Prescription de l’action en recouvrement des prestations indûment payées par la CPAM : du caractère intentionnel de la fausse déclaration
L’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations, en espèce de l’assurance maladie, indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CSS, art. L. 332-1). Pour l’application de ce texte, la fausse déclaration s’entend d’une déclaration inexacte ou d’une omission déclarative délibérément commises en vue d’obtenir le versement de la prestation.
Difficile exercice que de trouver l’équilibre en réprimant la fraude sociale tout en gagnant la confiance des assurés. Le fameux « droit à l’erreur » peut sembler bien léger face à l’accumulation des mesures en faveur de la lutte contre la fraude sociale portées par les dernières lois de financement de la sécurité sociale, et dernièrement par le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (examen en cours devant le Conseil constitutionnel). C’est cette recherche d’équilibre que l’on retrouve dans la protection accordée aux assurés sociaux contre l’action en remboursement des organismes payeurs sous la forme de délais de prescription courts de deux ans à compter du paiement des prestations litigieuses, et leur éviction en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans l’arrêt commenté, il est question du maintien ou non de la prescription biennale lorsque le bénéficiaire de prestations en espèces de l’assurance maladie a transmis une attestation de revenu inexacte : une déclaration inexacte est-elle une fausse déclaration ? Dit autrement, une fausse déclaration n’est-elle qu’une fraude comme les autres ?
Cette décision est intéressante à plus d’un titre puisque l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne les prestations de l’assurance-maladie, a son équivalent pour les autres prestations de la sécurité sociale (prestations de retraite et d’invalidité, CSS, art. L. 355-3 ; allocation de solidarité aux personnes âgées, CSS, art. L. 815-11 ; allocation supplémentaire d’invalidité, CSS, art. L. 815-29…), et n’est pas modifié par le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Le principe de la prescription biennale de l’action en recouvrement des prestations en espèces par l’organisme payeur
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la récupération auprès de l’assuré par l’organisme chargé de la gestion d’un régime d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles, des prestations indument versées. L’action intentée par la caisse d’assurance maladie en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, à compter du paiement des prestations en espèces entre les mains des bénéficiaires (CSS, art. L. 332-1).
Ce délai, protecteur de l’assuré, est d’application stricte : la prescription biennale n’est pas opposable à la caisse, lorsqu’elle réclame le remboursement à un assuré de prestations qu’elle ne lui a pas directement versées : ainsi, lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré et perçoit les indemnités journalières d’un salarié en arrêt de travail dont il maintient le salaire, l’action de la caisse contre cet assuré n’est pas enfermée dans le délai de prescription de deux ans (Civ. 2e, 14 mars 2013, n° 11-23.098). En revanche, les héritiers du bénéficiairepourront se prévaloir de ce délai (Civ. 2e, 3 mars 2011, n° 10-12.251, Dalloz actualité, 29 mars 2011, obs. A. Mavoka-Isana). Au-delà de la personne autorisée à opposer à la caisse cette prescription, celle-ci connaît une autre limitation : elle ne s’applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration (CSS, art. L. 332-1).
Lorsque les conditions d’application de la prescription biennale ne sont pas remplies, c’est le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil qui doit s’appliquer. Or, ce délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour de cassation a rappelé que lorsque les prescriptions spéciales énoncées par le code de la sécurité sociale – dont le délai raccourci court à compter du paiement des prestations – ne peuvent jouer, l’application de la prescription de droit commun s’entend aussi bien du délai que de son point de départ. Ainsi, en cas de fraude ou de fausse déclaration, il ne courra qu’à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration (Soc. 13 juill. 2000, n° 99-10.447, RDSS 2001. 95, obs. P.-Y. Verkindt
; Civ. 2e, 24 janv. 2019, n° 16-28.082). Ce délai de cinq ans qui ne vise que celui dans lequel l’action doit être introduite, mais n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable (Cass., ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559, Dalloz actualité, 26 mai 2023, obs. A. Villeléger ; D. 2023. 1016
; RDSS 2023. 768, obs. X. Prétot
; Civ. 2e, 28 sept. 2023, n° 21-11.982).
Les assurés sociaux ne bénéficient donc pas du régime hybride des assurés – tout court – pour lesquels les actions dérivant du contrat d’assurance sont également prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, seul le point de départ de la prescription est modifié : la prescription court à compter du jour où l’assureur en a eu connaissance, sans que le délai soit modifié. Il est donc d’autant plus important, en matière de prestations de la sécurité sociale, de pouvoir qualifier l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration.
La fausse déclaration faisant échec à la prescription biennale
Très récemment, la deuxième chambre civile a été amenée à se prononcer sur la fraude faisant échec à la prescription biennale de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Dans une décision du 19 mars 2026 (Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-18.843 B, Dalloz actualité, 29 avr. 2026, obs. V. Roulet), la Cour précise ainsi que, pour l’application de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale à l’action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l’arrêt de travail. Dans cette espèce, un assuré avait poursuivi une activité libérale pendant un arrêt de travail, activité qu’il avait très régulièrement déclarée à la caisse : la Cour retient l’absence d’élément intentionnel de la faute reprochée à l’assuré, ce qui empêche de la qualifier de fraude.
La décision commentée constitue le pendant de la précédente à propos, cette fois-ci, de la fausse déclaration. Dans cette espèce un assuré – dirigeant assimilé salarié en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale – avait subi un accident du travail le 23 juin 2016 et perçu des indemnités journalières à effet du 24 juin 2016. La caisse lui a notifié le 25 octobre 2019 un trop-perçu au motif que la déclaration de revenu du mois de mai 2016 aurait été injustement majorée. La cour d’appel (Amiens, 10 juill. 2023, n° 22/00129) constatant l’inexactitude de la déclaration de revenu avait écarté l’application de la prescription biennale. Or, il lui appartenait, selon la Cour de cassation de rechercher si l’assuré avait délibérément déclaré des informations inexactes dans le but de percevoir des prestations de l’assurance maladie. La caisse ne saurait donc reprocher à l’assuré une simple erreur de bonne foi. L’élément intentionnel de la fausse déclaration est, comme pour la fraude, déterminant. À transformer l’assuré en délinquant potentiel, il n’est pas surprenant qu’il hérite des attributs de celui-ci.
par Benoît Dorin, Avocat associé
Civ. 2e, 13 mai 2026, F-B, n° 23-21.052
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