Prêt libellé en devises étrangères : la prescription à l’épreuve du principe d’effectivité

L’action en restitution de sommes indûment versées consécutivement à l’annulation d’un contrat de prêt libellé en devises comportant une clause de risque de change abusive, ne saurait être soumise au délai de prescription de cinq ans à compter de la conclusion du contrat, dès lors que le consommateur n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de cette clause.

L’on ne saurait nier que la Cour luxembourgeoise dépasse la lecture strictement juridique des textes qu’elle a vocation à interpréter. Cette dernière adopte, au contraire, une approche imprégnée d’une « dimension sociale », au risque d’excéder « les pouvoirs que lui confèrent les traités au nom de l’intérêt général que constitue la protection des consommateurs contre les clauses abusives » (D. Fenouillet, Droit de la consommation, Dalloz Action, 2021/2022, n° 031.71, p. 69 et 70).

Les juges nationaux l’ont bien compris et multiplient les renvois préjudiciels, comme en témoigne la présente décision rendue le 19 mars 2026 à propos d’un litige relatif à un prêt libellé en devises étrangères, où la protection du consommateur se heurtait une nouvelle fois à la prescription de l’action en restitution.

En l’espèce, un consommateur conclut en 2008 un contrat de prêt hypothécaire d’une maturité de trente ans auprès d’un établissement hongrois. Ce crédit, libellé en francs suisses et remboursable en forints hongrois, incluait une clause faisant peser l’intégralité du risque de change sur le seul client. En 2012, la dépréciation de la monnaie locale provoqua une hausse des échéances, conduisant à un défaut de paiement. La même année, la banque obtint la résiliation du contrat pour impayés et engagea une procédure d’exécution contre son client.

En 2023, le consommateur saisit la juridiction de première instance afin que fût réputée non écrite la clause relative au risque de change. Ce dernier arguait, en effet, d’un manquement de la banque à son obligation d’information et réclamait, conséquemment, le remboursement des sommes indûment versées en exécution de cette clause. Les juges de première instance rejetèrent la demande pour cause de prescription de l’action en restitution. Aussi, le consommateur interjeta appel devant la Cour d’appel de Budapest-Capitale, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à laquelle « aucun délai de prescription ne peut être opposé au consommateur qui ignore le caractère abusif d’une telle clause figurant dans un contrat de prêt » (pt 31). Éprouvant des doutes quant à la manière dont il convenait de calculer le délai de prescription quinquennal prévu par le droit hongrois, la Cour d’appel de Budapest-Capitale saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle.

Cette dernière déclara qu’en vertu du principe d’effectivité, lu en combinaison avec l’article 1er, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE, « [la] nullité d’un contrat de prêt [qui ne peut] subsister sans la clause abusive au motif qu’elle se rapporte à l’objet principal du contrat », n’empêche pas le consommateur « de faire valoir les conséquences juridiques de la constatation de cette nullité » au-delà du délai de cinq ans prévu par le droit national à compter de la date de conclusion du contrat, « si, à cette date, le consommateur n’avait pas connaissance, ou n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de la clause contractuelle concernée » (pt 74). Étant précisé qu’une telle exigence s’applique même en cas de « reprise du cours du délai de prescription après sa suspension » (pt 91).

À cet égard, la Cour de justice précise « qu’il ne saurait être exigé d’un consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé, non seulement qu’il se tienne régulièrement informé, de sa propre initiative, des décisions de la juridiction suprême nationale relatives aux clauses standardisées contenues dans les contrats de même nature que ceux qu’il a pu conclure avec des professionnels, mais encore qu’il détermine, sur le fondement d’un arrêt d’une juridiction suprême nationale, si des clauses telles qu’insérées dans un contrat spécifique sont abusives » (pt 82).

En d’autres mots, afin de conférer une pleine efficacité au principe d’effectivité des droits conférés au consommateur par l’Union européenne, la Cour de justice encadre le délai de prescription et adopte une conception concrète de la connaissance du caractère abusif d’une clause.

L’encadrement du délai de prescription par le principe d’effectivité

Les droits conférés au consommateur par la directive 93/13/CEE seraient privés de tout effet utile si, sous couvert de l’autonomie procédurale dont disposent les États membres, les justiciables ne pouvaient s’en prévaloir (v. CJUE 9 juill. 2020, Raiffeisen Bank, aff. C-698/18 et C-699/18, Dalloz actualité, 3 sept. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 1456 ; ibid. 2021. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2020. 449, obs. V. Legrand ). Il en va ainsi lorsque les règles nationales relatives au point de départ de la prescription font obstacle à la faculté pour le consommateur de tirer les conséquences du caractère abusif d’une clause insérée dans un contrat le liant à un professionnel (sur cette question, v. M. Calcio-Gaudino, Droit de la prescription et droit de la consommation : une obsolescence programmée ?, REDC 2023/2. 334 s.).

