Présentation de la circulaire du 11 février 2026 de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, annonçait en novembre dernier la disparition programmée des centres éducatifs fermés, constatant leur échec à lutter contre la récidive des mineurs. Dans cette perspective, a été publiée une circulaire le 11 février 2026 afin de présenter aux professionnels et acteurs judiciaires les évolutions à venir, et en particulier la création d’unités judiciaires à priorité éducative.
Les centres éducatifs fermés (CEF) ont été institués par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, dans un contexte marqué par des promesses électorales mettant en avant une augmentation quantitative de la délinquance des enfants ainsi qu’un rajeunissement de l’âge d’entrée dans les parcours délinquants (Sénat, Rapp. n° 340 de la Commission d’enquête sur la délinquance des mineurs, déposé le 27 juin 2002, p. 17 s.). Ces structures ont vocation à accueillir des jeunes âgés de treize à dix-huit ans qui commettent des « infractions de manière répétitive et dont les prises en charge éducatives classiques – en milieu familial ou placé en établissement éducatif – n’ont pas permis d’infléchir le comportement » (C. Lenzi et P. Milburn, Les centres éducatifs fermés : de la clôture institutionnelle à l’espace éducatif, Espaces et sociétés n° 162, 2015, p. 95).
La définition des centres éducatifs fermés, progressivement précisée, figure désormais à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, qui les décrit comme des « établissements (…) dans lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire, d’un sursis probatoire, d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ». Au fil du temps, de nouvelles structures ont été ouvertes – au nombre de 57 en 2026 – afin de favoriser le recours alternatif à l’incarcération des mineurs, même si d’aucuns y voient moins une alternative qu’une « extension de la logique carcérale à des prises en charge non carcérales » (A. Vuattoux, Les centres éducatifs fermés pour les adolescents sont-ils une alternative à la prison ?, Mouvements n° 88, 2016, p. 122).
Toutefois, à l’occasion d’un déplacement dans le cadre des « Rencontres de la justice des mineurs », le 26 novembre 2025, Gérald Darmanin a annoncé la transformation des centres éducatifs fermés, estimant qu’ils « n’ont pas démontré leur efficacité depuis leur création [et qu’ils] ne sont ni fermés ni éducatifs ». Cette annonce, qui marque une véritable rupture dans la justice pénale des mineurs, a suscité de vives réactions et tensions parmi les professionnels et organisations syndicales de la magistrature et de la protection judiciaire de la jeunesse (v. par ex., V. Adenot, Suppression des CEF : les syndicats de la PJJ inquiets des effets de la réforme, Enfance & Jeunesse infos, 6 janv. 2026). Dans le prolongement de cette annonce, une circulaire de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs a été adressée, le 11 février dernier, aux procureurs de la République et aux directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle vise à anticiper les effets de la transformation des CEF et des unités éducatives d’hébergement collectif (UEHC) en unités judiciaires à priorité éducative (UJPE).
L’efficacité contestée des centres éducatifs fermés
Gérald Darmanin justifie l’instauration d’un nouveau cadre de prise en charge des mineurs au sein des UJPE en soulignant que les CEF « n’ont pas suffisamment fait la démonstration d’une plus grande efficacité à lutter contre la récidive ».
L’efficacité des CEF fait, de longue date, l’objet de débats, en raison du faible nombre d’analyses quantitatives portant sur le parcours des mineurs placés, notamment en matière de réitération et de récidive. Parmi les rares travaux existants figure une enquête menée en 2008 par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Celle-ci mettait en évidence, d’une part, une corrélation entre la diminution de la réitération et la durée du placement et, d’autre part, un lien entre les risques de réitération et le nombre d’infractions commises avant l’entrée en centre, sans que ce risque ne soit associé à la nature ou à la gravité des actes commis (V. not., L.-H. Choquet, La réitération – À l’issue d’un séjour en centre éducatif fermé, Les Cahiers Dynamiques, n° 52, 2011, p. 43).
Par ailleurs, une circulaire du 13 novembre 2008 visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en centre éducatif fermé présentait des résultats jugés « très encourageants ». Elle indiquait que « plus de 61 % des mineurs passés en CEF ne sont plus impliqués dans une affaire pénale dans l’année qui suit la fin de leur placement », et ajoutait qu’« en sortie de centre éducatif fermé, 84 % des mineurs réintègrent un établissement scolaire (32 %) ou bénéficient d’un apprentissage (27 %) ou d’une formation professionnelle (25 %) ». Toutefois, l’absence de références dans la circulaire ne permettait ni d’interpréter ces chiffres ni d’apprécier l’impact réel du placement sur la récidive.
