Présomption du rôle actif de la chose : être ou ne pas être mise en mouvement par la victime ?
C’est une règle que les aficionados de la responsabilité du fait des choses connaissent bien : lorsque la chose est en mouvement et entre en contact avec le siège du dommage, alors la chose est présumée être l’instrument du dommage. Si l’assertion paraît simple, ce n’est pas toujours le cas, en particulier lorsque la chose a été mise en mouvement par l’action de la victime.
En matière de fait des choses, l’un des enjeux est la détermination du rôle actif de la chose. Afin de faciliter la preuve du lien de causalité entre la chose et le dommage, la jurisprudence a élaboré une présomption en présence d’une chose en mouvement et qui entrerait en contact avec la victime. Mais, comme l’illustre un arrêt rendu le 28 mai 2026 par la deuxième chambre civile, cette présomption n’a que l’apparence de la simplicité.
En l’espèce, en février 2017, un particulier a utilisé une échelle appartenant à une société qui réalisait des travaux sur le toit-terrasse de son immeuble. Ce particulier a chuté et a assigné la société de travaux, qui serait gardienne de l’échelle, en indemnisation. En septembre 2024, la Cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de la victime. D’une part, les juges du fond ont considéré que la responsabilité du fait des choses ne pouvait valablement être invoquée, dans la mesure où les circonstances de la chute restaient inconnues. Le rôle actif de la chose – l’échelle – n’était donc pas démontré. D’autre part, la responsabilité des commettants du fait des préposés ne pouvait davantage être invoquée, puisqu’aucune faute du préposé n’était démontrée.
Dans son pourvoi en cassation, la victime reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. En effet, dès lors qu’une personne tombe de et avec une échelle, cette dernière est en mouvement et entre en contact avec la victime. Le rôle actif de la chose est alors présumé. Les juges du fond auraient également violé l’article 1242, alinéa 5, du code civil, en écartant toute faute du préposé. Selon le demandeur, un préposé qui installe une échelle non positionnée de façon à ce que sa stabilité soit assurée en cours d’utilisation, donc sans dispositif permettant d’éviter une chute, commet une faute. Or, en l’espèce, il n’était pas démontré que l’échelle posée par le préposé comportait un dispositif permettant d’éviter une chute lors de son utilisation.
Le 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la victime, et rappelle des règles bien établies en matière de fait des choses : si la double condition du contact et du mouvement est satisfaite, le rôle actif de la chose est présumé. Tout l’enjeu est alors de déterminer si c’est la victime qui est entrée en contact avec la chose, la mettant en mouvement, ou bien si c’est le mouvement de la chose qui a provoqué un contact avec la victime.
Mouvement et rôle actif de chose
En matière de fait des choses, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose et donc de rapporter la double preuve du contact et du mouvement pour que ce rôle actif soit présumé (P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 4e éd., LexisNexis, n° 394). Le rôle actif de la chose est alors irréfragablement établi, et le gardien ne peut que tenter d’invoquer une cause étrangère imprévisible et irrésistible (v. Civ. 2e, 28 nov. 1984, JCP 1985. II. 20477, note N. Dejean de la Bâtie). En présence d’une chose restée inerte, il faudra, en revanche, démontrer l’anormalité de la chose (v. not., Civ. 2e, 29 mars 2006, RCA 2006, n° 184, pour le heurt d’une porte automatique n’ayant pas fonctionné correctement ; Civ. 2e, 5 juill. 2006, RCA 2006, n° 326, pour une chute due aux défauts de revêtement du sol).
Dans la solution du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile rappelle cette règle, en relevant le caractère « inerte par nature d’une échelle », et en rappelant que, selon les constatations des juges du fond, les circonstances exactes de la chute n’étaient pas démontrées. Plus précisément, il ressort de la solution de la cour d’appel qu’un témoin était, certes, présent et a assuré avoir vu la victime monter à l’échelle, restée dans la même position et le même axe après avoir été utilisée par les employés, mais sans pouvoir donner plus de précisions sur le rôle actif de ladite échelle. Comme le relève la Haute juridiction, ce témoignage est insuffisant pour retenir que l’échelle a basculé ou a changé de position, entraînant la victime dans sa chute. Il aurait donc fallu que l’anormalité de l’échelle soit démontrée. Sur ce point, le témoignage est jugé insuffisant, puisqu’il ne permet pas d’attester d’un mauvais positionnement de l’échelle. La preuve de l’anormalité de la chose n’étant pas rapportée, la responsabilité de son gardien ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil.
