Prescription, instruction et contraventionnalisation

La Cour de cassation juge que la requalification en contravention de faits initialement poursuivis sous une qualification délictuelle ne prive pas d’effet interruptif la plainte avec constitution de partie civile ayant saisi le magistrat instructeur. Elle reconnaît également un caractère interruptif à un avis d’audience devant la chambre de l’instruction, ainsi qu’à l’arrêt de réouverture des débats devant ladite juridiction.

S’inscrivant dans un mouvement législatif et jurisprudentiel résolument favorable à la continuité de l’action publique (v. not., L. Soula, La prescription pénale à travers le temps, Rev. justice actualités, n° 23, mars 2020 ; F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, n° 1004), l’arrêt commenté apporte une enrichissante illustration du régime procédural de prescription des poursuites pénales, tel qu’il est notamment issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017.

L’affaire trouve son origine dans un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2014 : à l’occasion de travaux de voirie, un automobiliste et un motocycliste ont été blessés après avoir heurté des barrières installées par un prestataire intervenant sur le chantier.

Une instruction correctionnelle aboutissant à un renvoi devant le tribunal de police

À la suite d’un classement sans suite intervenu le 24 juillet 2015, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées les 11 juillet et 7 septembre 2016, du chef de blessures involontaires aggravées. L’instruction correctionnelle s’est clôturée, le 9 mars 2020, par une ordonnance de non-lieu, dont appel a été relevé par les parties civiles, le 17 mars suivant. Suivant notification d’une date d’audience par lettre recommandée du 6 juillet 2021, la chambre de l’instruction a ultérieurement rouvert les débats, le 12 novembre 2021, avant de statuer, le 7 octobre 2022. Après avoir requalifié les faits en blessures involontaires contraventionnelles (C. pén., art. R. 625-2), la juridiction a finalement ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police (C. pr. pén., art. 213 et 531).

Successivement condamnée en première et seconde instance, la société prévenue s’est pourvue en cassation en soutenant que l’action publique s’avérait prescrite. Selon elle, la requalification en contravention devait « rétroactivement priver d’effet interruptif » les plaintes avec constitution de partie civile, dans la mesure où les faits avaient initialement été envisagés sous une qualification délictuelle. Était également contestée la portée interruptive de la convocation à l’audience devant la chambre de l’instruction, ainsi que de l’arrêt ayant ordonné la réouverture des débats.

Rejetant intégralement cette critique, la chambre criminelle confirme la continuité de l’action publique, dès lors que des interruptions du délai annuel de prescription sont intervenues utilement tout au long de la procédure.

Quelques rappels sur la prescription, ainsi que sur l’instruction en matière de contravention

La prescription de l’action publique vient sanctionner une inaction trop longue de la partie poursuivante : au-delà d’un délai déterminé par la loi, et qui varie selon la nature de l’infraction concernée, les poursuites pénales ne peuvent plus être utilement assurées. Depuis la réforme du 27 février 2017, les délais de prescription de droit commun ont été portés à vingt ans pour les crimes (C. pr. pén., art. 7, al. 1er) et six ans pour les délits (C. pr. pén., art. 8, al. 1er). En revanche, en matière contraventionnelle, le législateur n’a pas souhaité réformer le délai annuel de prescription jusqu’alors applicable (C. pr. pén., art. 9).

Pour contrôler la régularité des poursuites, il convient de s’assurer que des actes sont intervenus périodiquement tout au long de la procédure. En effet, il est traditionnellement admis que le cours de la prescription se trouve interrompu par tout acte régulier de poursuite, à compter duquel se reconduit un nouveau délai de prescription d’une durée équivalente. Déplorant des solutions jurisprudentielles relativement complexes, le législateur a souhaité clarifier l’identification des actes susceptibles d’interrompre valablement les délais de prescription : un article 9-2 du code de procédure pénale est ainsi venu dresser une liste non exhaustive des actes interruptifs au prisme de critères « organiques » et « finalistes » (v. not., A.-S. de Lamarzelle, Réformes de la prescription pénale : esquisse d’un bilan, Rev. justice actualités, n° 23, mars 2020).

