Preuve de la signification d’un jugement et délais de prescription : rappels de la Cour de cassation
Dans un arrêt rendu le 5 février 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère plusieurs rappels procéduraux autour de la preuve de la signification et de la suspension de la prescription extinctive.
Parmi les différents attributs de nature procédurale attachés au jugement, « le plus remarquable » reste la force exécutoire (N. Cayrol, Procédure civile, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2025, p. 503, n° 1004). Pour autant, cette qualité ne signifie pas qu’il soit possible, à défaut d’exécution volontaire, de recourir immédiatement aux voies de droit menant à l’exécution forcée d’un jugement.
Il est vrai que si le titulaire d’un jugement dispose d’un véritable droit à l’exécution de la décision (v. en ce sens, CEDH 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, n° 18357/91, spéc. § 40, AJDA 1997. 977, chron. J.-F. Flauss
; D. 1998. 74
, note N. Fricero
; RTD civ. 1997. 1009, obs. J.-P. Marguénaud
), son effectivité demeure soumise à plusieurs conditions posées par le droit interne. Parmi elles, figure notamment l’exigence de notification préalable du jugement. Comme le précise le professeur Fricero, cette formalité se justifie aisément : « avant d’exposer la partie condamnée au risque d’une exécution forcée, il faut être certain que le jugement soit parvenu à sa connaissance de manière officielle avec une réelle information relative à ses droits et obligations » (J.-Cl. Pr. civ., v° Notification et exécution des jugements, par N. Fricero, sept. 2022 [mise à jour : juin 2024], fasc. 800-85, spéc. n° 15).
Néanmoins, il convient de préciser que même si le titulaire d’un jugement remplit toutes les conditions pour faire exécuter sa décision, il est des cas où une telle exécution est empêchée. Parmi les évènements susceptibles de l’entraver, se situent, au premier chef, les délais de prescription (Rép. pr. civ., v° Exécution des jugements et des actes, par D. Cholet, juin 2010 [actualisation févr. 2024], nos 137 s.). Le législateur a, en effet, imposé au titulaire d’un titre exécutoire que constitue le jugement d’agir avec diligence et promptitude, sous peine de voir son droit à l’exécution s’éteindre par l’effet de la prescription.
Ce sont précisément ces deux aspects – à savoir, d’une part, l’exigence de notification préalable du jugement et, d’autre part, les délais de prescription de celui-ci – qu’envisage l’arrêt du 5 février 2026 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Avant d’analyser la solution rendue par les Hauts magistrats, revenons sur les principaux faits à l’origine du pourvoi, en prêtant une attention particulière aux dates clés de cette affaire.
En l’espèce, une enfant de cinq ans née à Haïti est adoptée par une femme en vertu d’un jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince en octobre 2007. Quelques mois plus tard, la mineure est confiée aux services sociaux français, sa mère adoptive indiquant alors qu’elle renonçait à cette adoption.
L’adoption est révoquée par un jugement rendu en mars 2010. Le 25 juin 2010, à la suite d’une requête en omission de statuer, le Tribunal de grande instance de Lyon a notamment condamné l’ancienne mère adoptive à verser à l’administrateur ad hoc de l’enfant mineure la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Devenue pupille de l’État, celle-ci a, par la suite, fait l’objet d’une nouvelle adoption par un couple marié.
À compter du 30 septembre 2020, l’enfant – devenue majeure le 23 juin 2018 – entreprend des démarches pour exécuter le jugement précédemment rendu en juin 2010 et diverses saisies-attributions sont pratiquées sur les comptes bancaires de l’ancienne mère adoptive.
Sans surprise, le contentieux se noue autour de ces mesures : l’ancienne mère adoptive saisit, en effet, un juge de l’exécution aux fins de voir annuler ces procédures de paiement forcé. Néanmoins, la requérante est déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Cette dernière se pourvoit en cassation en maintenant ses arguments quant au jugement litigieux rendu le 25 juin 2010. D’une part, elle se prévaut du caractère non avenu dudit jugement, faute de preuve de sa signification dans un délai de six mois. D’autre part, et de manière subsidiaire, elle se prévaut de la prescription dudit jugement, faute d’avoir été mis à exécution dans les dix ans qui ont suivi son rendu ou sa signification.
Cette ténacité ne portera toutefois pas ses fruits puisque les Hauts magistrats rejetteront, tour à tour, les deux arguments déployés par la demanderesse.
Envisageons, plus en détail, chacun d’entre eux.
Sur la preuve de la signification du jugement
Dans son ressort argumentatif, l’ancienne mère adoptive reprochait aux juges du fond d’avoir admis que la preuve de la signification du jugement litigieux du 25 juin 2010 était établie alors même que l’acte de signification n’était pas produit et qu’il n’était pas constaté qu’un quelconque cas de force majeure faisait obstacle à sa production.
Pour étayer sa prétention, la demanderesse se fondait sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle « la preuve d’une signification ne peut être faite que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf le cas de force majeure » (pt n° 4).
Ce courant jurisprudentiel – dont les principales solutions sont rappelées par le conseiller, Monsieur Waguette, dans son rapport – a été initié en juin 1970 par les Hauts magistrats de la deuxième chambre civile et a notamment été réitéré en décembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Rapp. préc., spéc. p. 12 s.).
