Prescription des sanctions de l’abus du droit d’ester en justice en matière de presse

Par un avis du 6 octobre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation applique aux demandes fondées sur les articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale le régime de prescription des actions publique et civile prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

L’ancien maire d’une commune publie, sur une page Facebook qu’il administre, des propos visant celle qui lui succède dans son mandat. Cette dernière dépose une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public (Loi du 29 juill. 1881, art. 29, al. 1er et 31, al. 1er). Renvoyé devant le tribunal correctionnel, le prévenu y est relaxé. La juridiction rejette également les demandes de ce dernier, formées sur le fondement des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale, et tendant à obtenir la réparation de son préjudice pour procédure abusivement intentée à son encontre ainsi que l’indemnisation des frais de justice qu’il a exposés à cette occasion. Ce rejet constitue l’objet de l’appel du prévenu et de l’appel incident du ministère public, sur lesquels les seconds juges, relevant d’office un moyen tiré de la prescription, sursoient à statuer pour solliciter l’avis de la Cour de cassation sur deux questions :

« Lorsqu’elles sont formées dans une procédure relevant du droit de la presse, les demandes fondées sur les articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale sont-elles astreintes au régime de prescription instauré par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ? Dans l’affirmative, le droit de poursuivre l’audience pour faire juger l’affaire permet-il au prévenu, d’interrompre le délai de prescription en faisant citer devant la juridiction de jugement la partie civile à l’encontre de laquelle il présente de telles demandes ? »

Contre l’avis de l’avocat général, la Haute juridiction considère que « lorsqu’elles sont formées dans une procédure relevant du droit de la presse, les demandes fondées sur les dispositions des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale sont soumises au délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 » (§ 7 de l’avis). Elle ajoute, au visa de l’article 9-3 du même code, que « [l]e droit de poursuivre l’audience appartenant à toutes les parties sauf obstacle de droit ou tenant à l’ordre public, en cas d’inaction du ministère public, il incombe au prévenu relaxé appelant des seules dispositions ayant rejeté ses demandes fondées sur les articles 472 et 800-2 précités de faire citer la partie civile à l’une des audiences de la cour d’appel pour interrompre le cours de la prescription. Faute d’avoir usé de ce droit, le prévenu relaxé ne saurait invoquer la suspension de la prescription de l’action publique » (§ 9).

L’avis commenté expose les nombreux « points de contact » entre le droit commun du code de procédure pénale et le droit spécial de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Des règles aux objets a priori éloignés

L’article 472 du code de procédure pénale offre la possibilité à la personne pénalement poursuivie, ayant fait l’objet d’une décision de relaxe au sens de l’article 470 du même code (soit que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou qu’il n’est pas établi, soit qu’il n’est pas imputable au prévenu), de demander à la juridiction de statuer par le même jugement sur une demande en dommages-intérêts à l’encontre de la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Quant à l’article 800-2 du même code, il prévoit la possibilité pour ce même prévenu de solliciter de la juridiction qu’elle mette à la charge de l’État, ou de la partie civile lorsque cette dernière a mis en mouvement l’action publique, une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par le prévenu. Cette disposition n’est pas sans rapport avec la précédente, dès lors que la juridiction « ne peut mettre l’indemnité […] à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire » (Crim. 25 mars 2014, n° 12-86.490). Aussi la chambre criminelle, sur l’invitation de la demande d’avis transmise dans l’affaire ici étudiée, reconnaît-elle ce rapport en constatant le rattachement ponctuel de ces deux articles au régime de prescription de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Il n’est plus nécessaire de préciser que la procédure applicable aux infractions de presse est largement dérogatoire au droit commun, en particulier s’agissant du délai de prescription des actions civile et publique, dont l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit qu’il est échu « après trois mois révolus » à compter du jour où l’infraction a été commise « ou du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». La règle est bien connue, et ne souffre d’exception qu’à l’égard de certaines infractions de presse parmi les plus graves, lesquelles restent néanmoins soumises à un délai dérogatoire d’un an (Loi du 29 juill. 1881, art. 65-3). Les justifications d’un délai aussi bref sont d’ordres divers. D’un point de vue répressif, le caractère éphémère du trouble causé à l’ordre public par des infractions de gravité modérée, dont la publicité est relativement fugace (peut-être moins s’agissant des publications en ligne), tend à justifier que l’institution judiciaire ne tienne pas ses précieux moyens à disposition de façon prolongée. D’un point de vue libéral, une restriction dans le temps des possibilités d’agir est conforme à la philosophie de la loi du 29 juillet 1881, qui entend préserver la liberté de la presse en réduisant le nombre de poursuites susceptibles d’être engagées en la matière. La Cour de cassation elle-même s’en fait l’écho, en jugeant que le délai abrégé de prescription des infractions de presse « a pour objet de garantir la liberté d’expression » (Civ. 2e, 14 déc. 2000, n° 98-22.427, D. 2001. 1344 , note B. Beignier ).

