Présence de l’inspecteur régleur lors de l’expertise médicale judiciaire
Un inspecteur régleur peut représenter l’assureur lors des opérations d’expertise médicale et assister aux opérations qui y sont liées même contre l’avis de la personne faisant l’objet de l’expertise, à l’exception de l’examen clinique de la personne.
Un nouvel épisode est venu enrichir à la Cour de cassation la chronique de la question de la confrontation du secret médical et de l’assurance. Dans une décision du 6 novembre 2025, la deuxième chambre civile a dû répondre à la question de savoir si, lors des opérations d’expertise d’une victime d’un accident de la route, un inspecteur régleur représentant la compagnie d’assurance peut être présent. La victime, en effet, s’opposait à la présence du régleur de la compagnie d’assurance « dès le début ou tout au long de l’expertise dont le seul objet est la manipulation d’informations couvertes par le secret ». La victime considérait que l’assureur était représenté par son médecin-conseil et son avocat et que cela lui était suffisant. Elle estimait que la présence de l’inspecteur régleur portait atteinte à son droit au respect du secret médical résultant des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.
En réponse à cet argument, la Cour de cassation répond que « le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise, autres que l’examen clinique de la victime. Ce choix du représentant de la personne morale n’est pas subordonné à l’accord de la victime. » La solution ainsi retenue par la Cour de cassation mérite approbation : comment imaginer qu’une expertise puisse se dérouler sans représentation de toutes les parties ? La position de la victime, qui prétendait choisir l’identité et le rattachement professionnel des personnes assistant à l’expertise, est intenable. Si, par exemple, c’était une personne physique auteur d’un fait générateur de responsabilité, et non un assureur, qui était partie à la procédure, imaginerait-on pouvoir lui interdire l’accès au déroulement de l’expertise médicale au motif qu’elle n’est pas médecin ou avocat ? Bref, l’assureur peut évidemment être représenté à l’expertise par toute personne qu’il estime fondée à le représenter et la personne faisant l’objet de l’expertise n’a aucun fondement valable pour s’y opposer.
Cet arrêt s’inscrit en complément d’un autre rendu au printemps, d’ailleurs cité dans cet arrêt du 6 novembre par la Cour de cassation, qui a considéré que, lors de l’examen clinique réalisé au cours d’une expertise judiciaire, la personne faisant l’objet de l’expertise ne peut être assistée par son avocat (Civ. 2e, 30 avr. 2025, nos 22-15.215 et 22-15.762, Dalloz actualité, 4 juin 2025, obs. L. Friant ; D. 2025. 831
; RCA 2025. Comm. 119, obs. S. Hoquet-Berg ; JCP 2025. Act. 850, comm. G. Deharo) quand bien même elle le souhaiterait. La Cour de cassation y a considéré que la présence de l’avocat pendant l’examen clinique compromettrait la confidentialité des éléments médicaux et que la victime ne peut renoncer par avance à son droit à la protection du secret médical. Elle ajoute, à l’appui de sa solution, que les droits de la défense sont pleinement respectés dès lors que l’avocat peut assister aux autres étapes essentielles de l’expertise : accueil des parties, anamnèse, recueil des doléances, discussion médico-légale et restitution contradictoire des constatations cliniques.
Une position d’équilibre reposant sur des raisonnements contestables
On peut affirmer que la deuxième chambre civile est parvenue, sur cette question de savoir qui peut assister à l’expertise, à une position d’équilibre que l’on pourra ainsi décrire : les parties ou les représentants librement choisis par elles, médecins ou non, ainsi que leurs défenseurs, peuvent être présents lors de toutes les opérations d’expertise, à l’exception de l’examen clinique qui ne devra être mené par le médecin expert qu’en la seule présence de la personne faisant l’objet de l’expertise à l’exclusion de toute autre.
