Prestataire de services de paiement et fonds d’origine frauduleuse : le HCJP a rendu son rapport
Le rapport du Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP), du 28 janvier 2026, s’intéresse aux difficultés auxquelles un prestataire de services de paiement (PSP) peut être confronté lorsque les comptes de l’un de ses clients abritent des fonds dont l’origine serait susceptible de revêtir un caractère frauduleux.
Le rapport du HCJP a été élaboré, sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), par un groupe de travail réunissant plusieurs acteurs, dont des professionnels du secteur bancaire, la Banque de France, le Trésor, des avocats et des universitaires. S’inscrivant dans un contexte général visant à renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses, le rapport identifie, tout d’abord, les points soulevant des difficultés pour les PSP, lorsque ceux-ci suspectent que des comptes ouverts dans leurs livres abritent des fonds d’origine frauduleuse.
Il vient proposer, ensuite, des solutions pour pallier ces problèmes. Nous n’évoquerons que les principaux aspects de ce rapport afin d’offrir au lecteur une vision globale du contenu de celui-ci, sans entrer dans des considérations techniques.
Les difficultés relevées
Les différentes questions soulevées dans le rapport sont éminemment concrètes. Elles concernent, notamment, les craintes éprouvées par les PSP quant aux risques de voir leur responsabilité, civile comme pénale, engagée : aucun cadre juridique clair n’envisage, en effet, le comportement que ceux-ci doivent adopter face aux demandes d’opérations ou de clôture concernant des comptes sur lesquels résident des fonds suspects.
Certes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le PSP doit reporter ou suspendre une opération paraissant suspecte. Cela étant, le rapport souligne que, « hors droit d’opposition de Tracfin, décision de justice ou mesure de gel des avoirs, le PSP ne peut d’autorité "bloquer" indéfiniment une opération ou "bloquer" un compte » (n° 3, p. 2). Doit-il donc, obligatoirement, débloquer l’opération ou le compte à l’issue d’un certain délai ? À ce titre, le rapport relève que, dans la pratique, les PSP bloquent ou restreignent les opérations dès lors que des indices sérieux laissent supposer l’existence d’une fraude, et ce, afin d’éviter de s’exposer à un risque de voir leur responsabilité civile ou pénale engagée. Néanmoins, le rapport dénonce « l’absence de base légale spécifique encadrant cette pratique » (pt n° 71, p. 17).
Aussi, le HCJP relève que la clôture d’un compte implique du PSP une restitution des fonds à son client, et ce, quand bien même cette clôture interviendrait dans le cadre de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, relève le rapport, « le PSP peut être conduit, en pratique, à mettre en balance, d’une part, le risque de voir sa responsabilité civile recherchée par son client et, d’autre part, sa volonté légitime de ne pas permettre au client d’appréhender le bénéfice d’un délit en lui restituant des fonds alors qu’il le soupçonne fortement d’avoir commis ou d’être complice d’une infraction pénale » (pt n° 4, p. 2).
L’état des lieux, dressé par le HCJP, est donc assez inquiétant pour les professionnels confrontés à de telles situations. Concernant les opérations de débit impliquant des fonds supposément frauduleux, les PSP s’en remettent à « une approche par les risques » (pt n° 48, p. 18) qui les conduit, « dans certains cas, à bloquer les fonds à leurs risques et périls dans l’attente d’une opposition [de Tracfin], mais la situation est peu satisfaisante » (ibid.) ; l’opposition de Tracfin peut, en effet, ne jamais intervenir. S’agissant de la clôture d’un compte, le rapport rappelle que, hormis l’hypothèse d’un blocage décidé par Tracfin ou par le juge, « le PSP, en sa qualité de dépositaire, est tenu de restituer les fonds à son client » (pt n° 29, p. 12).
Là encore, en pratique, le PSP opère une approche par les risques et évalue, au cas par cas, les conséquences de sa décision en opérant une mise en balance entre, « d’une part, le risque de voir sa responsabilité civile recherchée à raison de l’inexécution de son obligation de restitution et, d’autre part, un éventuel risque pénal s’il restitue des fonds au client qu’il soupçonne fortement d’avoir commis une infraction pénale » (pt n° 68, p. 26).