Si cette solution est reprise expressis verbis dans l’arrêt soumis à notre étude, les juges rejettent néanmoins la prétention de la mère adoptive. Pour parvenir à une telle conclusion, la Haute juridiction prend, en effet, soin de relever que l’enfant adoptée « indiquait que, compte-tenu de l’ancienneté du dossier et de sa transmission à différents services ensuite de sa nouvelle adoption, les actes de signification à [l’ancienne mère adoptive] n’avaient pu être retrouvés dans les archives du tribunal, faisant ainsi ressortir l’impossibilité qui ne lui était pas imputable de produire ces actes » (pts nos 5 à 7).
De prime abord, la décision procède du bon sens. L’impossibilité d’espèce dans laquelle se trouvait l’enfant adoptée, en ce qu’elle ne lui était pas imputable, a été assimilée par les juges du fond à un cas de force majeure. Or, c’est précisément cette assimilation qui permet au créancier poursuivant de déroger à la règle selon laquelle la preuve de la signification du jugement doit être rapportée en produisant l’acte dressé par le commissaire de justice.
Néanmoins, une lecture plus attentive de la solution permet de déceler une étrangeté dans les fondements textuels cités par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats visent, en effet, « la combinaison des articles 1353 du code civil et 503 du code de procédure civile » (pt n° 5). Or, dans un cas comme dans l’autre, ces dispositions ne portent aucunement sur les modes de preuve susceptibles d’être admis en matière de signification d’un jugement. Alors que le premier texte porte sur la charge de la preuve, le second précise, quant à lui, les formalités nécessaires pour exécuter une décision de justice. En somme, ni l’article 1353 du code civil, ni l’article 503 du code de procédure civile ne permettent de répondre à la question suivante : « comment le créancier poursuivant doit-il rapporter la preuve de la signification du jugement ? ».
Cette inadéquation entre l’attendu de principe formulé par la Haute juridiction et les textes cités au visa n’est pas nouvelle. Elle était d’ores et déjà présente dès l’arrêt précité de juin 1970. Même si l’on sait que les vieilles habitudes ont la peau dure, il serait de bon aloi que la Cour de cassation cesse de viser, pour justifier sa solution, des textes étrangers à l’admissibilité des modes de preuve.
Sur les délais de prescription
Les juges ayant déduit que le jugement litigieux du 25 juin 2010 avait bel et bien été signifié, celui-ci constituait donc un titre exécutoire que l’enfant adoptée pouvait valablement faire exécuter. En ce sens, la seconde partie du ressort argumentatif de l’ancienne mère adoptive postulait que le délai de prescription pour pratiquer l’action en recouvrement était expiré (pt n° 8).
Pour étayer sa prétention, la demanderesse se prévalait, ici encore, d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation affirmant que « la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription » (v. en ce sens, Com. 11 janv. 1994, n° 92-10.241, RTD civ. 1995. 114, obs. J. Mestre
; Civ. 1re, 23 juin 2011, n° 10-18.530 ; 13 mars 2019, n° 17-50.053, Dalloz actualité, 3 avr. 2019, obs. G. Deharo).
Ainsi, selon l’ancienne mère adoptive, l’enfant adoptée disposait encore, au jour de sa majorité – à savoir, le 23 juin 2018 –, du temps nécessaire pour agir en exécution du jugement litigieux dans la mesure où ce droit s’éteignait le 25 juin 2020 à l’issue d’un délai décennal conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ; de sorte qu’en engageant des démarches à compter du 30 septembre 2020, le délai de prescription avait expiré.
Toutefois, cette jurisprudence citée dans le moyen au pourvoi a été forgée sur le fondement de l’article 2234 du code civil. Or, puisque l’enfant adoptée était mineure au jour où le jugement a été rendu, elle relevait des dispositions de l’article 2235 du code civil selon lequel la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés » (pt n° 9).
En somme, comme le résume le conseiller, Monsieur Waguette, dans son rapport : l’ancienne mère adoptive « demand[ait] la transposition au visa de l’article 2235 du code civil de la jurisprudence développée en application de l’article 2234 du même code » (Rapp. préc., spéc. p. 16).
Ce moyen au pourvoi est toutefois rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelant que « le point de départ du délai de prescription né durant la minorité du titulaire de l’action est reporté au jour où celui-ci devient majeur et qu’à compter de cette date le délai court pour sa durée entière sous réserve de l’application de l’article 2232 du code civil » (pt n° 10). Partant, selon les Hauts magistrats, en relevant que l’enfant adoptée avait recherché l’exécution du jugement litigieux le 30 septembre 2020 alors même que cette dernière avait atteint sa majorité le 23 juin 2018, la juridiction d’appel « en a exactement déduit que la prescription décennale n’était pas acquise » (pt n° 11).
La motivation retenue par les Hauts magistrats permet de formuler deux remarques. D’une part, en refusant de transposer la jurisprudence développée en application de l’article 2234 du code civil, la Cour de cassation réaffirme, avec vigueur, la protection de principe accordée aux mineurs non émancipés. Le report du point de départ du délai de prescription institué par l’article 2235 du code civil vise, en effet, à protéger le mineur qui n’est pas en mesure d’exercer lui-même ses droits (v. P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 280, spéc. n° 481). D’autre part, en refusant de transposer la jurisprudence développée en application de l’article 2234 du code civil, la Cour de cassation réaffirme l’autonomie de l’article 2235 du même code. L’état de minorité n’est pas une simple illustration de « [l]’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi » mais apparaît comme une situation juridique ayant une qualification propre et un régime spécifique.
par Fiona Hilaire, Docteur en droit de l'Université d'Aix-Marseille (LDPSC - UR 4690)
Civ. 2e, 5 févr. 2026, F-B, n° 23-13.473
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