Présomption irréfragable de connaissance des vices cachés et droit à la preuve : un duel sous haute tension

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés du vendeur professionnel en opérant un contrôle de proportionnalité avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’actualité autour des vices cachés est importante durant cette première partie de l’année 2023 (v. Civ. 3e, 8 févr. 2023, n° 21-20.271 FS-B, Dalloz actualité, 7 mars 2023, obs. N. De Andrade ; D. 2023. 342  ; 8 févr. 2023, n° 22-10.743 FS-B, Dalloz actualité, 16 févr. 2023, obs. T. Brault ; D. 2023. 995 , note John-Matthieu Chandler  ; AJDI 2023. 374 , obs. F. Cohet ). Ce constat est renforcé par la réunion d’une chambre mixte dont l’audience, filmée pour l’occasion, s’est tenue le 16 juin dernier à propos du délai dans lequel l’action en garantie peut être engagée. Cette actualité se poursuit en ce début d’été avec un nouvel arrêt rendu cette fois-ci par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2023. Son originalité réside dans le contrôle de proportionnalité déployé dans sa motivation afin de croiser la présomption irréfragable de connaissances des vices cachés par le vendeur professionnel avec le droit à la preuve et donc l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit à un procès équitable. Une telle intersection est rare et nécessite donc que l’on s’y attarde dans le présent commentaire.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une société qui commande le 19 mai 2015 un tracteur avec pose d’un matériel supplémentaire, à savoir une déchiqueteuse de bois. Voici que notre acquéreur estime que le moteur du tracteur vendu est entaché d’un vice caché. Celui-ci assigne donc le vendeur en résolution judiciaire du contrat de vente, l’assureur de ce dernier intervenant volontairement à l’instance. La société venderesse estime toutefois que le vice du moteur était complètement indécelable et qu’elle n’a pas à garantir celui-ci. En cause d’appel, les juges du fond prononcent la résolution de la vente et condamnent le vendeur à la restitution du prix versé et à la reprise du matériel vendu à ses frais exclusifs en utilisant la présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel. L’assureur et le vendeur se pourvoient en cassation en arguant que le droit à la preuve s’oppose à la rigidité de la conception de cette présomption irréfragable au détriment du vendeur professionnel. Ils avancent l’idée selon laquelle une telle jurisprudence porte une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable et, plus précisément, au fameux droit à la preuve (v. à ce titre, G. Lardeux, Du droit de la preuve au droit à la preuve, D. 2012. 1596 ).

L’arrêt du 5 juillet 2023 déploie une motivation importante, particulièrement enrichie pour un arrêt qui gravite essentiellement autour d’un moyen non fondé, la cassation intervenant pour un point accessoire qui ne fera pas l’objet du présent commentaire puisque axée autour d’un défaut de réponse à conclusion dans les rapports assureur/assuré.

Une présomption irréfragable prétorienne

La chambre commerciale de la Cour de cassation commence par rappeler le fondement de la présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel. Elle évoque, en ce sens, une « jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation ». À notre connaissance, très peu d’arrêts ont pu utiliser de tels qualificatifs. Ceci peut nous faire utilement penser, en termes de rédaction des arrêts par la Cour, à une autre décision rendue le 21 mars dernier qui évoquait la place de la doctrine dans la critique de certaines solutions au sujet des promesses unilatérales de vente et de rétractation du promettant (Com. 15 mars 2023, n° 21-20.399 F-B, Dalloz actualité, 21 mars 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 985 , note S. Tisseyre ). Une telle évolution dans la rédaction des arrêts signe une volonté de mieux expliquer le fond des décisions au lecteur qui, même quand il est juriste, est mieux guidé quand la solution est contextualisée dans le droit positif.

Cette jurisprudence est, en effet, ancienne puisque sont cités deux arrêts dont le plus ancien date de 1972 (v. Civ. 1re, 21 nov. 1972, Bull. civ. I, n° 257 ; Civ. 2e, 30 mars 2000, n° 98-15.286, D. 2000. 132  ; RDI 2000. 349, obs. P. Malinvaud  ; Com. 19 mai 2021, n° 19-18.230, RTD com. 2021. 647, obs. B. Bouloc ). Cette connaissance des vices par le vendeur professionnel est cruciale car l’article 1645 du code civil réserve la réparation intégrale du préjudice au vendeur qui connaissait les vices de la chose signant un certain rapport de force entre le vendeur professionnel et l’acquéreur (v. sur ce point, F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 11e éd., coll. « Précis », 2019, p. 265, n° 280). La présomption irréfragable dégagée par la jurisprudence facilite très grandement le travail de l’acquéreur demandeur à l’action qui agit en vices cachés pour maximiser sa réparation.