Des règles aux interactions ponctuelles

À première vue, on distingue mal ce qui pourrait conduire à appliquer un tel régime dérogatoire à des procédures dont l’objet lui semble si étranger. Ce n’est cependant pas la première fois que le droit commun s’adapte aux exigences du droit de la presse, en particulier pour ce qui concerne l’application de l’article 472 du code de procédure pénale. Le texte de ce même article exige en effet que la partie civile ait elle-même mis en mouvement l’action publique, ce qui exclut les cas où cette partie a agi par voie d’intervention (Crim. 30 janv. 1984, n° 83-91.084) ou lorsque le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel a été opéré par une juridiction d’instruction (Crim. 6 oct. 2010, n° 09-88.002, Dalloz actualité, 29 nov. 2010, obs. M. Bombled ; AJ pénal 2011. 132, obs. S. Pradelle ). Cette exigence vient logiquement sanctionner l’hypothèse où la partie civile aura, par sa seule décision et sans l’appréciation d’un magistrat, mobilisé de façon capricieuse et malveillante les moyens de l’institution judiciaire.

Dans l’affaire ici étudiée, on notera pourtant que la partie civile s’était constituée au moyen d’une plainte déposée devant le doyen des juges d’instruction, de sorte que c’est par ordonnance de renvoi que le prévenu a été traduit devant la juridiction correctionnelle. Telle circonstance devrait a priori faire obstacle à toute demande formée sur le fondement de l’article 472 précité. Toutefois, hors les cas où la personne s’estimant victime d’une infraction de presse agit par la voie de la citation directe, le court délai de prescription rappelé précédemment conduit à ce qu’une plainte simple soit rarement la voie la plus indiquée. Pour cette même raison, le législateur, lorsqu’il a modifié l’article 85 du code de procédure pénale relatif à la plainte avec constitution de partie civile pour y insérer l’exigence d’une plainte préalable devant le procureur de la République (Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007), a néanmoins précisé que cette condition « n’est pas requise […] s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

La plainte avec constitution de partie civile est donc privilégiée en matière de presse. Or, il faut également rappeler que le rôle du juge d’instruction, en cette même matière, est particulièrement restreint et se limite à une vérification de la publicité des propos et de leur imputabilité, à l’exclusion de tout examen de la pertinence de la qualification retenue dans la plainte (Crim. 12 mars 2019, n° 18-82.750, D. 2020. 237, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2019. 196, chron. ; ibid. 2020. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie ; ibid. 193, étude N. Verly ) et des éventuels moyens de défense de la personne poursuivie pour injure ou diffamation, tels éléments relevant exclusivement des débats au fond (Crim. 26 mai 1992, n° 91-84.187, D. 1994. 191 , obs. T. Massis ). Ces limitations sont aujourd’hui rappelées par l’article 51-1 de la loi de 1881.

De l’ensemble de ces conditions résultait une situation injuste pour le prévenu traduit en justice à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile, qui ne pouvait solliciter, devant la juridiction pénale saisie, la réparation de son préjudice en cas de procédure abusive (Crim. 15 mars 2016, n° 14-88.459), alors même que la saisine préalable d’une juridiction d’instruction ne permettait pas de s’assurer que la poursuite n’était pas manifestement infondée. Cette situation conduisit un justiciable à présenter une question prioritaire de constitutionnalité invoquant une atteinte aux droits de la défense et à la liberté d’expression. La chambre criminelle, tout en refusant de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, décida néanmoins de revenir sur sa jurisprudence antérieure (et sur la lettre de l’art. 472 c. pr. pén.) en jugeant qu’« en matière de presse, la partie civile doit être regardée comme n’étant pas dans une situation différente, lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de dommages-intérêts pour abus de constitution, selon qu’elle a mis en mouvement l’action publique par la voie d’une plainte avec constitution de partie civile ou par la voie d’une citation directe » ; et qu’« il en résulte que les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale doivent désormais être interprétées comme permettant au prévenu, qui a été renvoyé des fins d’une poursuite engagée du chef d’infractions prévues par la loi sur la presse, d’obtenir la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts en cas d’abus, sans distinguer selon que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par voie de citation directe » (Crim. 11 juill. 2018, n° 18-90.017 FS-P+B, Dalloz actualité, 30 juill. 2018, obs. S. Lavric ; D. 2018. 1555 ; AJ pénal 2018. 477, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2018. 421 et les obs. ).