La Cour de cassation vient donc rappeler une solution classique et bien établie en matière de fait des choses. La solution met également en lumière un enjeu particulier quand il est question de présumer du rôle actif de la chose : celui de déterminer si la chose était en mouvement, puis est entrée en contact avec la victime, ou bien si c’est la victime qui, entrant en contact avec la chose, a mis cette dernière en mouvement. La Cour d’appel de Montpellier a relevé que le fait que l’échelle ait été au sol pouvait tout à fait être une conséquence de la chute de la victime, qui aurait entraîné l’échelle avec elle. L’échelle se serait alors retrouvée à terre, mais sans que cela ne lui confère de rôle actif. Autrement dit, si c’est la victime qui met elle-même la chose en mouvement, en entrant en contact avec cette chose, alors le rôle actif de la chose ne peut être présumé et on en revient à la question de l’anormalité. Ce raisonnement des juges du fond est repris par la Cour de cassation, qui relève dans sa motivation qu’il n’est pas démontré que c’est l’échelle qui a basculé, entraînant ensuite la victime dans la chute. Cela signifie donc que, pour que le rôle actif de la chose puisse être présumé, la chronologie revêt une importance particulière. Si la chose est initialement en mouvement et entre en contact avec la victime, alors son rôle actif sera présumé. À l’inverse, si la chose est, initialement, inerte puis est mise en mouvement par la victime, alors son rôle actif ne sera pas présumé et il faudra prouver une anormalité. Cette distinction n’est pas sans conséquence et elle interroge, croyons-nous, sur le véritable intérêt de la présomption du rôle actif de la chose à l’origine du dommage.
Réduction du champ d’application de la présomption
En considérant que, pour que la présomption fonctionne, il ne faut pas que la chose ait été mise en mouvement par la victime, la Cour de cassation ne facilite pas la démonstration du lien de causalité entre la chose et le dommage, bien au contraire. En premier lieu, il n’est pas toujours aisé de savoir si la chose est initialement en mouvement au moment de la survenance du dommage ou bien si ce mouvement a été impulsé par la victime. Cette question a déjà pu être mise en lumière dans une affaire impliquant un trampoline. La Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’une chose inerte, qui ne pouvait être mise en mouvement que par une action humaine (Civ. 2e, 8 juin 1994, RCA 1994. Comm. 32 et chron. 28, obs. H. Groutel). Mais une telle affirmation n’est pas tout à fait exacte : une fois mis en mouvement, le trampoline n’acquiert-il pas un dynamisme propre ? (en ce sens, P. Jourdain, Le trampoline est-il une chose inerte ?, RTD civ. 1995. 121
). Cette difficulté se retrouve en présence d’une échelle de laquelle la victime a chuté : est-ce la victime qui a perdu l’équilibre et qui a entraîné l’échelle dans sa chute ou bien est-ce l’échelle qui a glissé, provoquant la chute de la victime ? Difficile de trancher une fois que l’échelle est au sol.
En second lieu, s’il convient d’exclure du champ de la présomption toutes les choses qui sont mises en mouvement par la victime, ce champ d’application se trouve relativement réduit. À bien observer la jurisprudence ayant initialement fait application de la présomption, il était souvent question d’accidents de la circulation (v. par ex., Civ. 2e, 5 oct. 1977, n° 76-12.142 P ; 28 nov. 1984, n° 83-14.718 P). S’il est vrai que la présomption a pu, ensuite, être mise en œuvre en présence de choses diverses, comme des escalators (Civ. 2e, 2 avr. 1997, n° 95-17.278 P, D. 1997. 105
), il semblerait que la vocation originelle de cette présomption ait été de faciliter la tâche probatoire des victimes d’accidents de la circulation. Or, ces accidents étant appréhendés par des règles spéciales depuis la loi du 5 juillet 1985, cette vocation a aujourd’hui disparu. Ne sont, finalement, concernées par la présomption que les choses qui ne sont pas des véhicules au sens de la loi de 1985, et qui ne sont pas mises en mouvement par la victime. Cela ne veut pas dire que la présomption ne trouve jamais à s’appliquer : elle peut fonctionner en présence d’escalators, de portes ou de barrières automatiques ou encore en présence de choses qui seraient mises en mouvement par un tiers (en supposant, dans ce cas, qu’aucune faute ne puisse être reprochée à ce tiers). Mais, croyons-nous, dans la majorité des cas, la chose à l’origine du dommage sera considérée comme inerte et il faudra que la victime rapporte la preuve de son anormalité. C’est d’ailleurs, in fine, la solution retenue dans l’arrêt du 28 mai 2026.
