Presse : portée du désistement partiel de la partie civile au stade du pourvoi
l résulte des articles 49 de la loi sur la presse et 606 du code de procédure pénale que dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement de la partie civile concernant l’un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d’injures et éteint l’action à l’égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis, de sorte que lorsque le désistement partiel intervient au stade du pourvoi, celui-ci opère in rem et que le pourvoi devient sans objet à l’égard de l’ensemble des prévenus.
En matière de presse, le désistement du plaignant ou de la partie civile est spécialement encadré et emporte des conséquences spécifiques, comme l’illustre le présent arrêt.
En l’espèce, les 10 et 11 juin 2022, le journal Libération publiait dans sa version papier et sur son site internet, un article intitulé « Agression sexuelle, tous les élèves ont peur de lui », consacré au fondateur et directeur artistique d’une école de comédie musicale de la banlieue parisienne. Le mis en cause faisait alors citer le directeur de la publication et le journaliste auteur de l’article devant le tribunal correctionnel, respectivement pour diffamation publique envers un particulier et complicité. Les premiers juges déclaraient nulles les citations délivrées (les citations en matière de presse sont soumises à des conditions particulières, précisées à l’art. 53 de la loi du 29 juill. 1881 et sanctionnées par la nullité).
Saisie par la partie civile, la cour d’appel (Paris, ch. 2-7, 21 nov. 2024) confirmait le jugement et donc la nullité des citations directes à la base des poursuites. La partie civile saisissait alors la Cour de cassation, précisant dans son mémoire ampliatif qu’elle entendait se désister de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre les dispositions de l’arrêt annulant la citation délivrée au journaliste complice par application de l’article 43 de la loi sur la presse.
Statuant au double visa des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 606 du code de procédure pénale, la chambre criminelle donne acte à la partie civile de son désistement, qui vaut pour les deux prévenus, et dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
L’encadrement du désistement en matière de presse
Le désistement est prévu à l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose : « Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée ».
Cet article doit être lu en combinaison avec les articles 47 et 48 de la même loi. Le premier de ces textes précise que « La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après ». Et le second énumère les infractions de presse pour lesquelles la poursuite est subordonnée à une plainte de la victime (par dérogation à l’art. 47 ; v. C. pr. pén., art. 6 in fine qui envisage l’effet extinctif de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite) et celles pour lesquelles la poursuite peut être exercée directement par la partie lésée.
Le cas de la diffamation publique envers les particuliers est expressément visé à l’article 48, 6°, qui précise cependant que le ministère public recouvre une plénitude d’action pour les diffamations aggravées (par un mobile raciste ou discriminatoire), sous condition que la victime visée individuellement pour cette raison ait donné son accord le cas échéant.
Ces particularités procédurales relatives à l’initiative de la poursuite se reflètent logiquement sur le désistement : ainsi, le désistement du plaignant (soit le retrait de la plainte dans les cas visés à l’art. 48, 1° à 8°) et de la partie poursuivante (soit le désistement de la partie lésée mentionnée à l’art. 48 in fine à l’origine d’une citation directe ou d’une plainte avec constitution de partie civile) emporte un effet extinctif de l’action publique.
Le désistement n’est soumis à aucune forme particulière mais il doit exprimer la volonté sans équivoque de renoncer à l’action (Crim. 29 avr. 1969, Bull. crim. n° 147). D’ailleurs la renonciation est soumise au juge qui en apprécie la régularité et en donne acte le cas échéant (sur l’ensemble de ces modalités, v. Rép. pén., v° Presse [procédure], par P. Guerder, nos 1031 s.). Lorsqu’il en a été donné acte par la juridiction saisie, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante devient irrévocable et arrête la poursuite (Crim. 26 avr. 1994, n° 92-84.095). Le désistement peut intervenir à tout moment, y compris en appel ou en cassation (Crim. 25 mai 1956, Bull. crim. n° 391).
En l’espèce, le désistement a été exprimé dans le mémoire ampliatif de la partie civile, au stade du pourvoi en cassation. Mais ses effets sur la poursuite n’ont manifestement pas été anticipés par la partie intéressée.
Les effets du désistement en matière de presse
À l’instar de la plainte préalable, qui commande seulement la mise en mouvement de l’action publique à l’égard des faits délictueux et pas à l’égard des personnes (Crim. 19 mai 1951, Bull. crim. n° 139 ; 17 févr. 1955, Bull. crim. n° 113 ; D. 1955. 419 ; 2 juill. 1992, n° 92-81.185, D. 1993. 205
, obs. J. Pradel
), le désistement, le cas échéant, opère in rem, peu important le stade auquel celui-ci intervienne.
D’où la solution ici retenue par la chambre criminelle, rendue au double visa des articles 49 de la loi sur la presse et 606 du code de procédure pénale (qui permet à la Cour de cassation de rendre un arrêt de non-lieu si le pourvoi est devenu sans objet) : puisque « le désistement de la partie civile concernant l’un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d’injures et éteint l’action à l’égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis », il en résulte que, « lorsque le désistement partiel intervient au stade du pourvoi, celui-ci opère in rem et que le pourvoi devient sans objet à l’égard de l’ensemble des prévenus » (§ 5).
Le désistement partiel de la partie civile était donc sans portée : « la partie civile ne pouvait limiter les effets de son pourvoi à l’égard de l’un des deux prévenus, poursuivis des mêmes faits, l’action publique et l’action civile devant la juridiction répressive se trouvant éteintes par ce désistement dès lors qu’il en a été donné acte » (§ 7). Saisie de cette demande, la chambre criminelle en apprécie la régularité, donne acte du désistement et précise ses effets qui « s’étendent aux deux prévenus » (§ 8).
Le désistement exprimé pour l’un valait donc forcément pour l’autre dès lors qu’il portait sur les faits objets de la poursuite (v. déjà, Crim. 17 févr. 1955, Bull. crim. n° 113, préc. ; 29 janv. 2008, n° 07-83.880, Dalloz actualité, 7 mars 2008, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2008. 197
; pour la cassation pour défaut de base légale d’un arrêt qui avait constaté l’irrévocabilité du désistement de la partie civile tout en acceptant d’en limiter la portée, Crim. 28 mars 1995, n° 94-84.677, D. 1995. IR 14 ; Gaz. Pal. 1995. Somm. 349 ; J. et L. Boré, La cassation en matière pénale, 5e éd., Dalloz Action, 2025/2026, n° 134.81 ; sur l’absence d’effet du désistement partiel de la partie civile, limité à certains passages seulement, en matière de diffamation, v. encore, Crim. 6 mars 2018, n° 17-80.526, Dalloz actualité, 15 mars 2018, obs. S. Lavric ; D. 2018. 561
; ibid. 2019. 216, obs. E. Dreyer
; AJ pénal 2018. 263, obs. N. Verly
; Légipresse 2018. 191 et les obs.
; Procédures n° 5, mai 2018. Comm. 158, obs. A.-S. Chavent-Leclère).
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de Lorraine
Crim. 12 mai 2026, n° 25-81.556
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