La prescription peut également être suspendue à raison d’un obstacle, de droit ou de fait, à l’exercice des poursuites (C. pr. pén., art. 9-3). Dans une telle hypothèse, le cours de la prescription est arrêté pour ne reprendre qu’une fois levé l’obstacle ayant causé cette inertie dans l’exercice des poursuites. Sans entrer dans le détail de ce mécanisme, rappelons uniquement que des dispositions dérogatoires spéciales ont aménagé des modalités de suspension provisoire de la prescription de l’action publique au cours de la pandémie de covid-19, en application de l’état d’urgence sanitaire (Ord. n° 2020-303 du 25 mars 2020, art. 3, Dalloz actualité, 27 mars 2020, obs. D. Goetz).

Il convient enfin de souligner qu’en vertu de l’article 79 du code de procédure pénale, l’instruction est : obligatoire pour les crimes ; facultative pour les délits ; envisageable en matière contraventionnelle, mais à la condition que le procureur de la République le requière expressément (C. pr. pén., art. 44), faculté dont la mise en œuvre demeure, en pratique, tout à fait exceptionnelle. Il s’en déduit que la victime ne peut, en principe, saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile lorsqu’elle ne dénonce qu’une simple contravention (Crim. 20 nov. 1979, n° 79-91.409).

La pérennité des actes de procédure antérieurs face à la contraventionnalisation

La première branche du moyen de cassation a donc soutenu que les plaintes avec constitution de partie civile de 2016, visant des faits alors poursuivis sous une qualification délictuelle, étaient devenues « rétroactivement sans effet » du fait de la requalification contraventionnelle opérée en 2022. Bien que cela ne soit jamais clairement indiqué, on pense ici comprendre que la critique s’appuyait spécialement sur l’impossibilité de principe, pour les parties civiles, de saisir d’initiative un magistrat instructeur en matière contraventionnelle.

L’intérêt principal de l’arrêt réside alors dans la réponse apportée, au terme de laquelle la Cour de cassation indique que la requalification opérée en fin d’instruction « ne prive pas d’effet interruptif la plainte avec constitution de partie civile à l’origine de la saisine du juge d’instruction ». Dans le cas d’espèce, l’effet interruptif de l’acte s’attache à sa validité à la date à laquelle il a été accompli, indépendamment de la qualification finalement retenue. Préservant opportunément la sécurité juridique de la procédure antérieure, la chambre criminelle considère que la contraventionnalisation ne saurait donc produire un effet rétroactif mécaniquement préjudiciable, dès lors que les faits avaient été initialement poursuivis avec diligence.

On peut toutefois se demander si une telle critique pourrait connaître (ou non) un meilleur sort si elle venait à être formulée sur le terrain du contentieux de l’annulation. En effet, par application des dispositions combinées des articles 385 et 522 du code de procédure pénale, il est désormais acquis que la juridiction de jugement conserve qualité pour apprécier des moyens de nullité qui n’ont « pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ». Théoriquement, cette approche pourrait être éprouvée pour critiquer a posteriori (c’est-à-dire post-contraventionnalisation) la régularité intrinsèque de telles plaintes avec constitution de partie civile, indépendamment de leur seul caractère interruptif. Il faut alors signaler, d’une part, qu’un acte nul n’est jamais interruptif de prescription (Rép. pén., v° La prescription de l’action publique, par C. Courtin) et, d’autre part, que son annulation emporte avec elle l’irrégularité subséquente des actes dont il est le support (Crim. 4 oct. 1994, n° 94-83.490 P, D. 1995. 145 , obs. J. Pradel ; 6 mai 2003, n° 02-87.567 P ; 14 mai 2014, n° 12-84.075 P, Dalloz actualité, 4 juin 2014, obs. S. Anane ; D. 2014. 1155 ; ibid. 1736, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2014. 492, obs. P. de Combles de Nayves ). Dès lors que le juge d’instruction se trouve saisi in rem de faits dont il apprécie librement la qualification, il y a néanmoins fort à parier que la critique n’aurait pas davantage prospéré, ce qui conduirait à relativiser la portée pratique de l’interdiction faite à la partie civile de mettre en mouvement l’action publique dans une telle configuration procédurale.