Un rattachement fondé sur la source de la relaxe

Cette influence positive du droit de la presse sur les règles de droit commun semble, une nouvelle fois, à l’œuvre dans l’avis rendu par la chambre criminelle le 6 octobre 2026. Toutefois, au lieu de tenir compte des contraintes du procès de presse pour en tirer la conséquence, favorable au prévenu relaxé, d’une incompatibilité du droit commun avec ces mêmes contraintes, la solution ici retenue par la chambre criminelle semble reposer sur une logique distincte tenant à la physionomie particulière du jugement des infractions de presse, en particulier la diffamation.

En effet, la Haute juridiction convient d’abord de ce que les demandes fondées sur les articles 472 et 800-2 « visent à sanctionner l’abus du droit d’ester en justice » (§ 6), objectif a priori étranger aux règles procédurales du droit de la presse. Elle affirme cependant, immédiatement après, que ces demandes « se rattachent directement aux poursuites engagées du chef d’une infraction relevant du droit de la presse par la partie civile en ce que, d’une part, elles en sont la conséquence et le prolongement, étant fondées sur l’existence d’une faute commise par la partie civile, d’autre part, l’appréciation du caractère abusif ou dilatoire de la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile doit être effectuée par la juridiction saisie de l’action publique et n’est pas étrangère aux débats sur la relaxe » (§ 6).

L’appréciation du caractère abusif ou dilatoire d’une mise en mouvement de l’action publique repose sur la caractérisation d’une faute de la partie civile, qui ne saurait se confondre avec l’exercice, reconnu par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, du droit d’agir en justice devant les juridictions pénales ou civiles en réparation du dommage causé par une infraction. Elle implique donc « la constatation d’un comportement fautif » (Crim. 20 sept. 2000, n° 99-83.186). Traditionnellement, ce comportement se déduit du fait que la partie civile « a agi de mauvaise foi ou témérairement » (Crim. 17 févr. 2015, n° 13-85.848, Légipresse 2015. 211 et les obs. ).

Or ces conditions sont à conjuguer avec la présomption d’intention délictuelle qui, de jurisprudence constante, pèse de plein droit sur le prévenu de diffamation ou d’injure (Crim. 3 juill. 1996, n° 94-83.195, RSC 1997. 372, obs. B. Bouloc ; 10 mai 2006, n° 05-82.971, D. 2006. 2220 , note E. Dreyer ). En raison de la nature lésionnaire des propos diffamatoires et injurieux, le seuil pour l’appréciation du caractère abusif de l’action intentée par la partie civile semble donc plus élevé. C’est pour cette raison que la Cour de cassation relève, dans l’avis commenté, que cette appréciation « n’est pas étrangère aux débats sur la relaxe ». Cette dernière peut en effet avoir été obtenue tant sur l’absence de caractère diffamatoire ou injurieux des propos poursuivis (auquel cas l’abus sera plus simple à constater) que sur le fondement de faits justificatifs spéciaux aux logiques bien distinctes (en particulier la bonne foi du diffamateur, qui repose sur la qualité de sa démarche et sur l’intérêt du public à recevoir l’information litigieuse).

En cas d’abus caractérisé, que reste-t-il au prévenu relaxé dont l’action se trouve prescrite en application de cette solution ? Peut-être pas grand-chose. En effet, à s’en tenir au raisonnement utilisé par la Cour, une action autonome portée devant les juridictions civiles risque a priori de souffrir des mêmes conséquences : si cette action est pareillement regardée comme « la conséquence et le prolongement » des poursuites exercées par la partie civile, et si l’article 65 de la loi de 1881 applique le délai trimestriel à « l’action publique et l’action civile » résultant des infractions prévues par la même loi, telle action devrait être soumise, non au délai de droit commun de cinq ans, mais au délai trimestriel du droit de la presse. Voilà qui serait bien sévère, a fortiori à une époque où l’on souhaiterait sanctionner efficacement les auteurs de procédures-bâillons… 

 

par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, ICReJ (UR 967)

Crim., avis, 6 oct. 2026, FS-B, n° 26-96.006

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