Il est regrettable, toutefois, que ces deux décisions aient été rendues au motif de raisonnements plus que contestables pour certains. S’agissant des arrêts du 30 avril 2025, ceux-ci avaient été rendus en affirmant que l’exclusion de l’avocat de l’examen clinique se fondait sur le fait que « en matière d’expertise médicale, une partie ne peut renoncer par avance au secret médical, et en relever le médecin expert, dès lors que ce secret porte nécessairement sur des éléments et constatations à venir dont elle ne connaît pas la teneur. » La Cour de cassation ajoutait que les éléments législatifs « ne permettent pas à une partie, bénéficiaire d’une mesure d’expertise judiciaire, d’exiger la présence de son avocat au moment de l’examen clinique par le médecin expert, aucune disposition législative n’autorisant la levée du secret médical dans cette phase, au bénéfice d’une personne qui n’est pas un professionnel de santé ». En somme, la Cour de cassation soutient l’idée selon laquelle le patient, qui n’est pas un sachant, ne saurait en réalité pas à quoi il consentirait lorsqu’il autorise un professionnel de santé à déroger au secret médical et que, pour cette raison, il ne saurait le faire efficacement. Il ne serait donc pas le maître du secret.
Ces éléments motivation sont certainement erronés voire inappropriés. En effet, depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, le secret médical est très clairement un droit du patient, ce que l’article L. 1110-4 formule en toutes lettres. Or, l’essence même d’un droit subjectif est que son créancier peut évidemment y renoncer, même par avance. Affirmer l’inverse est faux et d’autant plus regrettable que cela tend à faire revenir par la fenêtre le paternalisme médical que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 s’était efforcée d’expulser par la porte. La première chambre civile de la Cour de cassation elle-même affirme régulièrement, par exemple pour justifier la transmission de documents médicaux à l’assureur, qu’une personne peut renoncer par avance au secret médical (Civ. 1re, 3 janv. 1991, n° 89-13.808 ; 29 oct. 2002, n° 99-17.187 P, D. 2002. 3186
; Gaz. Pal. 2003. 2138, note M. Périer ; RGDA 2003. 340, note J. Kullmann). D’ailleurs, dans le cadre d’un examen clinique ou d’un acte chez son médecin traitant, une personne peut tout à fait faire le choix d’être accompagnée d’un proche par la soutenir et l’accompagner. Bref, il est tout à fait regrettable que la Cour de cassation se soit enferrée dans des motivations aussi peu convaincantes et, pour toute dire assez inopportunes au regard des évolutions législatives et même jurisprudentielles de ces trente dernières années. Une motivation bien moins sujette à polémique aurait consisté à affirmer plutôt que laisser l’avocat de la personne faisant l’objet de l’expertise en présence de l’expert, hors la présence de celui de l’assureur, aurait constitué une rupture d’égalité entre les parties et donc une atteinte au principe du contradictoire.
L’arrêt du 6 novembre 2025 doit malheureusement encourir le même reproche d’une motivation peu convaincante, voire inappropriée. Pour fonder sa solution, la Cour de cassation s’appuie sur divers éléments que l’on peut résumer en affirmant qu’elle considère essentiellement que, dès lors que toute partie à une expertise peut y être assistée de son avocat, y inclus bien entendu celui de l’assureur appelé en garantie, il n’y a pas davantage atteinte au secret médical du fait de la présence d’un inspecteur régleur représentant l’assureur. La Cour de cassation énonce, en effet, que les articles du code de la santé publique relatifs au secret médical « ne concernent que les professionnels de santé énumérés par l’article L. 1110-4 de ce code » et que « ni le préposé de l’assureur, ni l’avocat qui est soumis à un secret professionnel, ne font partie des personnes visées par ce dernier texte. » En d’autres termes, il n’y aurait pas violation du secret médical à voir siéger un inspecteur régleur dans l’assemblée puisque celui-ci ne figure pas au rang des professionnels de santé et que seuls ces derniers sont tenus au respect du secret médical.