Le cas d’espèce en fournit un exemple topique : en fixant le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution au jour de la conclusion du contrat (pt 41), les juridictions hongroises (pt 40) privaient de facto le consommateur de la possibilité d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées. En outre, même en tenant compte de la suspension du délai de prescription prévue par les lois DH1 et DH2, l’action en restitution était prescrite au jour de la demande (pt 18).

Ainsi, l’application du droit national vidait de sa substance l’action en constatation du caractère abusif de la clause de risque de change. Pour cette raison, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure (CJUE 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288 , note C. Aubert de Vincelles ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin ; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais ), la Cour de justice rappelle que le droit de l’Union s’oppose à une interprétation jurisprudentielle du droit national fixant le point de départ du délai de prescription « à compter de la date de la conclusion de ce contrat » (pt 95).

La réaffirmation d’une conception concrète de la connaissance du consommateur

À l’inverse de l’action en constatation du caractère abusif d’une clause, la Cour de justice n’exclut pas l’application d’un délai de prescription de l’action en restitution des sommes indûment versées sur le fondement de cette clause (pt 66). Encore faut-il, cependant, que le consommateur ait été à même de connaître le point de départ de ce délai. À cet égard, la présente décision apporte des précisions sur les critères d’appréciation de cette connaissance.

En premier lieu, la connaissance du point de départ du délai de prescription ne peut être fixée à la date de conclusion du contrat « si, à cette date, le consommateur n’avait pas connaissance, ou n’était pas en mesure d’avoir connaissance, du caractère abusif de la clause contractuelle concernée » (pt 74 ; v. égal., CJUE 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, aff. C-776/19 à C-782/19, préc.). Partant, la Cour de justice adopte une conception concrète de la connaissance qui, s’agissant d’un contractant en situation d’infériorité présumée (pt 70), ne coïncide pas nécessairement avec le moment de l’échange des consentements. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour, laquelle avait pu considérer que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour de la réalisation du paiement des sommes litigieuses, pourtant postérieure à la conclusion du contrat (v. CJUE 25 janv. 2024, Caixabank, aff. C-810/21 à C-813/21, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 166 ; 25 avr. 2024, Caixabank, aff. C-484/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1077 ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RCJPP 2024, n° 06, p. 61, chron. K. De La Asuncion Planes ).

En second lieu, la connaissance du point de départ du délai de prescription ne saurait être fixée « à la date à laquelle la juridiction suprême nationale s’est prononcée sur le caractère abusif de clauses insérées dans des contrats conclus avec des consommateurs » (pt 75). En effet, il serait incongru d’attendre d’un consommateur qu’il tienne, « de sa propre initiative », une veille juridique, recensant « [les] décisions de la juridiction suprême nationale relatives aux clauses standardisées contenues dans les contrats de même nature que ceux qu’il a pu conclure avec des professionnels », et, a fortiori, « qu’il détermine, sur le fondement d’un arrêt d’une juridiction nationale, si des clauses telles qu’insérées dans un contrat spécifique sont abusives » (pt 82 ; v. en ce sens, CJUE 25 avr. 2024, Banco Santander, aff. C-561/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 821 ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RCJPP 2024, n° 06, p. 61, chron. K. De La Asuncion Planes ; CCC 2024. Comm. 120, obs. S. Bernheim-Desvaux). Le point de départ ne peut ainsi commencer à courir qu’à la date de la décision passée en force de chose jugée concernant le contrat du consommateur lui-même (v. CJUE 25 avr. 2024, Caixabank et Banco Santander, aff. C-484/21 et C-561/21, préc. ; en droit français, v. Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 22-17.030, Dalloz actualité, 11 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 821 ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RCJPP 2024, n° 06, p. 61, chron. K. De La Asuncion Planes ).

Dès lors, que reste-t-il de l’impératif de sécurité juridique que renferme l’institution de la prescription ? Peu de chose, si ce n’est la possibilité pour le professionnel de démontrer que « ledit consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de ce fait avant qu’intervienne un jugement constatant la nullité de ladite clause » (pt 87 ; CJUE 25 avr. 2024, Caixabank, aff. C-484/21, préc. ; en droit français, v. Civ. 1re, 17 sept. 2025, n° 23-23.629, Dalloz actualité, 2 oct. 2025, obs. A. Ben Saïd ; D. 2025. 1564 ; RTD com. 2025. 1114, obs. D. Legeais ). Ce faisant, le juge de l’Union s’efforce, tant bien que mal, de concilier la prescription avec le principe d’effectivité en posant une présomption simple d’ignorance qu’il appartiendra au professionnel de renverser.

 

par Kevin Arthur Lévy, Docteur en droit privé, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

CJUE 19 mars 2026, aff. C-679/24

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