Les interrogations portent avant tout sur le manque d’évaluations approfondies des CEF depuis leur création. En 2023, la Cour des comptes a dressé un bilan mitigé des centres éducatifs fermés, soulignant que des moyens considérables leur sont alloués alors qu’il n’existe « quasiment aucune évaluation de leur impact sur les trajectoires des mineurs, notamment en termes de récidive et de réitération » (C. comptes, Les centres éducatifs fermés et les établissements pénitentiaires pour mineurs, juill. 2023, p. 45). Ce déficit d’analyse a également été relevé par la mission thématique sur les CEF dans son rapport de mars 2025, qui recommandait des améliorations sur le plan informatique et statistique en vue de « pouvoir estimer l’impact du placement en CEF sur les trajectoires des mineurs » (Ministère de la Justice, Mission thématique sur les centres éducatifs fermés, mars 2025, p. 50 s.). Dans ce contexte, en l’absence de résultats probants en matière de lutte contre la récidive et compte tenu du coût journalier particulièrement élevé des placements dans ces structures – 736,38 € en moyenne nationale selon un arrêté du 19 janvier 2026 (JO 8 févr.), le ministre de la Justice a décidé de remplacer les CEF par des UJPE.
La création d’unités judiciaires à priorité éducative et les moyens supplémentaires annoncés
Le ministre de la Justice souhaite recentrer la justice des mineurs sur la réinsertion par l’éducation, tout en rappelant que l’effectivité de la sanction reste « la condition d’une justice des mineurs crédible », ce qui est questionnant. Cette approche repose sur le constat qu’une part importante des enfants pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse évolue dans un contexte marqué par l’« absence de cadre familial structurant » et un « désinvestissement scolaire », fragilités susceptibles d’être exploitées par des réseaux criminels. Dans ce contexte, les CEF du secteur public seront supprimés dans un premier temps, suivis, dans un second temps, par ceux du secteur habilité, ce qui signifie que, pour le moment, ces structures ne disparaissent que partiellement. Les UJPE qui les remplacent visent à « renforcer l’accompagnement éducatif et le développement des compétences psycho-sociales », notamment « par l’augmentation du volume horaire hebdomadaire consacré à la formation, à l’insertion professionnelle et aux activités de médiation éducative ».
Pour atteindre ces objectifs, Gérald Darmanin prévoit le recrutement de 60 infirmiers pour améliorer la qualité des soins prodigués aux mineurs placés, ainsi que des moyens supplémentaires en professeurs techniques (un concours de 40 professeurs techniques sera prochainement ouvert). Le projet pédagogique est appelé à devenir l’axe central de la prise en charge, afin de garantir le maintien dans la scolarité ou la rescolarisation des mineurs. La sécurité constitue également une priorité. Le règlement intérieur devra notamment interdire l’usage des téléphones portables et des équipements connectés dans les chambres et encadrer strictement leur utilisation dans les espaces collectifs. Ces mesures visent opportunément à rompre tout contact avec des réseaux criminels extérieurs et à prévenir les risques de recrutement par des proxénètes, trafiquants et prédicateurs. La protection des abords des structures sera par ailleurs renforcée, compte tenu de la vulnérabilité des mineurs face aux trafics. Il est par ailleurs demandé aux professionnels de réagir sans délai à toute transgression, ce qui implique d’informer systématiquement l’autorité judiciaire, appelée à faire preuve de fermeté en cas d’infractions à la législation sur les stupéfiants ou de détournement de produits de santé.
La circulaire insiste également sur l’importance de mobiliser les familles (par quels leviers ?) et de renforcer la coordination avec les services du milieu ouvert. Pour cela, les moyens de ces services sont augmentés par la création de 150 postes supplémentaires d’éducateurs, afin de consacrer davantage de temps à l’action éducative, tandis que les tâches périphériques au suivi des mineurs doivent être allégées. De manière surprenante, il est demandé de prioriser la prise en charge des mineurs au détriment du suivi des jeunes majeurs, alors même que les textes en vigueur prévoient un accompagnement éducatif jusqu’à vingt-et-un ans (CJPM, art. D. 241-10). Or, la poursuite de l’accompagnement social et éducatif sécurise les parcours et offre aux jeunes majeurs la possibilité de se construire. Il apparaît donc contestable de prétendre lutter contre la récidive des mineurs tout en excluant simultanément les jeunes majeurs du dispositif éducatif.
Enfin, les modalités de placement en UJPE sont précisées. Pour les mineurs auteurs d’une infraction de faible gravité et présentant peu ou pas d’antécédents judiciaires, le placement requis pourra intervenir dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire ou d’une mesure éducative judiciaire provisoire, assortie, le cas échéant, d’une obligation de respecter un couvre-feu (CJPM, art. L. 112-2, 7°). Pour les mineurs « nécessitant l’encadrement le plus strict », le ministère public devra requérir systématiquement un contrôle judiciaire assorti à la fois de l’obligation de respecter les conditions d’un placement éducatif et l’interdiction de s’absenter du lieu de placement en dehors des motifs fixés par l’autorité judiciaire (CJPM, art. L. 331-2, 2°).
En définitive, si les objectifs affichés de cette transformation des lieux de placement peuvent sembler séduisants, la réforme suscite plusieurs interrogations. Elle questionne notamment les conditions de travail des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, le recours accru au contrôle judiciaire en l’absence d’alternatives – dispositif susceptible d’accroître les incarcérations en cas de non-respect des obligations – ainsi que la tendance de la circulaire à privilégier la sanction au détriment de l’approche éducative.
par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille
Circ. 11 févr. 2026 relative à la justice des mineurs
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