Remise en cause de la présomption
Outre la question de la réduction du champ d’application de la présomption, on peut, plus largement, s’interroger sur son bien-fondé. En effet, présumer du rôle actif de la chose en raison du fait qu’il y ait eu contact et mouvement au moment de la survenance du dommage revient à considérer qu’une chose mobile est davantage susceptible d’être à l’origine d’un dommage qu’une chose immobile. Or, encore une fois, à bien observer la jurisprudence, il y a de nombreuses choses immobiles qui ont été considérées comme l’instrument d’un dommage, en raison de leur anormalité (v. not., Civ. 1re, 9 juill. 2002, n° 99-15.471, D. 2003. 461
, obs. P. Jourdain
, pour l’agencement anormal d’un escalier d’un établissement commercial ; Civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 03-13.536, D. 2005. 1395, obs. F. Chénedé
, note N. Damas
; AJDI 2005. 504
; RTD civ. 2005. 407, obs. P. Jourdain
; JCP 2005. I. 149, n° 6, obs. G. Viney, pour le cas d’une paroi vitrée qui s’est brisée, car elle était fragile et donc anormale ; 25 oct. 2001, n° 99-21.616 P, D. 2002. 1450
, note C. Prat
; RTD civ. 2002. 108, obs. P. Jourdain
; pour le cas d’une boîte aux lettres qui dépassait sur la chaussée de façon anormale). Il n’est donc pas acquis qu’une chose en mouvement soit davantage susceptible d’être à l’origine d’un dommage qu’une chose qui est, certes, inerte, mais qui présente une anormalité, d’autant plus si on écarte du champ de la présomption les véhicules terrestres à moteur. Pourquoi alors présumer du rôle actif dans un cas et pas dans l’autre ?
Enfin, il faut ajouter que l’efficacité de la présomption serait encore remise en cause si on admettait que les choses incorporelles étaient incluses dans le champ de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil (sur cette question, v. A. Lucas, La responsabilité du fait des « choses immatérielles », in Mélanges Catala, Litec, 2001, p. 817 ; E. Tricoire, La responsabilité du fait des choses immatérielles, in Mélanges Le Tourneau, LGDJ, 2008, p. 983 ; E. Petitprez, La responsabilité du fait des choses incorporelles. Contribution à l’étude du droit commun, PUAM, 2021). En effet, il paraît bien difficile d’imaginer un contact – au sens physique comme semble le concevoir la jurisprudence – entre une victime et une chose incorporelle. De même, le mouvement d’une chose incorporelle serait difficile à concevoir (pour un développement plus approfondi sur cette question, v. E. Petitprez, La responsabilité du fait des choses incorporelles. Contribution à l’étude du droit commun, op. cit., nos 128 s.).
Si l’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la deuxième chambre civile ne surprend guère, puisqu’il ne fait qu’appliquer une solution classique, il invite toutefois à une réflexion sur la présomption de causalité en matière de fait des choses. Est-il véritablement pertinent de considérer qu’une chose mobile est davantage susceptible d’être à l’origine d’un dommage qu’une chose immobile ? Cette présomption facilite-t-elle vraiment la démonstration du lien de causalité ? Quid d’une éventuelle application de cette présomption en présence de choses incorporelles ? In fine, ne pourrait-on pas se satisfaire du seul critère de l’anormalité ? Malgré ces interrogations, et comme l’illustre la solution du 28 mai, la présomption continue à trouver sa place dans la jurisprudence, et les projets de réforme de la responsabilité civile envisagent sa consécration (P. Bas, J. Bigot et A. Reichardt, Projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017, Sénat, art. 1243 ; Proposition de loi n° 678 portant réforme de la responsabilité civile du 29 juill. 2020, Sénat, art. 1242). Peut-être que la question de l’application de l’article 1242, alinéa 1er, aux choses incorporelles sera, à l’avenir, l’occasion d’une réflexion sur la pérennité de la présomption.
par Eugénie Petitprez, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne, CEPRISCA
Civ. 2e, 28 mai 2026, F-B, n° 24-21.702
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