La difficulté est alors que la question est ici mal comprise et posée par la Cour de cassation. Le problème soulevé par ce cas n’est pas que l’inspecteur régleur soit tenu ou non au secret médical (il ne l’est pas, évidemment) mais que, en discutant en sa présence d’éléments médicaux, l’expert judiciaire, pour sa part enfreint bel et bien le devoir de secret médical auquel il est tenu, ce qui fonderait alors, en principe, que le créancier de cette obligation de secret, la personne faisant l’objet de l’expertise, puisse s’opposer à sa présence. En réalité, le seul motif qui pourrait être de nature à justifier logiquement et incontestablement la présence de l’inspecteur régleur lors des réunions (hors examen clinique bien entendu) organisées par l’expert pour débattre des constats effectués par lui est que, en se prêtant en toute connaissance de cause à une expertise médicale, la personne qui en fait l’objet a nécessairement et par avance renoncé au bénéfice du secret médical : comment imaginer que la victime d’un dommage corporel se lance dans une expertise médicale en considérant qu’il soit interdit à un représentant de la personne appelée à indemniser la victime d’y assister ? Demandant une indemnisation à son débiteur, il en découle naturellement que la personne doit transmettre à ce débiteur les éléments d’information médicale la concernant qui fonderaient ce droit à indemnisation. Elle a donc inévitablement et logiquement renoncé au bénéfice du secret médical à son égard.
La jurisprudence a, en matière d’assurance, déjà fait application de cet argument de la renonciation au bénéfice du secret, comme on l’a déjà souligné (Civ. 1re, 3 janv. 1991, n° 89-13.808 ; 29 oct. 2002, n° 99-17.187, D. 2002. 3186
). Par ailleurs, la première chambre civile s’appuie précisément, a contrario, sur le défaut de consentement de la personne à la révélation du secret médical qui la concerne pour s’opposer à une mesure d’instruction en matière d’assurance en matière de communication de son dossier médical (Civ. 1re, 15 juin 2004 ; 7 déc. 2004 ; 11 juin 2009, n° 08-12.742, D. 2009. 1760
; ibid. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur
; RTD civ. 2009. 695, obs. J. Hauser
). Pourquoi le consentement ne serait-il opérant que pour faire obstacle à la transmission de l’information et non pour légitimer sa transmission ? Le problème est alors que, maladroitement et de manière fort malheureuse, la deuxième chambre civile a, quelque mois plus tôt, évacué tout principe d’une renonciation au bénéfice du secret par la personne dans ses arrêts du 30 avril 2025. Dès lors, sauf à se contredire d’un semestre sur l’autre, elle s’est retrouvée piégée dans son propre discours qui l’a donc privée de cette cartouche que serait l’argument du consentement dans sa motivation. Elle s’en retrouve donc contrainte de recourir à cette motivation alambiquée et fort peu convaincante pour justifier sa nouvelle solution.
En définitive : une solution pertinente mais dont la motivation obscurcit la théorie du secret médical
À la fin, on ne trouve donc pas grand-chose à redire à cette dernière au plan opérationnel : pourquoi s’opposer au fait qu’un inspecteur régleur d’une compagnie d’assurance la représente à l’expertise judiciaire ? L’article 161 du code de procédure civile prévoit que « les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction » et l’article 162 que « celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l’absence de la partie ». Bref, rien de scandaleux in fine dans la solution de la Cour de cassation.
Cependant, que de complications et de confusions dans la motivation pour y parvenir ! Au surplus, cet arrêt, s’agissant de la théorie du secret médical, alimente, voire crée, de nouveaux malentendus dont les acteurs du sujet vont avoir bien du mal à se dépêtrer. Deux siècles après sa consécration par la loi moderne dans l’article 378 du code pénal ancien, le devoir de secret professionnel, et sa version médicale en particulier, continue à échapper avec malignité aux tentatives de systématisation. En 1899, Planiol déclarait qu’il fallait y voir le sujet d’étude juridique le plus ardu (note ss. Crim. 1er mai 1899, D. 1899. 1. 585). Ce constat, dressé à la fin du XIXe siècle, est allé en s’accentuant au gré de certaines décisions de la Cour de cassation n’ayant pas œuvré pour une clarification des concepts opérant en cette matière. Cette jurisprudence en donne une illustration.
Civ. 1re, 6 nov. 2025, FS-B, n° 23-20.409
par Mathias Couturier, Maître de conférences à l'Université de Caen
© Lefebvre Dalloz