On sait toutefois également que la présomption irréfragable est menacée dans l’avant-projet de réforme mené sous la présidence de M. Stoffel-Munck. L’article 1642 de cet avant-projet souhaite voir la présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel devenir seulement simple puisque le texte se finirait par la mention « jusqu’à preuve du contraire ». Le commentaire de cet article indique que la présomption irréfragable présente un certain caractère anachronique, notamment quand on connaît le droit positif concernant les produits défectueux, les clauses limitatives de responsabilité (C. civ., art. 1170) et l’insertion en droit commun d’une protection contre les clauses déséquilibrées (C. civ., art. 1171). Pour l’heure, la jurisprudence ne s’est pas inspirée de ce projet pour venir faire évoluer sa position. Ne serait-il pas opportun de provoquer le débat autour d’une chambre mixte afin de provoquer le changement et une discussion entre les différentes chambres ? La question peut se poser.

L’arrêt du 5 juillet 2023 propose, au contraire, une justification de l’orientation développée depuis les années 1970 en utilisant un spectaculaire contrôle de proportionnalité pour en solidifier les appuis dans notre droit positif.

Un contrôle de proportionnalité tenant en échec le droit à la preuve

La société venderesse, et son assureur par ailleurs, développent assez habilement dans leurs moyens respectifs une argumentation fondée sur le droit à la preuve afin de critiquer la mise en jeu d’une telle présomption irréfragable. Les deux sociétés estimaient, en effet, que ladite présomption interdisant au vendeur professionnel d’apporter la preuve de sa bonne foi et de démontrer son ignorance du vice caché portait une atteinte disproportionnée à leur droit fondamental à la preuve. Cette coloration du droit à la preuve dans un débat de droit des contrats spéciaux est particulièrement intéressante parce qu’elle revient à se demander si la présomption irréfragable doit céder face au droit à la preuve.

La question est délicate. Il faut noter, à titre préliminaire, que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’utilise à aucun moment l’expression de « droit à la preuve » dans le contrôle de proportionnalité qu’elle met en œuvre, préférant simplement rappeler l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme sur lequel un tel droit se fonde. Cette absence peut paraître curieuse tant on aurait pu s’attendre à ce que la Cour se saisisse explicitement du droit à la preuve dans le corps de sa solution. Au paragraphe n° 10, on retrouve plutôt l’explication du maintien de cette présomption irréfragable dans le droit positif qui doit contraindre le vendeur « qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente ». On ne sera guère surpris de la formule qui justifie, depuis maintenant bien longtemps, une telle règle au détriment du vendeur professionnel. Là où la solution se démarque nettement reste dans le rappel de « l’objectif légitime de protection de l’acheteur » (nous soulignons) qui se trouve dans une position déséquilibrée par rapport au vendeur professionnel. C’est précisément la quête de cet objectif qui est poursuivie par la présomption irréfragable. Le droit à la preuve du vendeur professionnel peut donc subir une telle atteinte sans que son droit au procès équitable soit malmené outre mesure pour parvenir audit objectif de protection.

Il faut noter que pour un auteur, « les présomptions irréfragables ne sont pas des règles de preuve puisque par nature elles s’opposent à toute recherche de la réalité des faits. Elles sont au service d’un objectif politique poursuivi par le législateur, objectif impératif au point d’écarter tout souci de vérité » (G. Lardeux, Preuve, Dalloz, coll. « Corpus », 2020, p. 40, n° 106). Cette phrase résume à elle seule tout le contexte de la réponse donnée dans l’arrêt du 5 juillet 2023. Le souci de vérité (l’absence de connaissance par le vendeur du souci du moteur) est purement et simplement écarté au profit d’un objectif précis, la protection de l’acheteur face au vendeur professionnel. Par conséquent, le droit à la preuve ne saurait faire fléchir la présomption irréfragable de connaissances des vices par le vendeur professionnel.

La toute-puissance du droit à la preuve connaît donc des limites, ici dans le contexte du droit des contrats spéciaux. L’arrêt commenté plaira, par conséquent, tant aux praticiens du droit de la vente qui y verront une confirmation et un renforcement de la jurisprudence sur la présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel qu’aux universitaires spécialistes du droit de la preuve.

© Lefebvre Dalloz