Presse : appréciation de termes injurieux et office du juge en cas de requalification

Méconnaît les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse la cour d’appel qui refuse de qualifier d’injurieux des propos outrageants et méprisants à l’égard des personnes homosexuelles en ce qu’ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers.

Et méconnaît son office le juge qui, après avoir estimé que les propos poursuivis sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle, relaxe le prévenu sans examiner les propos ainsi requalifiés sous leur nouvelle qualification.

 

Le 24 avril 2023, une association porta plainte auprès du procureur de la République pour des propos contenus dans un article intitulé « L’homosexualité, ses raisons », publié le 2 août 2022 sur un site internet, en réponse à une vidéo diffusée par un humoriste et vidéaste intitulée « Idée reçue n° 24 : l’homosexualité est contre nature ? »

À l’issue de l’enquête, le directeur de publication et l’auteur de l’article furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre, notamment, du délit d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle, en raison des propos suivants : « Quant à justifier l’homosexualité au motif qu’elle est présente chez les animaux, qu’est-ce faire d’autre que ravaler l’homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l’idéologie LGBT convie l’humanité : à se conduire comme des bêtes […] l’homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle ! » ; « Si les homosexuels n’ont pas le choix de n’être pas homosexuels parce que c’est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l’humanité qu’est la liberté, la justification de l’homosexualité réduit l’humanité au rang des bêtes, d’animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; « C’est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l’on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels ».

Les prévenus furent condamnés en premier degré, mais relaxés en cause d’appel, la cour d’appel (Paris, 19 déc. 2024) retenant notamment que les propos ne visaient nullement les homosexuels dans leur ensemble mais l’homosexualité, et qu’ils exprimaient la doctrine de l’Église catholique sur l’homosexualité et s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, déboutant au passage les quatre associations parties civiles de leurs demandes.

Saisie par ces dernières, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt d’appel, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues (en l’absence de pourvoi du ministère public, les dispositions concernant l’action publique sont définitives). Ainsi la Haute Cour censure-t-elle, au visa des articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’appréciation faite par les juges du fond du caractère injurieux à raison de l’orientation sexuelle des premier et deuxième propos. En outre, elle estime que ces derniers ont méconnu leur office en requalifiant le troisième propos sans l’examiner sous cette nouvelle qualification, en violation des articles 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 388 du code de procédure pénale.

La mauvaise appréciation des termes injurieux

Sur les premier et deuxième propos, la chambre criminelle relève que la cour d’appel s’est fondée sur ce qu’elle a estimé être le contexte de leur profération (exposé de la doctrine de l’Église catholique en réponse au contenu de la vidéo), pour leur dénier un caractère injurieux.

Rappelant la définition de l’infraction poursuivie, telle qu’elle résulte des articles 29, alinéa 2 (définition de l’injure) et 33, alinéa 4 (définition du mobile discriminatoire), de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle estime au contraire que lesdits propos ne se limitaient pas à une critique de l’explication de l’homosexualité proposée par le vidéaste mais visaient bien les personnes homosexuelles elles-mêmes (§ 14), de sorte que la prévention était bien établie. Et elle précise encore que « de tels propos, qui revêtent un caractère outrageant et méprisant à l’égard de ces personnes en ce qu’ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers, dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression » (§ 15), de sorte qu’ils ne pouvaient être « couverts » par l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur l’homosexualité.

L’injure est définie à l’article 29, alinéa 2, de la loi sur la presse comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». L’article 33, alinéa 4, de la même loi incrimine spécialement l’injure publique commise « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap » (celle-ci exposant son auteur à une peine aggravée de 45 000 €). C’est la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité qui a créé ces nouvelles diffamation et injures spéciales – dans la loi sur la presse pour les formes publiques, et dans le code pénal pour les formes non publiques – pour renforcer la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe (sur la genèse et la légitimité de ces dispositions, v. Rép. pén., Injures publiques et non publiques, par E. Dreyer, nos 76 s.). Au regard de son contenu, l’incrimination d’injure publique spéciale suppose déjà un propos injurieux qui « doit objectivement présenter un caractère sexiste, homophobe ou eugéniste » (ibid., n° 83), et ensuite un mobile particulier : le propos doit avoir été proféré en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap.

En ce sens les deuxième et troisième propos d’espèce, comparant les homosexuels à des animaux et les assimilant à des pervers, doivent être considérés comme outrageants et méprisants, et relèvent bien de la qualification d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle.

L’absence d’appréciation des termes diffamatoires

Concernant le troisième propos, la cassation est fondée sur la méconnaissance par les juges d’appel de leur office.

Dans un premier temps, la chambre criminelle relève que ces derniers ont, à bon droit, requalifié le passage concerné en diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle, dès lors qu’imputer aux personnes homosexuelles le fait d’être à l’origine de 40% des actes pédocriminels revient à imputer un fait précis. Précisément, les juges ont considéré que les propos critiqués étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle résultant de l’ensemble du paragraphe dans lequel ils s’inséraient (§ 23). En effet, la jurisprudence retient classiquement que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation (sur l’absorption de l’injure par la diffamation en cas d’indivisibilité, Rép. pén.,  Diffamation, par S. Détraz, n° 10 ; v. par ex., Crim. 12 oct. 2012, n° 12-84.932 P, Dalloz actualité, 2 nov. 2012, obs. S. Lavric ; D. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2013. 7 et les obs. ; Constitutions 2013. 248, obs. D. de Bellescize ; Constitutions 2013. 248, obs. D. de Bellescize ; pour une illustration récente, v. Crim. 25 mars 2025, n° 24-83.379, Légipresse 2025. 204 et les obs. ; ibid. 2026. 178, obs. E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ).

La diffamation est définie par l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse comme « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». À l’instar de l’injure, elle connaît une forme aggravée, spécialement incriminée à l’article 32, alinéa 3, de la loi sur la presse pour sa forme publique, lorsque les propos diffamatoires ont été inspirés par le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap.

Comme le précise la chambre criminelle en attendu, la requalification était ici possible, par exception au principe suivant lequel l’acte initial de la poursuite, soumis à des exigences précises en matière de presse (Rép. pén., Presse, par P. Guerder, nos 322 s., pour les formes du réquisitoire introductif, également applicables à la plainte avec constitution de partie civile, et nos 502 s., pour les formes applicables aux citations), en fixe irrévocablement les termes. Ainsi est-il rappelé au visa des articles 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 388 du code de procédure pénale que, « s’il se déduit des articles 50 et 53 de la loi sur la presse que, saisie dans les termes de l’acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte du premier de ces textes que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions ». Saisis de faits qualifiés d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle, les juges d’appel pouvaient donc les requalifier en diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle, à la seule condition de permettre une discussion sur la nouvelle qualification. Cette possibilité exceptionnelle de requalifier certains faits a été introduite en 2017 (Loi n° 2017-486 du 27 janv. 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, art. 170), dans le but de faciliter les poursuites du chef des infractions visées, comme le rappelle là aussi la chambre criminelle en attendu.

Mais les juges du fond se sont ici arrêtés au milieu du gué. C’est ce que précise la chambre criminelle dans un second temps. Après avoir requalifié les propos injurieux en propos diffamatoires, il appartenait à ces derniers, dans le respect du principe du contradictoire, d’examiner l’ensemble des propos sous cette nouvelle qualification (§ 23). S’étant contentés de relaxer les prévenus du chef d’injure, ils ont donc méconnu les dispositions applicables.

 

par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de Lorraine

Crim. 9 juin 2026, FS-B, n° 25-81.573

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