Les solutions proposées
Concernant la clôture de compte, le rapport estime que l’absence de dispositions législatives pourrait permettre au PSP lui-même, par voie contractuelle, de déterminer quel comportement il doit adopter face à un risque de restitution de fonds frauduleux. Une clause pourrait ainsi prévoir que, en pareille hypothèse, le solde du compte serait placé sur un compte conservatoire. Néanmoins, tempère le HCJP, « une telle solution pourrait générer un risque de responsabilité pour le PSP, si celui-ci vient à mal apprécier la gravité des faits et ne bloque pas les fonds en question » (pt n° 97, p. 38).
Le rapport ne préconise pas de consacrer un principe de non-responsabilité du PSP ayant restitué les fonds suspectés de fraude en ce qu’une telle solution serait particulièrement dommageable pour les victimes. Or, il n’entend pas non plus soutenir la mise en place d’une exception à l’obligation de restitution du PSP : quand bien même une telle solution aurait pour avantages de conférer un fondement légal au refus de restitution des fonds, il n’en demeure pas moins que, parallèlement, elle « aurait aussi l’inconvénient de générer un risque, dans la mesure où la victime de la fraude pourrait rechercher la responsabilité du PSP qui n’aurait pas exercé cette faculté » (ibid.).
Le HCJP mise, plutôt, sur « la mise en place d’un système robuste de cantonnement des sommes identifiées comme étant d’origine frauduleuse » (pt n° 98, p. 39). Au regard de l’instauration, prochaine, d’un fichier national des IBAN douteux et d’une plateforme informatique européenne permettant un échange d’informations, entre les PSP, quant à ces IBAN douteux, il est possible de parier sur une maximisation de la détection des fraudes. Dès lors qu’un compte serait déclaré au fichier des IBAN douteux, le mécanisme de cantonnement susmentionné permettrait au PSP « de surseoir à une demande de restitution des fonds à la suite de la clôture lorsqu’il existe des raisons de penser que les fonds sont d’origine frauduleuse » (ibid.).
Quid du sort des fonds abrités sur ce compte en cas de refus de restitution ? Le rapport suggère que les fonds suspects pourraient soit être versés sur un compte spécial ouvert dans ses livres (cantonnement interne), soit consignés auprès d’un organisme tiers (cantonnement externe), qui pourrait être la Caisse des dépôts et consignations. Ils y demeureraient durant une certaine période. Ce système permettrait, selon le HCJP, « d’organiser un mécanisme de "purge" assurant la protection des droits du titulaire du compte (par son information et par la possibilité de saisir dans un certain délai la juridiction compétente afin de contester le transfert subséquent des fonds sur un compte spécial) ainsi que celle des victimes (en leur ouvrant la possibilité, pendant un certain délai, de saisir le juge pour obtenir restitution/saisie des fonds) » (pt n° 99, p. 39). Dans l’hypothèse où ni le titulaire du compte ni les victimes de la fraude ne se manifesteraient, les fonds seraient soumis à la prescription trentenaire au profit de l’État, conformément aux dispositions de l’article L. 1126-1, 3°, du code général de la propriété des personnes publiques. Le HCJP propose également la création d’un « fichier national destiné à recenser les informations relatives aux sommes cantonnées ou consignées » (pt n° 99, p. 40), dans le respect du RGPD.
En résumé, le HCJP préfère l’instauration d’un système de cantonnement, dont les contours seraient méticuleusement déterminés par la loi, plutôt que la consécration, au profit du PSP, d’une exception à l’obligation incombant à ce dernier de restituer les fonds suspectés de fraude lors de la clôture du compte qui les abrite.
S’agissant du blocage des opérations relatives à des fonds suspects, le rapport propose un système analogue à celui qui vient d’être décrit, lequel procède d’un isolement des fonds en cause, d’une « purge » des contestations et, enfin, d’une acquisition éventuelle par l’État, par voie de prescription trentenaire, à défaut de réclamation par le bénéficiaire légitime ou par les ayants droit de ce dernier (pts nos 84 s., p. 33 s.).
par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes
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