En dernière analyse, il convient donc de bien dissocier la question de l’effet interruptif des actes antérieurement accomplis, de celle de l’appréciation rétrospective de la continuité de l’action publique. C’est en effet à l’aune de la qualification finalement retenue (c’est-à-dire sur la base du délai annuel de prescription contraventionnel) que les juges du fond ont pu considérer, à bon droit, que la prescription avait été, valablement et périodiquement, interrompue.

L’acte interruptif : une notion favorable à la continuité des poursuites

Par suite, une deuxième branche de cassation a contesté que la notification faite par le parquet général de la date d’audience devant la chambre de l’instruction puisse être assimilée, comme l’avaient retenu les juges du fond, à une citation ou une convocation interruptive, au sens de l’article 9-2, 1°, du code de procédure pénale. Soulignant que l’énumération figurant à cet article n’est pas limitative, la Cour confirme que l’acte du ministère public s’avère bien interruptif de prescription.

Et pour cause, la disposition en question prévoit quatre catégories d’actes interruptifs, dont le libellé s’avère « suffisamment général pour inclure une grande variété d’actes si la lettre de la loi est interprétée avec souplesse » (T. Scherer, Caractère interruptif de prescription des soit-transmis à finalité informative, Dalloz actualité, 25 sept. 2024). En réalité, bien que le législateur ait affiché l’ambition d’une simple codification « à droit constant » de la jurisprudence préexistante, il est difficile de ne pas y voir une intention plus ambitieuse, à savoir celle d’accentuer une tendance jurisprudentielle déjà nettement favorable à l’exercice des poursuites.

Une troisième et dernière branche de cassation a enfin fait valoir que la réouverture des débats ne pouvait constituer un « jugement ou arrêt » interruptif au sens de l’article 9-2, 4°, du code de procédure pénale, en tant que simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours autonome. S’en tenant strictement à la lettre du texte, la chambre criminelle considère que l’arrêt en question constitue bien, en lui-même, une décision interruptive de prescription.

Au terme de cette analyse, la Cour de cassation est alors en mesure de confirmer que les juges du fond ont correctement pu estimer que la prescription avait été interrompue à intervalles réguliers : d’abord annuellement jusqu’à la date du 17 mars 2020, à compter de laquelle le délai a été suspendu en raison de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 10 août 2020 ; puis par la notification de la date d’audience le 6 juillet 2021, par l’arrêt de réouverture des débats le 12 novembre 2021, ainsi que par l’arrêt de renvoi devant le tribunal de police du 7 octobre 2022.

Au-delà des considérations strictement juridiques, l’arrêt commenté offre une démonstration saisissante de ce que peut être, concrètement, l’épreuve du temps judiciaire. Entre l’accident et la décision définitive, douze années se sont donc écoulées pour juger des faits finalement qualifiés de simple contravention de 5e classe. Une telle durée matérialise les tensions qui traversent le fonctionnement de la justice pénale, confrontée à la complexité croissante des règles procédurales, à l’exercice légitime des voies de recours par les différentes parties, ainsi qu’aux contraintes organisationnelles des juridictions et aux moyens limités qui leur sont alloués. L’enjeu demeure alors pour l’institution de parvenir à statuer dans un délai que les justiciables puissent raisonnablement comprendre et accepter.

 

par Hugues Diaz, Avocat au Barreau de Toulouse

Crim. 30 juin 2026, F-B, n° 25-85.907

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