulle. L’inopposabilité n’est donc pas toujours une sanction idéale, car elle implique une vigilance accrue du créancier pour sauvegarder ses droits. La Cour de cassation le relève puisqu’il « disposait de tous les éléments pour vérifier l’évolution de la situation des biens immobiliers concernés » (pt n° 8) grâce au jugement de 2008 ayant déclaré inopposable la première donation. La cour d’appel était allée plus loin en imposant un comportement actif au créancier, « en situation de devoir assurer la sauvegarde de son droit de gage général ». Le jugement de 2008 lui permettait de « vérifier l’évolution de la situation » « par le truchement de ses services juridiques et contentieux propres », donc « consulter le feuillet ouvert aux noms » des ayants cause de la première donation. La solution serait-elle la même sans ce jugement et si le créancier n’était pas une banque avec des services dédiés ? Probablement, la Cour de cassation ne mettant pas en avant ces éléments.
Dès lors, il est recommandé au créancier de vérifier régulièrement le fichier immobilier (ou RCS, etc.) où l’acte inopposable est publié pour contrôler la situation du bien et d’exercer l’action paulienne sans attendre. Quant à l’ayant cause du débiteur et au sous-ayant cause, ils ont intérêt à publier rapidement l’acte subséquent, sans pour autant empêcher le créancier d’agir pour que la prescription coure… et espérer que son action se prescrive par son inertie.
par Grégoire Lemarchand-Ghica, Docteur en droit (Université Paris-Panthéon-Assas), qualifié aux fonctions de maître de conférences, Enseignant contractuel à l’USPN, Membre de l’IRDA (UR3970)
Civ. 1re, 28 janv. 2026, F-D, n° 24-19.859
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